Accord d'entreprise NEXTEAM ARUDY FOUNDRY

Accord collectif d'entreprise relatif aux équipes de suppléance au sein de la société Nexteam Arudy Foundry

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NEXTEAM ARUDY FOUNDRY

Le 31/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEXTEAM ARUDY FOUNDRY



Entre :

NEXTEAM Arudy Foundry, Société par Actions Simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 350 164 638, dont le siège social est situé 47 Rue du Touya à Arudy (64260), et représentée par Monsieur xxx en qualité de Directeur d’usine, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-dessous désignées :

  • Union Départementale des Syndicats CGT des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical ;

  • Syndicat de la Métallurgie Aquitaine CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».



* * * * * * * * * * * * * * *

La société NEXTEAM Arudy Foundry développe une activité industrielle de fonderies de pièces en alliages métallurgiques spéciaux principalement destinées à la filière aéronautique et doit pouvoir recourir, dans ce cadre, aux équipes de suppléance pour assurer la continuité de la production.
Afin de permettre à l’entreprise de recourir à ce mode spécifique d’organisation de la durée du travail lorsque cela est nécessaire, la direction de l’entreprise a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise – Union Départementale des Syndicats CGT des Pyrénées-Atlantiques (CGT) et Syndicat de la Métallurgie Aquitaine CFE-CGC (CFE-CGC) – de négocier pour l’avenir un accord collectif d’entreprise relatif aux équipes de suppléance.
À cet effet, les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises selon les modalités définies par procès-verbal d’ouverture de la négociation relative aux équipes de suppléance du 20 septembre 2024.
Le présent accord collectif a pour objectif de fixer les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance (samedi et dimanche) au sein de la société NEXTEAM Arudy Foundry, conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur, pour assurer la continuité de la production.
Les parties signataires rappellent que, lors de la mise en œuvre effective des équipes de suppléance, une information préalable du comité social et économique sera réalisée dans le cadre d’une réunion plénière ou extraordinaire de l’instance représentative du personnel.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Champ d’application

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des salariés de la société NEXTEAM Arudy Foundry, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Il ne s’applique pas aux salariés travaillant dans le cadre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation.

  • Conditions de mise en place des équipes de suppléance

Il est rappelé que ce mode spécifique d’organisation de la durée du travail est mis en place sur la base du volontariat.
L’entreprise restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant les équipes de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles et des compétences requises des candidats sur les postes de travail.
À défaut de salariés volontaires, l’entreprise se réserve le droit d’embaucher le personnel nécessaire à la mise en place de ce mode spécifique d’organisation de la durée du travail.
Au surplus, il convient de relever que si, par suite de l’un ou l’autre des moyens visés ci-avant, une potentielle difficulté venait à se poser de sous-effectif (si insuffisamment de salariés venaient à se porter volontaires pour intégrer les équipes de suppléance ou étaient embauchés à cet effet), la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les salariés qui effectivement intégreraient les équipes de suppléance, en tenant compte des critères suivants :
  • Compétences professionnelles ;
  • État de santé ;
  • Responsabilités familiales (enfant ou personne dépendante à charge, organisation de la durée du travail du conjoint…).
Le passage en équipe de suppléance est formalisé par avenant au contrat de travail précisant la date de début de l’affectation en équipe de suppléance, ainsi que les modalités de rémunération.
Une équipe de suppléance est composée, à minima, de trois salariés disposant des compétences requises sur les postes de travail concernés, dont un salarié Sauveteur Secouriste au Travail.
Préalablement à la mise en place des équipes de suppléance, une réunion sera organisée entre les salariés et les managers concernés afin de détailler les modalités d’organisation pratique des équipes de suppléance (équipements et outils professionnels mis à disposition des salariés concernés, passation des consignes et encadrement, contacts référents…).

  • Modalités de rémunération

Il est également rappelé que la rémunération des salariés en équipes de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effective suivant l’horaire normal de l’entreprise, étant précisé que les salariés concernés continueront à être rémunérés sur une base hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures mensuelles).
Cette majoration de 50% ne s’applique pas, conformément aux dispositions du Code du travail, lorsque les salariés en équipes de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés en congés.


  • Horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
Les équipes de suppléance travailleront selon les horaires suivants, précisés ci-après à titre indicatif :

Équipe 1

Jour de la semaine
Heure d’embauche
Heure de débauche
Temps de présence
Pause obligatoire
Temps travaillé
Samedi
05:00
17:00
12:00
01:00
11:00
Dimanche
05:00
17:00
12:00
01:00
11:00
Amplitude de présence, avec pause obligatoire
Pause obligatoire
Temps de travail effectif
24:00
2:00
22:00
Toutefois, si les nécessités de production l’imposent, la Direction se réserve le droit de faire intervenir une seconde équipe de suppléance. Dans ce cas, les équipes de suppléance travailleront alternativement selon les horaires suivants, précisés ci-après à titre indicatif :
Jour de la semaine
Heure d’embauche
Heure de débauche
Temps de présence
Pause obligatoire
Temps travaillé

Équipe 1

Samedi
05:00
17:00
12:00
01:00
11:00
Dimanche
05:00
17:00
12:00
01:00
11:00

Équipe 2

Samedi
17:00
5:00
12:00
01:00
11:00
Dimanche
17:00
5:00
12:00
01:00
11:00
Amplitude de présence, avec pause obligatoire
Pause obligatoire
Temps de travail effectif
24:00
2:00
22:00
Dans tous les cas, cette amplitude de présence de 24 heures de présence comprend une pause journalière obligatoire d’une durée de 1 heure, fixée par service et affichée au sein de chaque service concerné. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.
Les horaires de travail visés ci-avant pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, en termes de production notamment.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance pourront être amenés, sur la base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés payés annuels.
Si les nécessités de production l’imposent, la Direction se réserve le droit de revenir à une organisation de la durée du travail en horaires de semaine exclusivement, selon une organisation de la durée du travail en 2×8, en journée ou de nuit. Dans ce cas, une information préalable du comité social et économique sera réalisée dans le cadre d’une réunion plénière ou extraordinaire de l’instance représentative du personnel. Les salariés seront informés par leur hiérarchie de ce changement d’organisation de la durée du travail sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires. Si la mise en place fait suite à une urgence de production, ce délai pourra être réduit à 15 jours calendaires.
Enfin, la Direction se réserve le droit de faire travailler les salariés occupés en équipe de suppléance quatre jours par année civile au plus, en semaine, dans la limite d’un jour par semaine civile. Les salariés seront informés par leur hiérarchie de ce changement d’organisation de la durée du travail sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

  • Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipes de suppléance, et rémunération du temps de formation

Les salariés travaillant en équipes successives bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Le temps passé en formation se déroulera en semaine.
En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté aux équipes de suppléance, c’est-à-dire le week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce sur une période maximale de 2 semaines.
Ainsi, en cas de formation de longue durée, le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de la formation et ne travaillera pas en équipes successives, c’est-à-dire le week-end.
Un repos minimum de 11 heures consécutives sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue un temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

  • Modalités d’exercice du droit des salariés en équipes de suppléance à occuper un emploi autre que de suppléance

Les salariés en équipes de suppléance seront prioritaires pour occuper les emplois qui se libèreront sur des équipes de semaine.
Les salariés en équipes de suppléance qui se porteraient volontaires pour intégrer ces équipes bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaine à un poste similaire ou équivalent, qu’ils pourront faire valoir auprès de leur supérieur hiérarchique par lettre recommandée avec avis de réception, courriel électronique ou courrier remis en main propre contre décharge.
Ce retour en équipes de semaine s’exercera dans le délai d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires ou à compter d’une date fixée d’un commun accord entre les salariés concernés et leur hiérarchie, et ce afin de permettre à la Direction de trouver un volontaire de compétences équivalentes.

  • Durée de l'accord

Le présent accord collectif annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles comme les usages d’entreprise qui seraient préexistants, contraires ou appliqués en sens contraire du dit accord collectif.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2024.



  • Interprétation de l'accord

Le présent accord collectif pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord collectif, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.
L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord collectif.
À cette occasion, les parties signataires pourront entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord collectif.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord collectif, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord collectif.

  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord collectif ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Dans un tel cas de sollicitation de révision de l’accord, la Direction disposera alors d’un délai de 15 jours pour convoquer les parties à une première réunion de négociation.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Communication de l'accord

Le texte du présent accord collectif, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

  • Dépôt de l’accord

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

  • Publication de l’accord

Le présent accord collectif fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5 du Code du travail dans tous les autres cas.


Fait à Arudy, le 31 octobre 2024,
En 3 exemplaires, dont l’un pour chaque partie.

Pour la société NEXTEAM Arudy Foundry :

xxx

Directeur d’usine






Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC:

xxx

Délégué syndical


Pour l’organisation syndicale représentative CGT :

xxx

Délégué syndical






Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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