Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE PROGRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 15/04/2024


ACCORD d’établissement relatif à la prime de progrEs



Entre

NEXANS France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, dont le siège social est situé 4 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE , prise en son établissement de Calais,

d’une part

et

les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’organiser les modalités de fonctionnement de la prime de progrès en vigueur au sein de l’établissement
La Direction rappelle qu’une prime de progrès est versée sur le site de CALAIS, avec une révision annuelle des critères de la prime dans le but de les aligner avec les orientations stratégiques du groupe. La raison d’être de la prime de progrès reste de reconnaitre l’implication et les efforts de chacun dans les progrès réalisés, via des critères transparents au regard de notre performance économique.
Au terme de la dernière réunion relative à la Négociation Annuelle obligatoire, un procès-verbal de désaccord a été établi en date du 18 janvier 2021 pour reprendre, au niveau de Nexans France, les propositions faites par la Direction à l’occasion de cette négociation.
Bien que chaque site détermine dans son périmètre, ses modalités propres de calcul, de répartition et de versement de la prime de progrès, il a été demandé conformément au procès-verbal de désaccord précité, à ce que certaines modalités soient harmonisés.
En conséquence, le présent accord a été établi en vue d’harmoniser les modalités de fonctionnement de la prime de progrès en vigueur au sein de l’établissement avec celles pratiquées dans les autres établissements concernant un certain nombre de précisions quant aux modalités de calcul, de répartition et de versement de la prime de progrès.
  • Champ d’application
La prime de progrès est versée aux salariés de l’établissement dits « non-cadres », c’est-à-dire aux salariés non-cadres et salariés non-cadres sous convention de forfait heures, de l’établissement des groupes A à E, au sens de la Nouvelle Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022.
  • Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
L’enveloppe maximum versée au titre de la prime de progrès est de 6% de la masse salariale totale du trimestre.

La prime de progrès est calculée sur la base des éléments suivants :

  • Masse salariale totale du trimestre : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise et bénéficiaires de la prime de progrès en application de l’article 1er, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées au cours de la période de référence définie à l’article 3 ;

  • Taux de la prime de progrès : total des taux obtenus pour chaque critère plafonné à 6% ;

  • Enveloppe à verser : Masse salariale totale du trimestre x taux de la prime de progrès

Définition des critères de la prime de progrès
Les modalités de calcul de de la prime de progrès, comprenant notamment ses critères ainsi que leur pondération, sont reconsidérées une fois par an par la direction en cohérence avec les objectifs stratégiques du groupe.
Le CSE est informé avant mise en application sur le trimestre suivant.
Ces objectifs seront présentés au plus tôt au 1er trimestre de l’année civile, pour mise en œuvre au plus tôt au 2ème trimestre.
Pour l’année 2024, il est rappelé que les critères s’appuieront sur les 3 piliers fondateurs de la stratégie NEXANS : People, Planet, Profit.





Glossaire explicatif des critères d’évaluation

SUSA : Safe and UnSafe Acts - Observation sur le terrain et identification des situations dangereuses ou comportements à risques pour remonter les problèmes et suggestions.

NM : Near miss ou Presque accident, événement indésirable ne produisant aucun dommage.

SF6 : l’hexafluorure de soufre (ou gaz SF6) est un gaz inerte utilisé dans les extrémités Haute Tension. Son impact sur le climat est 22 800 fois supérieur à celui du CO².

Golden Rules : Règles d’or établies au sein de Nexans sur les basiques à avoir tant au niveau de la sécurité, de la qualité que de l’environnement

Ecart de production : Différence entre le cout théorique du projet (devis) et le coût effectif du projet. La marge générée peut donc être positive ou négative.

Audit site : Grille de critères visant à améliorer le rangement générale du site et assurer un suivi des consommations énergétiques.


Modalités de calcul du taux de la prime.
Chaque critère se voit attribuer :
  • Une valeur seuil, valeur en deçà de laquelle les résultats obtenus concernant le critère ne déclenchent pas la part de prime de progrès correspondante
  • Une valeur objectif, valeur pour laquelle les résultats obtenus concernant le critère ouvrent droit à 100% de la part de la prime de progrès correspondante
Lorsque le résultat obtenu se situe entre la valeur seuil et la valeur objectif, la part de la prime correspondante sera calculée proportionnellement.
En cas de surperformance sur un critère, celle-ci ouvre droit à une majoration au dépassement de l’objectif pouvant atteindre 20% de sa valorisation. Cette majoration permettra de compenser potentiellement un critère non atteint, sans que l’enveloppe totale versée au titre de la prime de progrès ne dépasse 6% de la masse salariale totale du trimestre.

Pour rappel, la pondération de chaque critère, reconsidéré annuellement, a été définie de la manière suivante pour l’année 2024 :






Pour rappel, en 2024, les valeurs seuils et les valeurs objectifs sont évaluées mensuellement selon la grille de référence suivante (voir détail en annexe 1) et consolidées en fin de trimestre :

  • Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.
La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :
  • Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars ;
  • Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin ;
  • Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre ;
  • Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre.

  • Modalités de répartition
La prime de progrès a pour objet de récompenser les efforts produits par les salariés pour améliorer les résultats de l’entreprise. En conséquence, afin de ne pas pénaliser les salariés contribuant à la performance collective, tout en prenant en considération les absences des salariés pour motif impérieux, la Direction a décidé d’appliquer les modalités de répartition ci-dessous.
Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1er selon les modalités suivantes :
  • Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie proportionnellement au salaire perçu par les bénéficiaires au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent Accord.

Le salaire servant de base à la répartition du budget global précité est la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations, versés aux salariés de l’entreprise bénéficiaires de la prime de progrès en application de l’article 1er, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées.
  • une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie en tenant compte de la durée de présence du salarié, dite « part forfaitaire de la prime de progrès ».

Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent document Accord.
  • En cas d’absences non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence

Il est convenu que les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en considération dès lors que leur durée totale n’excède pas 365 jours calendaires consécutifs. Tout trimestre engagé sera considéré comme éligible au bénéficiaire. Au-delà de cette durée, le bénéficiaire ne sera plus éligible à la part forfaitaire.
Exemple : Un salarié dont l’arrêt maladie débute le 15 février 2021 se verra attribuer la part forfaitaire exigible sur les périodes de référence courant du 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2022.
  • En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la part forfaitaire de la prime de progrès sera calculée selon les conditions suivantes :
  • Si le bénéficiaire entre aux effectifs au cours de période visée à l’article 3, et que son temps de présence, associé aux absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne couvre pas l’ensemble des 3 mois complets, seul sa présence pendant des mois civils complets ouvrira droit à la part forfaitaire.
Exemple : Un salarié entrant aux effectifs le 15 février se verra attribuer 1/3 de la part forfaitaire exigible sur la période de référence correspondant à sa présence du 1er au 31 mars.
  • Si le bénéficiaire sort des effectifs au cours de la période visée à l’article 3, et que son temps de présence, associé aux absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne couvre pas l’ensemble des 3 mois complets, seuls les mois complets seront éligibles à la part forfaitaire.
Exemple : Un salarié sortant des effectifs le 10 Janvier ne se verra pas attribuer la part forfaitaire.

  • Versement de la prime de progrès
Les primes de progrès sont versées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :
  • Trimestre n°1 : au plus tard le 31 mai ;
  • Trimestre n°2 : au plus tard le 31 août ;
  • Trimestre n°3 : au plus tard le 31 novembre ;
  • Trimestre n°4 : au plus tard le 28 ou le 29 février.

  • Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim
Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;
  • Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.
A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.

  • Commission de suivi dédiée à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière
Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.
Cette commission est constituée paritairement de 3 membres représentant la direction et 3 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement.
Cette commission se réunie trimestriellement dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande d’un salarié dont la part forfaitaire de la prime de progrès s’est vue réduite du fait d’une absence intervenue au cours de la dernière période de référence.
Pour se faire, le salarié adresse sa demande au service des Ressources Humaines.
La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.
  • Information-consultation des institutions représentatives du personnel
Le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à l’adoption du présent document les 15 Février 2024, 14 Mars 2024 et 22 Mars 2024.
  • Information des salariés
Les salariés sont informés des modifications apportées à la prime de progrès via les panneaux réservés à l’information des salariés au sein de l’établissement et par e-mail.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 Avril 2024.
Les mesures contenues dans le présent Accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (décisions unilatérales de l’employeur ou usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.
  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
  • Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.

Fait en 4 exemplaires, à Calais, le 15 avril 2024











ANNEXE 1 : Détails des règles de calcul de la prime de progrès




















Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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