Entre L’Etablissement de la Verpillière de la Société NEXANS FRANCE situé route de Villefontaine 38092 LA VERPILLIERE représenté par ***************, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement d’une part, Et L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme déléguée syndicale L’organisation syndicale FO représentée par M. délégué syndical d’autre part, il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année,
les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2026.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.
ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE La date de la
journée de solidarité 2026 est fixée collectivement au lundi 25 mai 2026.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :
1.1/ Personnel en horaire de journée (horaire variable) :
Le personnel en horaire variable devra effectuer 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.
1.2 / Personnel posté 2 x 8 et nuit :
Matin : 5h30-13h
Après-midi :13h-21h
Nuit : 21h-5h
2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire. ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 1/ Pour les salariés en horaires variables dont le temps de travail est décompté en heures : Les 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire ; Les heures effectuées au-delà des 7h prévues par les textes en vigueur ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire.
2/ Pour les salariés en horaire posté dont le temps de travail est décompté en heures : Les 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire. En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.
3/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l’année 2026 uniquement.
ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.
Fait à La Verpillière, le 19 décembre 2025 En quatre exemplaires originaux
Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat CGT