Accord d'entreprise NEXUS/FRANCE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/07/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NEXUS/FRANCE

Le 29/07/2021




ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
NEXUS/FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société NEXUS/FRANCE, dont le siège social est situé Miniparc Polytec - Bâtiment Alizés 32, rue des Berges, 38 000 Grenoble représentée par son représentant légal, domicilié de droit au dit siège.

Ci-après dénommée « La société NEXUS/FRANCE »

D’UNE PART,

ET :

Monsieur XXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale.
Monsieur XXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale.
Monsieur XXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale.

[…]

représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après ensemble « les Parties »


D’AUTRE PART,



SOMMAIRE
1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4
2. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
2.1 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNEE 4
2.1.1 Personnel concerné 4
2.1.2 Nombre de jours de travail sur l’année 5 2.1.3 Acquisition des jours de repos 6 2.1.4 Prise des jours de repos 7
2.1.5 Paiement des jours de repos - Renonciation à des jours de repos 7 contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés 8
2.1.7 Incidences du décompte en jours sur la rémunération 10
2.2 POSSIBILITE DE BENEFICIER D’UN FORFAIT EN JOURS REDUITS 11
3. DROIT À LA DECONNEXION 12
4. DISPOSITIONS FINALES 13
4.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 13
4.2 MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 13
4.3 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 13
4.4 REVISION 13
4.5 DENONCIATION 13
4.6 INFORMATION DES SALARIES 14
4.7 DEPOT ET PUBLICITE 14
ANNEXE 1 : DECOMPTE MENSUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL 16
ANNEXE 2 : DECOMPTE ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL 17
ANNEXE 3 : TRAME ENTRETIEN FORFAIT JOURS 18
ANNEXE 4 : AFFICHAGE DROIT A LA DECONNEXION 20
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule
En date du 1er août 2020, les sociétés NEXUS/OPTIM et NEXUS/CS3I ont fusionné. Ces deux sociétés sont désormais sous une seule entité juridique dénommée NEXUS/FRANCE.
Avant cette fusion, chacune des deux structures disposaient d’accords collectifs d’entreprise leur permettant de recourir aux conventions individuelles de forfait jours.
La fusion opérée a remis en cause l’accord conclu au sein de la société NEXUS/CS3I.
Afin d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés relevant de conventions individuelles de forfait jours et qui appartiennent désormais tous à l’entité NEXUS/FRANCE, la direction a initié une négociation d’un nouvel accord avec les élus titulaires du CSE.
Dans le cadre de l’accord négocié, les parties ont repris les dispositions des accords précédemment conclus avec les représentants du personnel de l’époque et les ont harmonisés.
Les dispositions du présent accord seront directement applicables aux collaborateurs déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Si nécessaire et par souci d’harmonisation, certains pourront se voir proposer un avenant à leur contrat de travail.
Le présent accord met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application des usages et engagements unilatéraux applicables portant sur les mêmes thèmes que ceux visés par le présent accord.
Dès sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité aux dispositions de l’accord conclu le 25 novembre 2016 au sein de la société CS3I et aux dispositions de l’accord conclu le 25 avril 2014 au sein de la société NEXUS/OPTIM.

1. Objet – Champ d’application
Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société NEXUS/FRANCE qui remplissent les conditions et critères fixés ci-après.
2. Modalités d’aménagement du temps de travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs ci-après déterminés continueront à bénéficier ou se verront appliquer des conventions individuelles de forfait en jours, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et dans les conditions énoncées par le présent accord régissant ces conventions.



2.1 Décompte du temps de travail en jours sur l'année
Embedded Image
2.1.1 Personnel concerné
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


A ce jour, au sein de la société NEXUS/FRANCE, les collaborateurs concernés par de telles dispositions sont notamment :

  • ceux appartenant au service Recherche et Développement, à savoir :
  • les experts Recherche et Développement, plus largement les développeurs
  • les experts Emed
  • des techniciens support
  • le responsable interopérabilité
  • le responsable intégration

  • ceux qui exercent des fonctions de responsables ou de managers, à savoir :
  • les managers de service
  • le responsable Emed
  • les responsables support
  • le responsable qualité

  • ceux qui ont des fonctions itinérantes et sont régulièrement amenés à se déplacer chez les clients, à savoir :
  • les Chefs de projet, chefs de projet fonctionnel
  • les installateurs/formateurs
  • les consultants formateurs,
  • les ingénieurs commerciaux & marketing


  • ceux qui relèvent de la position 3 qui sont amenés dans le cadre de leurs fonctions à encadrer d’autres collaborateurs de l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent que les salariés exerçant les fonctions listées ci-dessus disposent d’une autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiés.

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfaits en jours.
Pour les salariés qui disposent déjà d’une convention individuelle de forfait en jours, il pourra leur être proposé un avenant d’harmonisation. En tout état de cause, ils se verront appliquer les dispositions du présent accord dont un exemplaire leur sera remis pour information.

Pour tous les nouveaux collaborateurs, la convention de forfait en jours précisera :
  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature des fonctions et missions justifiant le recours à cette modalité
  • le nombre de jours travaillés dans l’année
  • la rémunération correspondante
  • le nombre d’entretiens qui pourront être envisagés et organisés.


2.1.2 Nombre de jours de travail sur l’année
La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année ou période annuelle.
Il est convenu qu’au sein de la société NEXUS/FRANCE, cette période annuelle est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année civile.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète (notamment entrée et départ en cours d’année) le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées /47
Dans ce cas l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complets), ces salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
2.1.3 Acquisition des jours de repos
Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 218 jours sur l’année pour un droit à congés payés complets), les salariés bénéficieront de jours de repos (« JR ») dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours de l’année et des jours fériés ne tombant pas un jour ouvré selon les modalités de calcul qui suivent :
A = nombre de jours susceptibles d’être travaillés au titre de l’année (jours compris dans l’année civile – jours ouvrés de congés (hors éventuels congés payés liés à l’ancienneté) – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours fériés tombant un jour ouvré).
A – 218 jours = B, nombre de jours total de repos dont le cadre serait susceptible de bénéficier au titre de l’année.
Exemple pour l’année 2021.
L’année comporte 365 jours auxquels il faut déduire :
  • 104 jours de weekend (samedi + dimanche)
  • 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés payés.
  • 7 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi)
= 365-104-25-7 = 229 jours susceptibles d’être travaillés dans l’année. 229 j – 218 jours du forfait = 11 jours de repos.
Chaque année, la Direction communiquera aux salariés bénéficiant d’un forfait jours le nombre de jours de repos auxquels il pourra prétendre.
Ces jours de repos supplémentaires seront acquis sur la base d’un forfait intégral travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés.
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions en cours d’année, le nombre de « JR » (Jours de repos) sera calculé au prorata du nombre de « JR » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos supplémentaires et des heures de délégation).

2.1.4 Prise des jours de repos
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement des services.
Les « JR » (Jours de repos) devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.
Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des « JR » à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des « JR ». L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du JR.
Enfin, les parties au présent accord conviennent que :
  • Les « JR » (Jours de repos) pourront être prises par journées entières ou par demijournées. Les collaborateurs pourront accoler aux congés payés ou aux jours fériés chômés des « JR » (Jours de repos).
  • Les « JR » acquis au cours d’une période de référence (soit l’année civile) devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’extérieur de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail ou rachat de jours conformément au dispositif prévu à l’article 2.1.5 ci-dessous.
2.1.5 Paiement des jours de repos - Renonciation à des jours de repos
Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.
Les salariés au forfait jour qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maxima de jours travaillés de 235).
Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours. Chaque jour « racheté » sera valorisé comme suit :
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut de base par 22. La valeur obtenue (pour une journée de travail) sera ensuite majorée de 10% et multipliée par le nombre de jours rachetés.
contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d’organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués selon les modalités envisagées ci-après :

a) Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours devra établir un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction et faisant apparaître :
  • d’une part, le nombre de jours travaillés dans le mois,
  • et, d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois ainsi que leur positionnement. Les jours de congés payés et conventionnels seront également identifiés sur ce relevé (cf. Annexe 1).
Ce relevé sera établi par le salarié et fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle par l’employeur.
En outre, il sera établi chaque année, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, une récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié. (cf. Annexe 2)
Des contrôles réguliers sont opérés par la Direction de la société, au vu notamment des décomptes individuels mensuels, pour apprécier la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés.
En l’absence de prise de jours de repos pendant 8 semaines de travail effectif consécutives, un rappel pourra être effectué au salarié concerné.


b) Temps de repos et obligation de déconnexion
En concertation avec leur employeur, les salariés soumis à un forfait en jours sont donc libres de gérer le temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions.
En revanche, ils devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (de 35 heures - au minimum 24 heures consécutives + 11 heures) et à ne pas travailler plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf circonstances exceptionnelles (notamment participation à des congrès).
Il sera rappelé que les limites ci-dessus envisagées n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude de travail devra donc rester raisonnable et les salariés devront s’assurer d’une bonne répartition de leur temps de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance tel que précisé à l’article 4 du présent accord.
Si un collaborateur devait constater qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il pourra compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

c) Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société NEXUS/FRANCE assurera, auprès de chaque collaborateur soumis à un forfait en jours, un suivi régulier de l’organisation de travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les collaborateurs et leur hiérarchie.
Ainsi, le collaborateur devra tenir informé sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du collaborateur, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui le recevra dans les 2 semaines et formulera par écrit les mesures qui sont le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Une fois par an, la société NEXUS/FRANCE transmettra aux membres du CSE, le nombre d’alertes émises par les collaborateurs ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés. Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

d) Entretiens individuels
Un entretien individuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera organisé avec chaque salarié deux fois par an.
Au cours de ces entretiens, seront également évoqués : la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Au regard des constats effectués, le collaborateur et sa hiérarchie pourront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…).
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que la définition de celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la nouvelle durée du travail.
Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels
Dans le cadre de ces entretiens, le collaborateur et sa hiérarchie examineront dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction dans l’hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

e) Suivi médical
A la demande du collaborateur, une visite médicale auprès de la médecine du travail pourra être organisée dans le cadre de la mise en œuvre des forfaits jours.

f) Information consultation des IRP
Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

2.1.7 Incidences du décompte en jours sur la rémunération
a) Principe

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel maximum de 218 jours de travail effectif (journée de solidarité comprise), indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

b) Absences

En cas d’absence, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


c) Départs de salariés en cours de période d’annualisation

Une régularisation sera éventuellement opérée entre les jours travaillés depuis le début de la période d’annualisation et le nombre annuel maximum de référence de 218 jours de travail effectif calculé au prorata entre la date de début de la période d’annualisation et la date de sortie de l’entreprise.
Lorsque le nombre de jours est excédentaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.
Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris.


2.2 Possibilité de bénéficier d’un forfait en jours réduits

Dans la mesure où les salariés à temps plein visés à l’article 2.1 du présent accord verront désormais leur durée du travail décomptée en nombre de jours sur l’année avec un plafond de 218 jours travaillés par an, il sera proposé aux salariés occupant actuellement le même type de poste à temps partiel de se voir appliquer une unité de décompte de leur temps de travail identique.

Par conséquent, les intéressés se verront proposer une convention de forfait en jours, valorisant leur temps de travail en jours pour une durée inférieure à 218 jours par an.

Le nombre de jours travaillés sera formalisé par voie d’avenants aux contrats de travail.

Dans le cadre de cet avenant, les parties auront la possibilité de prévoir la répartition des jours de travail sur la semaine.

Ces salariés ne bénéficieront en conséquence pas des jours de repos prévus aux articles 2.1.3 à 2.1.5 du présent accord.
Les salariés qui refuseraient de signer ces conventions individuelles de forfait resteront soumis aux dispositions contractuelles en vigueur.
Le même principe sera applicable aux nouveaux embauchés autonomes dès lors que les parties auront retenu le principe d’un forfait en jours réduit.
De la même façon, ce principe pourra s’appliquer aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait en jours plein sollicitant une réduction de leur temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

3. DROIT À LA DECONNEXION
Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité préciser les dispositions relatives au droit à la déconnexion.
Il est ainsi rappelé que la Société veille :
  • au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives ou 9 heures dans les cas exceptionnels) et au repos hebdomadaire (de 35 heures - au minimum 24 heures consécutives + 11 heures) et à ne pas travailler en principe plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf circonstances exceptionnelles.
  • à assurer une bonne répartition du temps et de la durée de travail et à respecter pour les salariés soumis à un forfait jours à ce que l’amplitude du temps de travail reste raisonnable.
Dans le cadre du présent accord, il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance notamment pour les salariés qui disposent de moyens de connexion à distance ou de téléphones et ordinateurs portables.
Afin de tout mettre en œuvre pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’employeur va procéder à l’affichage dans l’entreprise ou par service le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire et le principe de déconnexion sur la plage horaire suivante : 20h30-7h30 (Annexe 4).
Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les collaborateurs et leur hiérarchie.
Afin de respecter les dispositions rappelées ci-dessus et dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la déconnexion, le salarié devra se déconnecter des outils de communication à distance éventuellement mis à sa disposition par l’entreprise, pendant ses temps de repos.
Le salarié devra également veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et d’éviter de prendre connaissance ou d’adresser des emails sur cette plage horaire de déconnexion ci-avant définie.
La Direction /le responsable hiérarchique devront veiller à ce que l’envoie d’email pendant les temps de repos, congés, week-ends n’appellent pas de réponse immédiate, hors urgence avérée ou situation d’astreinte.


4. DISPOSITIONS FINALES
4.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er aout 2021.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
4.2 MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique.
4.3 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative ou de l’une des parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
4.4 REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
4.5 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
4.6 INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.
L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.
4.7 DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.


Fait à Grenoble
En NOMBRE exemplaires dont une version anonymisée

Le 29 juillet 2021


Pour la société :

XXXX, Directeur Général :



Pour les membres du CSE :

XXXX :



XXXX :



XXXX :

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX SIGNATAIRES


Objet: Notification de l’accord collectif de la société NEXUS/FRANCE aux signataires


SIGNATAIRES
NOM
DATE DE REMISE
SIGNATURE








XXXX


XXXX


XXXX

29/07/21
29/07/2021
29/07/2021






ANNEXE 1 : Décompte mensuel de la durée du travail

Nom / Prénom


Mois :

Qualification :

Jour
Travail/Repos (1)
Absence
Motif absence




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



Total des jours travaillés du mois

Total des jours ouvrés

Total jours JR pris

Total CP pris

Visa du Responsable :



Signature du salarié :




1 Indiquer en face de chaque journée si celle-ci est travaillée (T), pour une journée télétravaillée, (indiquer TT) ou s'il s'agit d’un temps non travaillé. S'il s'agit d'un temps non travaillé, préciser la nature de celui-ci :
  • repos hebdomadaire (RH),
  • congés payés (CP) y compris congés payés liés à l’ancienneté,
  • jour férié (JF),
  • jour de repos supplémentaire au titre du forfait jour (JR),
  • absence pour maladie (AT)
  • autres congés (AC: congé pour ancienneté, congé pour événement familial, autres congés conventionnels…)
ANNEXE 2 : DECOMPTE ANNUEL DE LA DUREE DU TRAVAIL
Décompte Annuel de la durée du travail - Régime du forfait en jours
Récapitulatif annuel
Année 20…
Nom du salarié : …………………….

Mois
Nombre de jours travaillés
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total nombre de jours travaillés sur l'année : ……………………..
Je soussigné ……………………, certifie exactes les mentions portées sur la présente.
Signature du salarié : ………………………………
Exemplaire remis à la Direction le ………………



ANNEXE 3 : TRAME ENTRETIEN FORFAIT JOURS

ENTRETIEN ANNUEL
CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Date : ….../..…./…...
Période considérée du….../..…./…... au ….../..…./…...

Nom du collaborateur

Fonction

Fonction occupée depuis le

Nom du responsable hiérarchique


Fonction

Date de l’entretien

Responsabilités et missions clés du salarié :


Nombre de jours de travail :

Volume prévu par la convention de forfait :


Nombre de jours effectivement travaillés à la date de l’entretien:



Nombre de jours de repos pris à la date de l’entretien :

Respect des temps de repos :


Eventuelles remarques sur le repos quotidien (soit 11 heures consécutives):


Eventuelles remarques sur le repos hebdomadaire (soit 24 h + repos journalier de 11h) :

Quels sont vos commentaires sur votre charge de travail sur l’année écoulée ?





Pour les salariés concernés par du télétravail régulier : Quels sont vos commentaires sur vos conditions d’activité et votre charge de travail sur l’année écoulée ?
Rappel du nombre de jours en télétravail :


Remarques sur les conditions d’activité :


Remarques sur la charge de travail :
Quelles sont vos observations relatives à l’organisation du travail dans l’entreprise au cours de l’année écoulée ?

Quel bilan faites-vous sur les modalités d’organisation de votre travail ?



Quelles sont vos observations relatives à la durée des trajets professionnels ?



Quelles sont les contraintes particulières inhérentes à vos fonctions (ex. : réunion tardive ou le week-end, longs déplacements) ?
Quelle est la fréquence de ces contraintes ?



Quels sont vos commentaires sur l’amplitude de vos journées de travail ?



Quelle est votre appréciation de l’état des jours non travaillés pris et non pris à ce jour ?


Avez-vous des commentaires sur le nombre de jours prévu par la convention de forfait jour (travail confié) ?

Quelle est votre appréciation sur l’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie privée et familiale ?


Quelles sont vos observations concernant votre rémunération ?


Manager : mesures de prévention et de règlement des difficultés évoquées :



Manager : charge de travail prévisible sur la période à venir :
Manager : adaptation de L’organisation du travail nécessaire :




SYNTHESE SUR LA PERIODE :


insatisfaisant très bien

assez bien excellent

bien








Signature du responsable hiérarchique Signature du collaborateur
ANNEXE 4 : AFFICHAGE DROIT A LA DECONNEXION
En application de l’accord portant aménagement du temps de travail (recours aux forfaits jours), les parties ont rappelé les principes régissant le droit à la déconnexion au sein de l’entreprise.
Il est ainsi rappelé que la Société veille :
  • au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives ou 9 heures dans les cas exceptionnels) et au repos hebdomadaire (de 35 heures - au minimum 24 heures consécutives + 11 heures) et à ne pas travailler en principe plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf circonstances exceptionnelles.
  • à assurer une bonne répartition du temps et de la durée de travail et à respecter pour les salariés soumis à un forfait jours à ce que l’amplitude du temps de travail reste raisonnable.
Il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance notamment pour les salariés qui disposent de moyens de connexion à distance ou de téléphones et ordinateurs portables.
Afin de tout mettre en œuvre pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’employeur va procéder à l’affichage dans l’entreprise ou par service le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire et le principe de déconnexion sur la plage horaire suivante : 20h307h30.
Pendant cette plage horaire, les salariés disposent d’un droit absolu à la déconnexion des outils à distance.
Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les collaborateurs et leur hiérarchie. A cet égard, il est demandé aux collaborateurs de l’entreprise en particulier ceux qui disposent des outils professionnels leur permettant une telle connexion d’éviter de prendre connaissance ou d’adresser des emails sur cette plage horaire de déconnexion ci-avant définie.
Le salarié devra également veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …).
La Direction /le responsable hiérarchique devront veiller à ce que l’envoie d’email pendant les temps de repos, congés, week-ends n’appellent pas de réponse immédiate, hors urgence avérée ou situation d’astreinte.

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas