ACCORD COLLECTIF SUR LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT
Entre :
NEXTEAM Arudy Foundry, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 1 600 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 350 164 638, dont le siège social est situé 47 Rue du Touya à Arudy (64260) et représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’usine,
Ci-après désignée « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Union départementale des syndicats CGT des Pyrénées-Atlantiques, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,
Syndicat de la Métallurgie Aquitaine CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Avec la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les partenaires sociaux de la branche ont créé un socle commun pour répondre, sur l’ensemble du territoire national, aux besoins de l’industrie. À cette occasion, ils ont modernisé et sécurisé le dispositif conventionnel de la branche en substituant à l’ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles – dont la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx conclue le 28 septembre 2006 – et des accords nationaux une seule convention collective nationale applicable à tous les salariés de la branche à compter du 1er janvier 2024. De son côté, l’entreprise bénéficie d’un ensemble de règles en matière de rémunération, héritées des exploitants successifs du site (accord collectif, usage d’entreprise, engagement unilatéral…), dont certaines ont le même objet que les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, et d’autres sont tombées en désuétude. À l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties signataires ont partagé ce constat et convenu de la nécessité d’engager une négociation spécifique sur les primes. Dans une première approche, la direction de l’entreprise a donc informé les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de son souhait d’engager une négociation ayant pour objectif de simplifier et de mettre en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie les règles relatives aux contreparties au travail en équipes successives et au travail habituel de nuit. Les parties signataires se sont ainsi réunies les 26 novembre 2025, 18 décembre 2025, 3 et 17 février, 5, 12 et 24 mars 2026 pour partager leurs propositions respectives et en échanger. Au terme de cette négociation, les parties signataires sont parvenues à un accord, objet du présent accord collectif. Les parties signataires rappellent qu’elles ont convenu d’engager, dans une seconde approche, une négociation ayant pour objectif de simplifier les règles relatives aux diverses primes en vigueur au sein de l’entreprise, non traitées par le présent accord collectif.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Objet
Le présent accord collectif a pour objet de fixer les contreparties au travail en équipes successives et au travail habituel de nuit pour les salariés de l’entreprise travaillant dans le cadre d’une telle organisation.
Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société NEXTEAM Arudy Foundry.
Contrepartie au travail en équipes successives
Les parties signataires rappellent que certains salariés de l’entreprise travaillent dans le cadre d’une organisation en deux équipes successives : une semaine en équipe de matin, une semaine en équipe d’après-midi. La contrepartie au travail en équipes successives est aujourd’hui issue d’usages d’entreprises. Dans un souhait de simplification, les parties signataires ont décidé de dénoncer ces usages d’entreprise pour l’avenir, et de mettre en place une prime d’équipe ainsi qu’une indemnité de panier de jour, dans les conditions visées ci-après. Ainsi, chaque poste travaillé dans le cadre d’une telle organisation ouvre désormais droit :
À une
prime d’équipe d’un montant brut de 7,00€ ;
Lorsque les heures de présence sont au moins égales à 6 heures sur le poste, à une
indemnité de panier de jour d’un montant de 7,40€.
La contrepartie au travail en équipes successives arrêtée ci-avant se substitue aux dispositions de l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Conformément à la décision des parties signataires, la contrepartie au travail en équipes successives arrêtée ci-avant remet en cause les usages d’entreprise suivants pour chaque poste travaillé dans le cadre de l’organisation rappelée ci-avant : la majoration des heures travaillées entre 5 heures et 7 heures, l’indemnité de panier d’équipe successive, l’attribution d’un titre-restaurant. Les salariés ne bénéficieront donc plus des avantages qui résultaient de ces usages d’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif. Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, le montant brut théorique, correspondant au montant maximal qu’ils auraient pu percevoir en 2025 au titre de la majoration des heures travaillées sur l’année entre 5 heures et 7 heures sera maintenu, à raison de 1/12ème sur chaque bulletin de paie. Ce montant brut théorique sera calculé individuellement comme suit : 365j - 104j (WE) - les jours fériés- 25j CP - JR
Contrepartie au travail habituel de nuit
Les parties signataires rappellent que certains salariés de l’entreprise travaillent dans le cadre du travail habituel de nuit, l’affectation à une telle organisation du temps de travail étant soumise à l’accord express de l’intéressé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Les équipes sont fixes. La contrepartie au travail habituel de nuit est aujourd’hui issue d’usages d’entreprises. Dans un souhait de simplification, les parties signataires ont décidé de revoir la structure de la contrepartie au travail habituel de nuit, dans les conditions visées ci-après. Ainsi, chaque poste travaillé dans le cadre d’une telle organisation ouvre désormais droit :
À une
prime d’équipe de nuit d’un montant brut de 9,00€ ;
Lorsque les heures de présence sont au moins égales à 6 heures sur le poste, à une
indemnité de panier de nuit d’un montant de 7,40€.
La contrepartie au travail habituel de nuit arrêtée ci-avant se substitue aux dispositions des articles 144, 145 et 147 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. En instaurant cette contrepartie au travail habituel de nuit, les parties signataires entendent remettre en cause les usages d’entreprise suivants pour chaque poste travaillé dans le cadre de l’organisation rappelé ci-avant : la prime d’horaire d’été, l’indemnité de panier de nuit, le maintien de panier de nuit et l’attribution d’un titre-restaurant. Les salariés ne bénéficieront donc plus des avantages qui résultaient de ces usages d’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif. Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, le montant brut théorique, correspondant au montant maximal qu’ils auraient pu percevoir en 2025 au titre de la prime d’horaire d’été sera maintenu, à raison de 1/12ème sur chaque bulletin de paie. Ce montant brut théorique sera calculé individuellement comme suit : 365j - 104j (WE) - les jours fériés- 25j CP - JR
Les parties signataires ont convenu de la modification de l’usage d’entreprise prévoyant une majoration des heures travaillées entre 22 heures et 7 heures. Cette majoration sera désormais versée au titre des heures travaillées sur la période de travail de nuit telle que définie par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables, selon les modalités d’usage en vigueur, sous réserve que les heures de présence soient au moins égales à 6 heures sur le poste.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif entre en vigueur le 30 mars 2026. Au regard de la date d’arrêt des variables de paie, les salariés en verront le bénéfice dès le bulletin de paie du mois de mai 2026. L’application des dispositions des articles 144, 145 et 147 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sur la période du 1er janvier 2024 au 29 mars 2026 sera régularisée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2026. Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont convenu que les montants de la prime d’équipe, de l’indemnité de panier de jour, de la prime d’équipe de nuit et de l’indemnité de panier de nuit, arrêtés aux articles 3 et 4 ci-avant, pourront être revus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Toutefois, cet examen ne pourra intervenir qu’au terme d’un délai de 3 ans d’application, soit à compter de l’année 2029.
Suivi et clause de rendez-vous
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, un suivi du présent accord collectif sera réalisé lors de la première réunion de négociation. En cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution du présent accord collectif, les parties signataires s’engagent à se réunir. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Le présent accord collectif pourra être révisé, à l’initiative de l’entreprise ou de l’une des parties habilitées, en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Information devra en être faite à l’entreprise lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de révision, ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord collectif qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail par l'une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis d’une durée de trois mois. Information devra en être faite à l’entreprise lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de dénonciation, ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Les parties signataires se réuniront au cours du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord collectif.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord collectif sera notifié par l’entreprise aux organisations syndicales signataires, prises en la personne de leur délégué syndical, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et des Solidarités, dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera ensuite l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Son contenu sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Arudy, le 12 mars 2026, en quatre (4) exemplaires originaux.
Pour la société NEXTEAM Arudy Foundry :
XXXXXXXX, Directeur d’usine
Pour l’union départementale des syndicats CGT des Pyrénées-Atlantiques :
XXXXXXXX, délégué syndical
Pour le syndicat de la Métallurgie Aquitaine CFE-CGC :