Code APE: 2651B / Code SIRET: 334 473 709 00056 Forme juridique : SARL Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature de l’Accord est de : 8 Date de clôture de l’exercice : 31 / 12 dont le siège social est à 2 route de Sommières 30820 CAVEIRAC représentée par M. XXXXXXXXXXX agissant en qualité de gérant
Ci-après dénommée "l'Entreprise" D’une part, Dans le cadre du titre I du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3311-1 et suivants du Code du travail), un accord d’intéressement (ci-après dénommé « Accord ») est conclu après négociation avec tous les salariés.
L'ensemble du personnel de l’Entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur le projet d’Accord proposé par l’Entreprise, et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,
Au profit du personnel de l’Entreprise, Ci-après dénommé "les bénéficiaires" D’autre part.
ARTICLE 1er - Préambule
Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A3AE8F0FD6931483')" L.3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent Accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d’associer les salariés aux fruits d’une croissance rentable de l’Entreprise. C’est pour cette raison que la formule de calcul s’appuie sur le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation.
La prime globale d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 4.1.
Ce choix est motivé par la volonté de :
respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l’organisation du travail ;
introduire un critère redistributif en faveur des salaires les moins élevés.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération conformément à l’article précité. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article «Versement» à l'impôt sur le revenu.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.3332-6 du Code du travail, lors de la négociation des accords d’intéressement, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise est examinée.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
L'intéressement est égal à 10% du résultat net comptable hors crédit impôt recherche.
Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d’intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs.
2.1 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Pour un exercice donné, la prime globale d’intéressement ne se déclenche que dans le cas suivant : Résultat Net Comptable, ligne comptable 5HN, supérieur à 50 000 €
2.2 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
L’Assiette de calcul de la prime globale d’intéressement brute est constituée par :
Résultat Net Comptable, ligne comptable HN, dans les conditions prévues au 2.1
Un montant maximum global de 20% de la masse salariale brute
Un montant maximum individuel de 75% du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale
La prime globale d’intéressement est comprise entre 10% et 15% de l’Assiette
La prime globale d’intéressement est égale à un pourcentage variable de l’Assiette en fonction du Seuil de déclenchement, selon la grille détaillée ci-dessous :
Seuil de déclenchement compris entre
50 000 €
et 100 000 €
Prime globale d’intéressement =
10% de l’Assiette,
Seuil de déclenchement compris entre
100 000 €
et 200 000 €
Prime globale d’intéressement =
12% de l’Assiette,
Seuil de déclenchement supérieur à
200 000 €
Prime globale d’intéressement =
15 % de l’Assiette,
ARTICLE 3 – Bénéficiaires individuels
Les dispositions du présent Accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise, au prorata de l’année en cours. Le gérant de l’entreprise salarié minoritaire bénéficie du présent accord.
ARTICLE 4 - Répartition entre les bénéficiaires
ARTICLE 4-1 - Critères
L’intéressement, dont le montant maximum distribué est fixé à 20% de la masse salariale brute, est réparti selon un ou plusieurs critères suivants :
25 % de l’intéressement selon une répartition proportionnelle aux salaires :
Il est entendu par salaire le salaire brut fiscal perçu par chaque Bénéficiaire pendant l'exercice de référence. Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Pour les dirigeants dans l’Entreprise, la répartition les concernant est alors calculée, conformément à l’article L.3314-6 du Code du travail, proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'Entreprise.
25 % de l’intéressement selon une répartition en fonction de la durée de présence :
L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l'Entreprise au cours de l'exercice de référence. Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme, etc).
50 % de l’intéressement selon une répartition égalitaire :
L’intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires pour sa totalité, de manière uniforme.
ARTICLE 4-2 - Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire est limité à 75% du montant annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 4-3– Versement de l’intéressement
4.3.1 – DATE DE VERSEMENT La prime individuelle d’intéressement sera versée dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois qui suit l’arrêté des comptes servant aux calculs. Au-delà de cette échéance, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, seront versés en même temps que le principal. Ces intérêts, qui ne sont pas assujettis à la CSG et la CRDS, sont à la charge de l'entreprise et sont versés en même temps que le principal.
4.3.2 – AFFECTATION DE LA PRIME Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
pour un versement partiel ou total sur le(s) Plan(s) d’Epargne Salariale ou PERCO si ceux-ci sont en vigueur dans l’entreprise. Si cette affectation à un Plan d’épargne intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’entreprise un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.
Conformément aux articles L.3315-2 et D3313-9 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation à un plan le cas échéant, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. La date d’information est fixée au 31 mai suivant l’exercice clos (pour l’exercice clos le 31/12/2025, les bénéficiaires seront informés le 31/05/2026). Lorsque le bénéficiaire ne demande pas explicitement le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont dues au titre de l’intéressement, celles-ci lui seront versées par défaut et sujettes à impôt sur le revenu.
ARTICLE 4.4 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Information collective
L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d’information, copie de l’Accord, etc) ou à défaut par voie d’affichage.
L'application du présent accord est suivi par : XXXXXXXX, Responsable Administratif
Information individuelle
Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne : 1°Le montant global de l'intéressement ; 2°Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; 3°Le montant des droits attribués à l'intéressé ; 4°La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; 5°Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; 6°Les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou PERCO des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE
Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord et le Plan d’épargne,
Les dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.
Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de : -conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ; -demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ; -obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi. En cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
ARTICLE 6 - Prise d'effet et durée
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée totale de trois ans ou de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la direction Régionale des Entreprises, de le Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE et au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice.
Renouvellement tacite de l’accord d’intéressement
Lorsqu’aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l’article L.3312-5, l’accord est renouvelé pour une durée de 3 exercices.
ARTICLE 7 - Différends et litiges
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et la représentation des salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable dans un délai d’un mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente :
Le Tribunal d’Instance et de Grande Instance si le litige est collectif (modalités globales de calcul et/ou de répartition),
Le Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel (salaire ou durée de présence pris en compte dans le calcul de l’intéressement d’un salarié, illégalité d’une clause).
ARTICLE 8 - Dispositions finales
Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre. Il en sera de même des éventuels avenants.
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans les quinze jours de sa date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture du 1er exercice concerné (et le cas échéant avant la fin de la première moitié de la première période de calcul si accord d’intéressement avec périodes de calculs infra-annuelles). En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Fait à Caveirac, le 25/03/2025 (en 3 exemplaires)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par XXXXXXXXX, gérant
Pour l’ensemble du personnel (par référendum statuant à la majorité des 2/3) :