Accord d'entreprise NF4L COLORS

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société NF4L COLORS

Le 17/03/2025

%1%.

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

 Représentée par

  Ensa qualité

 Etd'autre part :

  •                           L’ensemble du personneldeconsulté sur le projet d’accord, et ayant statué à la majorité des 2/3 par référendum.

Préambule

        Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord de modulation du temps detravail pourrépondre aux besoins de l'entreprise liés à la saisonnalité des travaux, et afin de faire bénéficier aux salariésde période de récupération. Il estconclu dans le cadre des dispositions desarticlesL. 3122.9à L 3122-18du Code du travail.

   Article 1–Objet de l’accord

 Le présent accord a pour objet la mise en place de la possibilité de pratiquer la modulation du temps de travail.

 Il a été conclu dans le cadre des articles L 3122-9 et suivants du Code du travail.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

   Article 2–Salariésconcernés

       Les dispositions du présent accord s'appliquentàl’ensemble du personnel classé sous lestatutouvrierde l’entreprise et quelle que soitla formedu contrat de travail.

 S’agissant des contrats à durée déterminée, les modalités de calcul des horaires et salaires seront proratisés en fonction de la durée du contrat.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  Article 3–Caractéristique de la modulation

La mise en place de la modulation est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une mention au contrat de travail.

La période de référence pour la modulation est du 1er  janvier au 31 décembre, quelle que soit la date d’entrée des salariés concernés.

  Article4- Programmation de la modulation

 La limite supérieure de la modulation est fixée à42 heures par semaine.  La limite inférieure de la modulation est fixée à32 heures par semaine.  Un planning indicatif seradéterminé chaque année au 1er janvier.

  Les périodes de forte activité sont les mois d’avril à octobre. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de39 heures.

    Les périodes de faible activité sont les mois denovembre à mars.Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de35 heures.

  Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.Les salariés seront prévenus sous un délai de30 jours avant son entrée en vigueur.

     La durée annuelle de travaileffectiveest, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de1682 heures pour une période complète, correspondant à 7 mois d’activité forte et 5 mois d’activité faible.

 Elle s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre d’heures compris dans la modulation peut, par exception, être supérieur en casde période de congés incomplète.

  Article5- Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

      – toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article4du présent accord. Ces heuresserontrémunéréesenfin de période de modulation, avec application des majorations légales.

  Article6- Lissage de la rémunération

Les salariés en modulation du temps de travail perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

 La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois. Elle est fixée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37.38 heures.

 Article7- Absences

Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

  Article8- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

    Un décompte de la durée du travaileffective de l’annéeest effectué soit au31 décembresoit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

 Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorationslégales.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

  Article9- Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 17 mars 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles 
L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

 Article10 - Suivi de l'application de l'accord

    Pour la mise en œuvre du présent accord, ilseracréé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentantsdes salariéset de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

 Article 11 –Révision

L'accord pourra être révisé par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Toutefois, lorsque cette modification ou dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l'accord.

Article 12 - Notification et dépôt


 Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédureTélé Accords dans un délai de 15 jours à compter de la date de conclusion du présent accord.

Les accords et documents y afférents sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.

 Fait àMarcey les Grèves

  Le17mars 2025.

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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