Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

Accord d'etablissement portant sur la journée de solidarite 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 13/02/2018



Etablissement de La Verpillière



ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR
LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018

Entre

L’établissement de La Verpillière de la société NEXANS FRANCE situé route de Villefontaine, 38092 LA VERPILLIERE, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur d’établissement

d’une part,
Et


L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, déléguée syndicale
d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :


preambule


La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous le salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année,

les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2018.



article 1– champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.







article 2 – date de la journee de solidarite


La date de la

journée de solidarité 2018 est fixée collectivement au jeudi 10 mai 2018.




article 3 – Duree du travail au cours de la journee de solidarite


1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

1.1/ Personnel en horaire de journée :
  • Magasin : Horaire de travail habituel (7 heures – 16 heures, avec pause repas d’une heure).
  • Atelier de production : horaire de travail habituel (7 heures – 15 heures 30, avec pause de 35 minutes).
  • Services administratifs : horaire habituel
  • Les heures effectuées au delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.
  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi les salariés à mi-temps travailleront 3 heures 30 minutes (soit 7 heures x 50 %). Les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes (7 heures x 80 %). Pour un horaire de travail à 90 %, le nombre d’heures à travailler sera de 6 heures 18 minutes (7 heures x 90 %).

1.2/ Personnel posté 2 x 8 et nuit :
  • Horaire de travail habituel (matin 5 heures-13 heures, après-midi 13 heures-21 heures, nuit 21 heures-5 heures).
  • Les heures effectuées au delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.
  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi les salariés à mi-temps travailleront 3 heures 30 minutes (soit 7 heures x 50 %). Les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes (7 heures x 80 %). Pour un horaire de travail à 90 %, le nombre d’heures à travailler sera de 6 heures 18 minutes (7 heures x 90 %).

1.3/ Personnel en équipe de suppléance (cycle SD) :
  • Une journée de congé payé ou RTT sera positionnée le jeudi 10 mai 2018.

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.










article 4 – remuneration de la journee de solidarité


1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.



article 5 – duree de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour l’année 2018 uniquement.



article 6 – depot de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.




Fait à La Verpillière, le 13 février 2018
En cinq exemplaires originaux






Pour La Direction de l’EtablissementPour le Syndicat FO

XXXXXXXX

Directeur d’EtablissementDéléguée Syndicale
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