Accord Collectif d’Entreprise sur le Compte Epargne-Temps DATE \@ "d MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT 5 janvier 2023 Accord Collectif d’Entreprise sur le Compte Epargne-Temps DATE \@ "d MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT 5 janvier 2023
Entre les soussignés :
NEXTHINK France S.A.S.U.
. 62, Rue de Caumartin, 75009 Paris, France . Enregistrée au RCS Nanterre sous le n° 518 928 098, . Représentée par XXX agissant en qualité de Chief People Officer,
D'UNE PART,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) suivants :
XXX en sa qualité d’élu titulaire du CSE,
XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Préambule
L’effectif de la Société Nexthink France étant compris entre onze et cinquante salariés, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.3151-1 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (ci-après désigné le « CET ») dans l’entreprise afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie des jours de congés ou repos non pris affectés à ce compte.
Le présent accord détermine les éléments suivants :
les conditions d’éligibilité à l’ouverture d’un CET dans l’entreprise ;
les conditions et limites d’alimentation du CET ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert d’un employeur à un autre des droits acquis dans le cadre du CET.
Il est précisé que le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles de branche applicables au sein de la Société en matière de CET en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, et qu’il met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.
Bénéficiaires
Tous les salariés (incl. CDI, CDD, apprentis) de la Société Nexthink France SASU peuvent bénéficier d’un CET dès la fin de leur période d’essai.
Ce dispositif exclut donc les stagiaires, les consultants externes et les travailleurs temporaires.
Ouverture du compte
L’ouverture du CET se fera lors de sa première alimentation par le salarié.
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies à l’article I du présent accord et intéressés par l’ouverture d’un CET en feront Ia demande par courriel auprès de leur manager et du service des ressources humaines. Cette demande précisera le ou les premiers élément(s) à alimenter au compte.
Alimentation
Eléments pouvant être alimentés
Les salariés éligibles peuvent décider de porter par année civile sur leur CET le nombre maximum de jours de congés et de repos suivants :
5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
5 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait-jours ;
la totalité des jours de congés conventionnels d’ancienneté (Seniority days).
Bien qu’à la date de signature du présent accord, les salariés de Nexthink France bénéficient tous d’un forfait annuel en jours, les Parties conviennent que les salariés qui se verraient soumis à une autre modalité d’organisation du travail leur donnant droit à des jours de repos pourraient alimenter le CET de ces jours, dans la limite de 5 jours de repos par année civile. L’alimentation se fera par journée entière uniquement. L’alimentation se fera le mois suivant la fin de la période de référence, soit en Janvier N+1, par le service RH, en priorité sur le CET monétisable puis le CET non-monétisable suivant les plafonds et contraintes légales décrits ci-dessous et à l’article VII du présent accord.
Il est rappelé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés au CET.
Plafonds du CET
Le nombre de jours de congés et de repos affectés annuellement par le salarié ne doit pas excéder 14 jours. La période annuelle s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le CET sera plafonné à 66 jours maximum, décomposé en deux compteurs distincts :
le CET monétisable, dont les droits sont plafonnés à 22 jours.
le CET non-monétisable, dont les droits sont plafonnés à 44 jours.
Le solde du CET ne pourra en aucun cas être négatif. Dès l’atteinte du plafond de 66 jours indiqué ci-dessus, toute alimentation du CET sera impossible.
Exemple
Le salarié AA dispose en fin de période des soldes suivants qu’il entend affecter à son CET :
Solde CP : 9 jours de congés payés légaux et 1 jour de congé conventionnel d’ancienneté
Solde RTT : 6 jours
Affectation par le salarié sur les compteurs suivants, dans le respect des limites d’alimentation annuelles, des plafonds et selon l’ordre de priorité fixés par le présent accord :
CET monétisable : 5 jours de RTT et 1 jour de congé conventionnel d’ancienneté
CET non-monétisable : 5 jours de congés payés légaux (correspondant à la 5ème semaine de congés payés).
Les 4 jours de congés payés et le jour de repos restants seront perdus à défaut d’être pris par le salarié pendant la période de référence définie au sein de Nexthink.
Traitement des soldes historiques des jours de congés et de repos acquis au 31 décembre 2022
Afin de permettre aux salariés de sauvegarder leurs droits, les Parties conviennent que les salariés éligibles pourront en 2023, en dehors des limites d’alimentation annuelles fixées à l’article III a. du présent accord, alimenter le CET :
du solde de leurs jours de congés payés non pris acquis au 31 décembre 2022, dans la limite de 5 jours ouvrés par année d’acquisition correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
du solde de leurs jours de congés conventionnels d’ancienneté non pris acquis au 31 décembre 2022 ;
du solde de leurs jours de repos octroyés dans le cadre d’un forfait-jours non pris au 31 décembre 2022.
Le nombre de jours de congés et de repos affectés au CET dans les présentes conditions ne sera pas pris en compte pour déterminer le plafond annuel de 14 jours pouvant alimenter le CET visé ci-dessus.
L’alimentation devra suivre l’ordre de priorité suivant :
Transfert de 22 jours maximum dans le CET monétisable ;
Transfert de 44 jours maximum dans le CET non-monétisable.
Les jours de congés et de repos acquis à compter du 1er janvier 2023 seront quant à eux soumis aux limites d’alimentation annuelles fixées à l’article III a. du présent accord et seront pris en compte pour déterminer le plafond annuel de 14 jours pouvant alimenter le CET visé ci-dessus.
Modalités de gestion du compte épargne-temps
Le CET est géré par la Société.
Le solde des compteurs du CET est mentionné sur le bulletin de paie.
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Garantie des droits acquis
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS (c’est-à-dire, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82.272 euros en 2022), un dispositif d’assurance ou une garantie financière résultant d’un engament de caution sera le cas échéant mis en place afin de couvrir les sommes supplémentaires épargnées.
Dans l’attente de l’établissement au sein de Nexthink France du dispositif d’assurance ou de la garantie financière susvisés, les droits supérieurs au montant maximum garanti par l’AGS sont liquidés. Le salarié perçoit ainsi une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Utilisation du compte
Rémunération d’un congé
Le CET peut notamment être utilisé pour rémunérer tout ou partie, sous réserve d’en remplir les conditions légales :
d’un congé sans solde ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de proche aidant.
La rémunération du congé/de l’absence est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé/de l’absence.
Les sommes sont versées aux échéances normales de paie et suivent les mêmes régimes social et fiscal que le salaire.
Complément de rémunération immédiate
Le CET peut être utilisé comme complément de rémunération.
Dès l’atteinte du plafond de 22 jours du CET monétisable décrit à l’article III b. du présent accord, le salarié peut demander le versement de tout ou partie des droits inscrits sur ce compte. Les droits versés sur le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés ne pourront pas être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Le salarié devra adresser sa demande par courriel au service des ressources humaines au moins un mois avant la date souhaitée du versement.
Les droits concernés, exprimés en jours ouvrés, seront convertis et valorisés selon les règles visées à l’article VII du présent accord.
Le complément de rémunération versé sera soumis aux mêmes régimes fiscal et social que le salaire.
Aucun versement ne pourra avoir lieu avant l’atteinte du plafond du compteur monétisable tel que décrit à l’article III b.
Don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail, le salarié peut, sur sa demande et en accord de l’employeur, faire don de tout ou partie des jours de congés et de repos affectés au CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, ou dont la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont il a la charge effective et permanente, est décédé ;
qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du Code du travail.
Ce don est possible sans condition d’atteinte du plafond de chaque compteur. Le salarié devra adresser sa demande par courriel au service des ressources humaines au minimum 1 mois avant la date de don souhaitée. Sa demande précisera le nom du salarié destinataire du don ainsi que le nombre de jours de CET auxquels il renonce. La mise à jour du nouveau solde du CET du donneur, ainsi que le nouveau solde des jours de repos ou de congés du bénéficiaire, apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois suivant le don.
Valorisation
CET non-monétisable : les droits versés sur le CET au titre des congés payés légaux ne pourront pas être utilisés sous forme de complément de rémunération, sauf cas prévus à l’article VIII.
CET monétisable : la conversion en valeur monétaire des droits inscrits au CET exprimés en jours ouvrés se fondera sur le salaire de base (hors éléments variables ou exceptionnels) du mois sur lequel est effectué le versement. L’indemnité compensatrice de CET sera soumise au même régime que le salaire, et fera l’objet, le cas échéant, des majorations prévues par la loi ou la convention collective applicable.
Liquidation et clôture du compte
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif, et sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous, le CET sera clôturé.
Si des droits n’ont pas été utilisés par le salarié au moment de la clôture du CET, il lui sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, y compris des droits inscrits sur son CET non-monétisable.
L’indemnité sera déterminée selon les règles de conversion visées à l’article VII du présent accord. Elle sera incluse au solde de tout compte du salarié et soumise aux mêmes régimes fiscal et social que le salaire.
Transfert des droits
En cas de rupture du contrat de travail du salarié suivie d’une embauche, les droits inscrits au CET pourront être transférés auprès du nouvel employeur du salarié, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET et que le salarié en fasse la demande dans les 15 jours suivant la rupture de leur contrat.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits inscrits sur son CET seront versés à ses ayants droits.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords collectifs, aux usages, engagements unilatéraux ou décisions unilatérales existants et portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
Signature de l’accord
Les Parties acceptent de signer le présent accord par signature électronique et manifestent ainsi leur consentement aux obligations qui en découlent.
Ainsi, en application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, les Parties reconnaissent qu’en procédant par signature électronique, elles donnent au présent accord la même force probante que l'écrit sur support papier.
Les Parties reconnaissent également que la signature électronique utilisée via Docusign permet d’assurer l’intégrité du document, d’identifier les signataires et de le conserver sans possibilité de le modifier. En cas de contestation, il appartiendra à celui qui conteste l’intégrité et/ou la validité du présent accord d’en rapporter la preuve.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont relève Nexthink France.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à l’adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera tenu à disposition du Personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la Société. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux.
Pour la
Société NEXTHINK France S.A.S.U
XXX
Chief People Officer
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) :