Accord d'entreprise NEXGUARD LABS FRANCE

un Accord collectif relatif au CET

Application de l'accord
Début : 13/07/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEXGUARD LABS FRANCE

Le 30/06/2018


Accord Collectif relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

(Se substituant à l’Article 8 de l’Accord du 18-12-2007)

Entre les soussignées

NexGuard Labs France, société par actions simplifiée au capital de 420 420 EUROS immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 805 270 485, dont le siège social est situé 10, Square du Chêne Germain, représentée par NEXGUARD Labs BV, et par délégation;


Ci-après « la Société »

D'une part


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical ;


Ci-après « l’Organisation Syndicale »

D'autre part


Ci-après ensemble « les Parties »



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Le présent accord sur le compte épargne-temps (ci-après « l’Accord ») est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de se substituer à l’article 8 de l’accord du 18 décembre 2007 ayant institué un compte épargne-temps (« CET ») au bénéfice des salariés de la Société, afin de leur permettre d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, le cas échéant, d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

L’Accord définit les conditions et limites d’alimentation du CET, les modalités de sa gestion ainsi que les conditions de son utilisation, de sa liquidation et du transfert des droits qui y sont épargnés.

L’avis des Délégués du Personnel de la Société a été recueilli conformément aux exigences légales, les Parties se sont rencontrées afin de signer l’Accord.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec celle-ci, sans condition d’ancienneté, ce inclus les membres de la direction quel que soit leur statut.

Il annule et remplace le chapitre 8 de l’accord collectif instaurant un compte épargne-temps en date du 18 décembre 2007.

Article 2 - Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle et volontaire des salariés.

Toute ouverture d'un compte ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation dans les conditions fixées par l’Accord devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du service des ressources humaines. 

Article 4 - Alimentation individuelle du compte

4.1 – Eléments pouvant être affectés sur le CET

Le salarié peut affecter à son compte les éléments suivants, dans la limite totale de

15 jours :


  • Les jours de congés payés annuels : conformément à l’article L. 3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte. En conséquence, le salarié peut épargner au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  • Les jours de réduction du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ainsi que les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, non pris.

  • Les temps de récupération obtenus en compensation des temps de déplacement professionnel dans la limite de 5 jours par an.

  • Les temps de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an.

  • Les jours de congés conventionnels.


Le salarié peut affecter à son compte soit des journées entières, soit des demi-journées.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, si le salarié affecte des heures à son compte, les heures affectées devront correspondre à une demi-journée (3h30) ou à une journée (7h). Il n’est donc pas possible d’affecter moins qu’une demi-journée. Il est en revanche possible d’affecter l’équivalent de plusieurs demi-journées ou journées dans le respect des limites visées au présent article.

Pour les salariés au forfait jour, il est possible d’affecter au compte épargne temps des demi-journées provenant de temps alloués au titre du repos compensateur.

A la date de conclusion du présent accord, le plafond absolu de droits inscrits au compte épargne temps est fixé à 120 jours. En conséquence, dès lors qu’un salarié aura atteint le plafond de 120 jours sur son CET, le salarié ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des jours inscrits à son compte dans les conditions visées au présent accord.

Les parties décident d’ores et déjà du principe de se revoir à échéance du 31 décembre 2020 à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner la pertinence de la révision dudit plafond.

4.2 – Procédure à respecter

L’alimentation éventuelle du compte individuel du salarié intervient tout au long de l’année.

Une date butoir est néanmoins fixée au 15 novembre de chaque année civile pour permettre la monétisation vers les dispositifs de placement existant dans l’entreprise avant la date de clôture de l’exercice fixé au 31 décembre.

En conséquence, le salarié doit transmettre sa demande signée de placement des éléments décrits à l’article 4.1 ci-dessus au service des Ressources Humaines par voie dématérialisée ou sur papier, et en tout état de cause, avant le 15 novembre de chaque année civile, en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l'article 4.1, ceux qu'il entend affecter à son CET et à quelle période ceux-ci se rapportent.

Article 5 - Valorisation des éléments en temps versés dans le CET

5.1 – Salaire de référence


Le salaire mensuel de référence correspond au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, de toute prime (y compris la prime de 13e mois), toute indemnité et tout élément de salaire périphérique (ci-après le « Salaire de Référence »).

Pour les non-cadres, le taux journalier est égal au Salaire de Référence divisé par 21,67 pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours et pour les cadres dirigeants, le taux journalier est égal au Salaire de Référence, multiplié par 12 puis divisé par 260 pour un salarié à temps plein.

5.2 – Valorisation en temps


Les éléments en temps affectés dans le CET sont, dès leur placement, valorisés en équivalent jour sur la base suivante :

-3 heures 30 = ½ journée, et
-7 heures = 1 jour.


Article 6 - Utilisation individuelle du compte

6.1 - Indemnisation de congés


Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés sans solde, c'est-à-dire de congés n’ouvrant pas droit à maintien de la rémunération du salarié concerné par la Société. Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié devra respecter le même délai de prévenance pour la prise des jours en provenance du CET que pour la prise des jours de congés souhaités par le salarié. A défaut de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Ces jours seront pris après épuisement des jours de repos (congés payés acquis, jours RTT libres, etc.) acquis et non affectés au CET.

6.2 – Liquidation des jours de repos épargnés


Le bénéfice du CET est possible dès l’ouverture du compte que ce soit pour la prise de congé rémunéré ou pour le versement d’une épargne valorisée au salaire en vigueur au moment de la liquidation.

En cas de prise de congé rémunéré, les règles de prévenance qui s’appliquent sont les mêmes qu’en cas de prise de congés payés.

A l’exception des demandes formulées dans le cadre du CPF, le responsable hiérarchique peut différer la date de l’absence du salarié d’au maximum une période de 6 mois s’il se trouve dans son service un taux d’absence incompatible avec la bonne marche du service.

Il n’est pas nécessaire d’atteindre un nombre minimum de jours pour liquider totalement ou partiellement son CET.

Les droits à congés de l’année en cours peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.
En tout état de cause, les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une liquidation en argent, conformément aux dispositions de l’article L.3153-2 du Code du travail.
Cette liquidation éventuelle est égale à la valeur monétaire des jours de repos, calculée de la façon suivante : pour l’ensemble des salariés, la rémunération d’un jour est égale au taux journalier défini à l’article 5.1.

Cette valeur est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

En cas de mutation du salarié sur un site du groupe auquel appartient la société dans lequel un accord a permis la mise en place d’un compte épargne temps, le salarié pourra opter pour le transfert de ses droits. Son compte épargne temps sera alors régi par les modalités prévues à l’accord de la société d’accueil.
En l’absence d’accord dans la société d’accueil ou en cas de départ du groupe, quel qu’en soit le motif, les temps figurant au compte épargne temps seront payées et intégrées au solde de tout compte.

6.3 - Financement des prestations de retraite


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits épargnés dans son CET pour alimenter son Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), dans la limite de 10 jours par année civile.

Ces droits seront transférés sur le PERCO pour leur montant, tel que résultant de l’application des règles de liquidation décrites à l’article 6.2 du présent Accord.

6.4 – Alimentation du PEE


Dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités visées à l’article 6.2 ci-dessus pour la liquidation en argent des temps de repos épargnés, les temps de repos épargnés dans le CET pourront également être utilisés par le salarié afin d’alimenter son Plan d’Epargne d’Entreprise.

6.5 - Procédure à respecter


  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour financer un des congés visés à l'article 6.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux ou conventionnels spécifiques à chaque congé. En l’absence de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Il doit utiliser, pour ce faire, les outils mis à sa disposition, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite à débloquer.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de la Société tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite liquider en argent les droits qu'il a épargnés selon les modalités visées à l’article 6.2 ci-dessus, il doit en faire la demande au service des ressources humaines dans le délai fixé par la Société et dans les limites prévues par la Société, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour les affecter à son PERCO, il doit en faire la demande au service des ressources humaines au plus tard le 15 novembre de chaque année civile, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.
Par dérogation à ce qui précède, un salarié quittant la Société pourra affecter les droits épargnés sur son CET à son PERCO, dans la limite de 10 jours, incluant les jours éventuellement déjà affectés au PERCO au cours de la même année civile, sous réserve d’en faire la demande écrite au service des Ressources Humaines dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail ou de l’homologation expresse ou tacite de la rupture conventionnelle du contrat.

Si la rupture du contrat de travail est effective à l’issue d’un préavis d’une durée supérieure à 35 jours calendaires, le délai de 5 jours calendaires mentionné à l’alinéa précédent est porté à 30 jours calendaires.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés dans son CET pour les affecter à son PEE, il doit respecter la même procédure que pour l’affectation des droits au PERCO.


Article 7 - Prise de congé

7 1 - Modalités de paiement

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 du présent Accord sont indemnisés sur la base du Salaire de Référence en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

7.2 - Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3.- Fin du congé


A l'issue d'un congé visé à l'article 6.1 du présent Accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.


Article 8 - Clôture des comptes individuels


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent Accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 6.2 du présent Accord. Cette valorisation est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective du paiement des droits.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.


Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque la Société ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice des droits figurant sur le compte épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés, appréciée selon les modalités prévues à l'article 6.2 du présent Accord. Les droits que le salarié aura souhaité monétiser dans le PERCO lors de la rupture de son contrat de travail en application de l’article 6.4 ci-dessus, seront déduits des droits donnant lieu à indemnisation.

Article 9 - Transfert du compte


La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 10 - Durée de l'accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.


Article 11 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'Accord


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15

jours suivant la première réunion.


Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 13 - Révision de l'Accord


Toute modification du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque signataire de l’Accord devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.


Article 14 - Dénonciation de l'Accord


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 - Dépôt légal


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Fait à Cesson Sévigné, le 30 juin 2018
en 4 exemplaires originaux

Pour Nexguard Labs France, Pour la CFE-CGC

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