Accord d'entreprise NEXANS FRANCE

ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société NEXANS FRANCE

Le 29/03/2019



Etablissement de Bourg en Bresse



ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’ANNEE 2019

Entre

L’Etablissement de Bourg en Bresse de la Société NEXANS FRANCE situé 2 rue des marguerites à Bourg en Bresse, représenté par M. <>, agissant en qualité de <>

d’une part,
Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par M. <>

L’organisation syndicale FO, représentée par M. <>

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. <>
d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :




preambule


Les parties signataires se sont réunies afin d’examiner ensemble les modalités d’organisation du temps de travail de l’année 2019, concernant les points suivants :
  • Journée de solidarité 2019 ;
  • Fermeture du site pour congés et opérations de maintenance électrique ;
  • Travail sur volontariat des jours fériés ;
  • Travail sur volontariat des postes de nuit du vendredi (ou du lundi pour le pôle Métallurgie) habituellement non travaillés.

Après discussions, il a été arrêté et convenu ce qui suit :









Premiere partie

journée de solidarite 2019


La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires ont convenu des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour l’année 2019.


article 1-1 – date de la journee de solidarite


1/ Pour les salariés travaillant en semaine :


Pour la journée de solidarité 2019, les salariés pourront choisir entre deux dates :

  • Option A : lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte) ;

ou

  • Option B : jeudi 15 août 2019.


Les salariés concernés feront leur choix de date pour la journée de solidarité en remplissant un coupon réponse qu’ils devront remettre à leur responsable hiérarchique avant le vendredi 17 mai 2019. Le choix indiqué sur le coupon sera définitif. Les salariés n’ayant pas transmis leur coupon réponse avant la date limite seront considérés par défaut comme ayant choisi l’option A (lundi 10 juin 2019).

2/ Pour les salariés travaillant le week-end (équipes de suppléance) :


La journée de solidarité sera réalisée le

jour du retour en semaine du mois de juin 2019.



article 1-2 – Duree du travail au cours de la journee de solidarite


1/ Pour les salariés travaillant en semaine, dont le temps de travail est décompté en heures :


Option A : journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

La journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

1.1/ Personnel en horaire de journée :
  • Journée travaillée de 7 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi, par exemple, les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes.


1.2/ Personnel posté 3 x 8 et 2 x 8 :
  • Horaire de travail habituel (matin 5 heures-13 heures, après-midi 13 heures-21 heures, nuit 21 heures-5 heures)
  • Les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.

Option B : journée de solidarité le jeudi 15 août 2019

Compte tenu du fait que le jeudi 15 août 2019 se trouve au milieu de la période de fermeture de l’établissement (l’établissement de Bourg en Bresse sera fermé les semaines 32 et 33), la journée de solidarité ne pourra être travaillée, mais engendrera automatiquement le décompte d’un jour de congé payé supplémentaire correspondant à cette journée. Soit un décompte de 10 jours de CP pour les semaines 32 et 33 (9 jours de CP + 1 jour de CP au titre de la journée de solidarité).

En conséquence, les salariés dont les droits à congés payés (CP2) ne sont pas suffisants pour couvrir toute la période de fermeture du site de Bourg en Bresse (droits à congés inférieurs à 10 jours) ne pourront choisir l’option B. Ils devront donc obligatoirement prendre l’option A (journée de solidarité le lundi 10 juin 2019).


2/ Pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année :


Option A : journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

La journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Option B : journée de solidarité le jeudi 15 août 2019

Compte tenu du fait que le jeudi 15 août 2019 se trouve au milieu de la période de fermeture de l’établissement (l’établissement de Bourg en Bresse sera fermé les semaines 32 et 33), la journée de solidarité ne pourra être travaillée, mais engendrera automatiquement le décompte d’un jour de congé payé supplémentaire correspondant à cette journée. Soit un décompte de 10 jours de CP pour les semaines 32 et 33 (9 jours de CP + 1 jour de CP au titre de la journée de solidarité).

3/ Pour les salariés travaillant le week-end (équipes de suppléance), dont le temps est décompté en heures :


4 heures 48 seront déduites des 8 heures habituellement payées pour le retour semaine.


article 1-3 – impact de la journee de solidarité sur la remuneration


1/ Pour les salariés travaillant en semaine, dont le temps de travail est décompté en heures :


Option A : journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au-delà de 7 heures lors de cette journée (personnel posté 3 x 8 et 2 x 8) ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heure supplémentaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Option B : journée de solidarité le jeudi 15 août 2019

La journée de solidarité engendrera automatiquement le décompte d’un jour de congé payé supplémentaire correspondant à cette journée. Ce jour de congé payé sera rémunéré conformément à la législation en vigueur.

2/ Pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année :


Option A : journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

Le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Option B : journée de solidarité le jeudi 15 août 2019

La journée de solidarité engendrera automatiquement le décompte d’un jour de congé payé supplémentaire correspondant à cette journée. Ce jour de congé payé sera rémunéré conformément à la législation en vigueur.

3/ Pour les salariés travaillant le week-end (équipes de suppléance), dont le temps est décompté en heures :


4 heures 48 prises sur le retour semaine du mois de juin 2019, correspondant à la journée de solidarité, ne seront pas rémunérées.



article 1-4 – dispositions particulieres propres aux salaries travaillant en semaine, ayant choisi l’OPTION A (JOURNEE DE SOLIDARITE LE LUNDI 10 JUIN 2019)


Les salariés en horaires de semaine ayant choisi l’option A, mais ne souhaitant pas travailler lors de la journée de solidarité (lundi 10 juin 2019) pourront poser un jour de Congé Payé ou un jour de RTT, ou des heures de récupération le cas échéant.

Les salariés en horaires de semaine ne souhaitant pas travailler lors de la journée de solidarité (lundi 10 juin 2019), et ne souhaitant pas non plus prendre de jour de Congé Payé, de jour de RTT, ou d’heures de récupération, pourront prendre un congé sans solde. En ce cas, 7 heures leurs seront déduites de leur salaire de base.

La demande d’absence devra être effectuée auprès de leur hiérarchie, selon les formalités habituelles (demande à saisir dans le système de pointage BODET). Elle sera accordée sous condition du bon fonctionnement du service ou de l’atelier, compte tenu des absences déjà prévues ce jour-là et des demandes en cours.











deuxieme partie

fermeture du site pour conges et MAINTENANCE ELECTRIQUE

Article 2-1 – Fermeture pour conges d’été 2019


L’établissement sera fermé les semaines 32 et 33, soit du lundi 5 août 2019 au dimanche 18 août 2019 inclus.
Le travail prendra fin à la l’issue du poste de nuit du dimanche 4 août 2019, soit le lundi 5 août 2019 à 5 heures, et reprendra le lundi 19 août 2019 à 5 heures.

A titre exceptionnel, pour l’année 2019, Les salariés qui le souhaitent seront autorisés à ne poser que deux semaines de Congés Payés pendant la période dite de prise de congés (période du 1er mai au 31 octobre), en lieu et place des trois semaines habituellement imposées. En ce cas, ces deux semaines devront obligatoirement correspondre aux deux semaines de fermeture de l’établissement, soit les semaines 32 et 33.

Article 2-2 – Fermeture pour conges de noel 2019


L’établissement sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus.
Le travail prendra fin à la l’issue du poste de nuit du dimanche 22 décembre 2019, soit le lundi 23 décembre 2019 à 5 heures, et reprendra le lundi 6 janvier 2020 à 5 heures.

Article 2-3 – Fermeture pour MAINTENANCE ELECTRIQUE

L’établissement sera fermé le vendredi 31 mai 2019, pour travaux de maintenance électrique nécessitant l’arrêt total de l’activité. Par ailleurs, il ne sera pas fait appel à volontariat pour le travail du jeudi 30 mai 2019 (jeudi de l’Ascension). Le jeudi 30 mai 2019 sera donc un jour férié chômé.
Le travail prendra fin à la l’issue du poste de nuit du mercredi 29 mai 2019, soit le jeudi 30 mai 2019 à 5 heures, et reprendra le samedi 1er juin 2019 à 5 heures.

troisieme partie

VOLONTARIAT POUR TRAVAIL LES jours feries ET les POSTES DE NUIT DU VENDREDI

Article 3-1 – APPEL A VOLONTARIAT POUR TRAVAIL DES JOURS FERIES

Lorsque le niveau de charge des ateliers le justifiera, il sera fait appel à volontariat pour le travail des jours fériés suivants :
  • lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques) ;
  • mercredi 8 mai 2019 ;
  • lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte) – Attention ! volontariat uniquement possible pour les salariés ayant choisi l’option B pour la journée de solidarité (journée de solidarité le jeudi 15 août 2019) – voir première partie du présent accord.
  • vendredi 1er novembre 2019 (Toussaint) ;
  • lundi 11 novembre 2019 (Armistice).

Les salariés volontaires pourront au choix :
  • se faire payer les heures effectuées les jours fériés travaillés,
ou
  • récupérer ces heures.

Les modalités de paiement des heures travaillées un jour férié, en vigueur dans l’établissement, sont les suivantes :
  • Salariés en équipe de semaine travaillant un jour férié en semaine : 8 heures travaillées le jour férié = 12 heures payées (soit heures payées à 150 %) ;
  • Salariés en équipe de semaine travaillant un jour férié en semaine, dans le cas particulier où ce jour férié est situé hors de leur cycle horaire habituel (vendredi de nuit normalement non travaillé, ou, pour les salariés du pôle métallurgie, lundi ou vendredi de nuit normalement non travaillé selon le régime des demi-équipes) : 8 heures travaillées le jour férié = 20 heures payées, ou 10 heures travaillées le jour férié = 25 heures payées (soit heures payées à 250 %) ;
  • Salariés en équipe de week-end travaillant un jour férié de week-end : 12 heures travaillées le jour férié = 18 heures payées (soit heures payées à 150 %) ;
  • Salariés en équipe de week-end travaillant un jour férié en semaine (donc hors de leur cycle horaire habituel) : 8 heures travaillées le jour férié = 20 heures payées (soit heures payées à 250 %).

Les modalités de récupération des heures travaillées un jour férié, en vigueur dans l’établissement, sont les suivantes :
  • Salariés en équipe de semaine travaillant un jour férié en semaine : 8 heures travaillées le jour férié = 12 heures à récupérer (soit heures récupérées à 150 %) ;
  • Salariés en équipe de semaine travaillant un jour férié en semaine, dans le cas particulier où ce jour férié est situé hors de leur cycle horaire habituel (vendredi de nuit normalement non travaillé, ou, pour les salariés du pôle métallurgie, lundi ou vendredi de nuit normalement non travaillé, selon le régime des demi-équipes) : 8 heures travaillées le jour férié = 20 heures à récupérer, ou 10 heures travaillées le jour férié = 25 heures à récupérer (soit heures récupérées à 250 %) ;
  • Salariés en équipe de week-end travaillant un jour férié de week-end : 12 heures travaillées le jour férié = 18 heures à récupérer (soit heures récupérées à 150 %).
  • Salariés en équipe de week-end travaillant un jour férié en semaine (donc hors de leur cycle horaire habituel) : 8 heures travaillées le jour férié = 20 heures à récupérer (soit heures récupérées à 250 %).

La récupération des heures travaillées les jours fériés devra avoir lieu d’ici à la fin de l’année 2019.

L’appel à volontariat sera lancé par affichage. Les volontaires devront s’inscrire sur les listes affichées prévues à cet effet. Ils devront préciser à cette occasion s’ils souhaitent que ces heures soient payées ou récupérées, en cochant la case correspondante, et signeront ensuite leur demande.

Il est précisé que pour les salariés ne travaillant pas dans les ateliers de production, il ne sera possible de travailler sur volontariat les jours fériés indiqués ci-dessus que si cela s’avère nécessaire et utile au fonctionnement du service dans lequel ils travaillent, et après accord formel de leur responsable hiérarchique.

Article 3-2 – APPEL A VOLONTARIAT POUR TRAVAIL des postes de nuit du vendredi (ou du lundi pour le pole metallurgie) habituellement non travailles

Pour les équipes de semaine (horaire 3 x 8), il sera fait appel à volontariat pour le travail des postes de nuit du vendredi, habituellement non travaillés, uniquement lorsque le niveau de charge des ateliers le justifiera. Pour le pôle Métallurgie, cette possibilité de volontariat s’appliquera aux postes de nuit habituellement non travaillés le lundi ou le vendredi, selon le régime des demi-équipes en vigueur au sein du pôle.

Les salariés volontaires pourront au choix :
  • se faire payer les heures effectuées les vendredis ou lundis de nuit,
ou
  • récupérer ces heures.

Pour rappel, les heures travaillées dans ce cadre là seront payées selon le régime légal des heures supplémentaires, précisé ci-dessous :
  • majoration de 25 % des heures effectuées dans la semaine au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire jusqu’à la 43ème heure ;
  • majoration de 50 % des heures effectuées dans la semaine au-delà de la 43ème heure.


Pour ceux qui souhaitent récupérer ces heures, les modalités de récupération seront les suivantes :
  • pour les heures effectuées dans la semaine au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire jusqu’à la 43ème heure : 1 heure travaillée = 1 heure 15 minutes à récupérer ;
  • pour les heures effectuées dans la semaine au-delà de la 43ème heure : 1 heure travaillée = 1 heure 30 minutes à récupérer.

Ainsi les salariés de l’atelier Energie qui travaillent sur volontariat 10 heures sur le poste de nuit du vendredi pourront récupérer 13 heures et 25 minutes.
Les salariés de Métallurgie qui travaillent sur volontariat 8 heures sur le poste de nuit du lundi ou du vendredi pourront récupérer 10 heures et 25 minutes.


La récupération des heures supplémentaires devra avoir lieu d’ici à la fin de l’année 2019.



L’appel à volontariat sera lancé par affichage. Les volontaires devront s’inscrire sur les listes affichées prévues à cet effet. Ils devront préciser à cette occasion s’ils souhaitent que ces heures soient payées ou récupérées, en cochant la case correspondante, et signeront leur demande.


QUATRIEME partie

dispositions génerales


article 4-1– champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Bourg en Bresse.

article 4-2 – duree de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour l’année 2019 uniquement.


article 4-3 – depot de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Territoriale de l’Ain, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse.




Fait à Bourg en Bresse, le 29 mars 2019
En six exemplaires originaux



Pour La Direction de l’EtablissementPour le Syndicat CGT

M. <>M. <>







Pour le Syndicat FOPour le Syndicat CFE-CGC

M. <>M. <>




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