ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES DITS « HORAIRES VARIABLES »
Entre,
La société NEXANS France SAS au capital de 130 000 000 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, prise en son établissement de Paillart situé au 15 rue Lambin- 60120 PAILLART, représenté par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord fait suite à la demande des salariés, notamment dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion des temps au sein de l’établissement. Il a pour objet la mise en place d’horaires variables permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée. Il est convenu entre les parties signataires que cet accord est applicable, après avis conforme du Comité d’Etablissement de Paillart. Le Comité d’Etablissement sera consulté à cet effet lors de la réunion plénière du mois de 21/12/2018.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’horaire variable est applicable aux salariés en horaire de jour et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique (postés, …). Pour les salariés à temps partiel, l’avenant au contrat prévoira les modalités de mise en place de cet horaire variable.
ARTICLE 2 – HORAIRES
Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L. 3121-48 et suivants du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence qui est aujourd’hui de 38,50 heures hebdomadaires. L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi. Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’établissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée comme suit :
La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel peut prendre son poste est de 7h00 à 9h30 (sauf pour le personnel dont le contrat de travail est fixé à 35h00, la plage mobile du matin est fixée de 08h00 à 09h30) ;
La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 9h30 et 12h ;
La plage mobile du repas de 12h et 13h30 avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes minimum pour les collaborateurs ; Si pause repas non badgée 01h30 sera automatiquement retenue.
La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
La plage de fin de service doit être atteinte à 17h30 maximum.
Les niveaux V devront badger dorénavant le matin à l’arrivée, la pause du repas et l’horaire de sortie sur leur ordinateur.
L’acte de présence se fera directement sur PC pour les collaborateurs qui disposent d’une adresse mail et d’un PC individuel.
Le travail hebdomadaire est de 38h50 du lundi au vendredi, ramené à 77h00 sur 2 semaines. Il est rappelé, que le temps de travail effectif est réduit à 36h83 par l’attribution de 10 jours de RTT. Le collaborateur devra respecter cet horaire en adaptant la plage mobile du repas, du matin et de l’après-midi. Tout collaborateur ne respectant pas cette règle devra se justifier auprès du service RH.
Heures supplémentaires : les heures supplémentaires doivent être fixées au préalable avec le manager minimum 48 heures avant la mise en place de ces dernières et validées avant application par le Responsable des Ressources Humaines. A défaut les heures ne seront pas rémunérées.
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
ARTICLE 3 – REPORT D’HEURES
Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures ne pourra s’effectuer qu’à l’intérieur de la semaine.
ARTICLE 4 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place.
ARTICLE 5 – RETARDS
Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
ARTICLE 6 - DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (donc courant janvier 2019) Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - FACULTE D’ADHESION
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 : I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.
et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes,
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction de l’établissement déposera :
- En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Beauvais ;
- En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.
Fait à Paillart, le 21/12/2018
Pour la société Nexans France, Etablissement de Paillart, représentée par