Accord d'entreprise NG CARROSSERIE

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société NG CARROSSERIE

Le 25/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES



ENTRE

La

société NG CARROSSERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1 Rue du 19 mars 1962 – 86170 AVANTON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 899 199 749, représentée par la Présidente, la SARL HOLDING GONNORD, en la personne de , Gérant de la SARL HOLDING GONNORD.

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

D’autre part,











PREAMBULE

La société NG CARROSSERIE est une entreprise spécialisée dans les travaux liés à la mécanique, à la carrosserie, la tôlerie et la peinture des véhicules légers.
Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines, avec une alternance entre des semaines de moindre activité et des semaines de forte activité, amenées à se répéter à l’identique.
Le temps de travail ainsi organisé sur une période de 4 semaines consécutives correspondra à une moyenne de 39 heures hebdomadaires. Le choix a été fait de retenir une période de référence sur 4 semaines afin de coïncider avec l’activité et de préserver la souplesse de l’organisation de travail.
Il s’agissait d’une part de préserver la durée hebdomadaire de référence avec des heures supplémentaires mensualisées mais également de mettre en place une nouvelle organisation sur la base d’un cycle prévisible.
Les parties sont conscientes de la nécessité de s’adapter aux changements d’habitudes des clients en élargissant les plages d’accueil afin de répondre à une activité toujours croissante. Également, il est important aux yeux de la Direction de prévoir une organisation de la durée du travail offrant notamment la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle-vie privée pour les salariés.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a soumis aux salariés un projet d’accord sur le sujet.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le

25 novembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés (actuels et à venir) de la Société. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de la Société, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.
Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.

Article 2 – Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de quatre semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, applicable aux salariés décrits en article 1, de la manière suivante :

  • Atelier et carrosserie :
Equipe 1 :
  • Semaine Paire (A) : 41,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (B) : 36,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Paire (C) : 41,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (D) : 36,50 heures hebdomadaires ;
Equipe 2 :
  • Semaine Paire (A) : 36,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (B) : 41,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Paire (C) : 36,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (D) : 41,50 heures hebdomadaires ;

  • Administratif :
  • Semaine Paire (A) : 41,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (B) : 36,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Paire (C) : 41,50 heures hebdomadaires ;
  • Semaine Impaire (D) : 36,50 heures hebdomadaires ;

Article 3 – Durée du travail applicable et lissage de la rémunération
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de la Société sera de 39 heures hebdomadaires en moyenne :
  • Le

    temps de travail sera organisé sur une période de 4 semaines consécutives, correspondant à 156 heures (41,50 heures + 36,50 heures + 41,50 heures + 36,50 heures = 156 heures).

  • La

    durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 39 heures (156 heures / 4 semaines = 39 heures).

  • La

    durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 169 heures ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).

En tout état de cause, aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne pourra excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne pourra conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles.

Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail

Article 4.1 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur un cycle de 4 semaines sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés par voie d’affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours calendaires avant le début de ladite période.
Le planning déterminera pour chaque salarié son appartenance à l’une des équipes 1 ou 2 et les horaires de travail sur la période.

Article 4.2 – Modification de la programmation
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence d’un salarié, travaux urgents, …). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en sera informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 4.3 – Suivi des heures de travail
Les salariés devront récapituler, à la fin de chaque semaine, les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement sur la fiche de suivi qui leur sera remise en début de période de référence.
L'employeur vérifiera les heures ainsi déclarées, pourra y apporter les modifications après en avoir au préalable discuté avec le salarié.
Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 39 heures et celles effectuées en deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.
L’employeur établira pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures, faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Le document sera contresigné par les deux parties à la fin de la période de référence. 
S’il apparaît que le salarié a effectué une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou repos compensateur équivalent comme prévu à l’article 5.2.

Article 5 – Accomplissement des heures supplémentaires

Article 5.1 – Modalités de décompte
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.  
Les heures effectuées dans la semaine entre 36 heure et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.  
Seront seules considérées comme heure supplémentaire, toutes les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence visée à l’article 2.

Article 5.2 – Contreparties
Le temps de travail étant organisé sur une période de 4 semaines consécutives avec une durée moyenne travaillée de 39 heures sur la période, conformément à l’article 3, l’organisation pluri-hebdomadaire intègre donc d’emblée des heures supplémentaires structurelles entre la 36ème et la 39ème heure qui bénéficieront des majorations prévues par les textes conventionnels.
Les heures effectuées en fin de période au-delà de la durée moyenne du cycle de 39 heures feront l’objet, dès le mois de leur exécution, d’une contrepartie sous forme de rémunération majorée, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent, au choix du salarié.
Le choix du salarié s’exprimera via la fiche mensuelle décrite en article 4.3, sur laquelle sera indiqué un droit d’option sur la contrepartie à lui accorder au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne horaire du cycle terminé.
Si le choix de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement majoré est pris, ce repos sera pris dans les conditions suivantes :
Les repos seront pris par journée ou par demi-journées, dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un demi-jour de repos (soit 4,5h). À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre son repos dans un délai maximum d’un mois.
Les dates de repos feront l’objet d’une demande du salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise des repos par le salarié lui sera confirmée par la Direction 7 jours calendaires à l’avance. À défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec lui. À défaut, elle sera fixée par la Direction.
Les droits au repos compensateur de remplacement donneront lieu à une information individuelle à l’issue de la période, par un document annexe au bulletin de salaire à l’attention du salarié.
Article 6 – Prise en compte des absences au cours de la période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.
Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire programmé pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence (et éventuellement les mois suivants) et proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la programmation.
En tout état de cause, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 7 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période
En cas d’entrée d’un salarié pendant la période de référence, il est expressément prévu que ledit salarié devra suivre la période de référence des autres salariés déjà en poste au moment de son intégration.
Ainsi, son planning sera établi en fonction de la période de référence des autres salariés. Le salarié ne disposera pas de sa propre période de référence.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ.
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur ou à un repos compensateur équivalent le cas échéant.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation du trop-perçu dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord entrera au plus tôt après son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8.4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Dans l’hypothèse d’une absence de CSE dans la société, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion de la commission d’interprétation.
Article 8.5 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. En cas de carence aux élections du CSE, deux salariés de la société seront désignés.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties.

Article 8.6 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent accord.

Article 8.7 - Formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Article 8.8 – Transmission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Avanton,

Le ……………………………………………… 2025

Pour la Direction,

(signature)

Pour le personnel,

(Procès-verbal de consultation du personnel en annexe)

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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