Accord d'entreprise NG FINANCE

Approbation d'une 6ème semaine de congés payés pour les positions cadre 2.2 et 2.3

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société NG FINANCE

Le 13/12/2021


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'OCTROI DE JOURS DE CONGES
SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société NG FINANCE
Sise 152 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
NO SIREN : 532 208 709 - Code NAF : 7022Z
Représentée par x x , agissant en qualité de représentant légal de la société OS CONSEIL, Présidente de NG FINANCE et x x, agissant en qualité de représentant légal de la société J2H Conseil, Directeur Général de NG FINANCE
D'une part,
et
Les salariés ayant le statut cadre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l'article 142232-26 du Code du Travail.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur la définition des modalités d'acquisition et la prise des jours de congés supplémentaires.
Préambule
La société cherche à construire un modèle d'entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative. Les besoins des salariés en termes d'organisation du temps de travail ont évolué. Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d'octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 6 jours par an et par salarié à partir du I janvier 2022.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ayant le statut cadre position 2.2 et 2.3 de l'entreprise ayant validé leur période d'essai, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
1. La durée des congés supplémentaires
1.1 Période de référence — du 1 er Janvier au 31 Décembre
Les parties conviennent de déterminer la période d'acquisition des congés supplémentaires au sein de l'entreprise du I er janvier au 31 décembre de l'année civile.
1.2 Nombre de jours acquis
Le salarié, qui au cours de l'année de référence (période comprise entre le I er janvier au 31 décembre) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à des congés supplémentaires. Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines. Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour un salarié : la durée du congé supplémentaire annuel est de 0.50 jour ouvrable par mois de travail sans pouvoir excéder 6 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.
1.3 Incidences des absences sur l'acquisition des congés supplémentaires
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :
  • Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
  • Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
  • Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ; Congé de maternité ;
  • Congé d'adoption ,
  • Congés légaux pour événements familiaux ;
  • Congé de paternité ;
  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Congé de formation économique des membres du CSE ;
  • Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ; Accident de trajet ,
  • Période de préavis dispensée par l'employeur ;
  • Activité partielle ;
  • Journée défense et citoyenneté ;
  • Crédit d'heures des représentants du CSE •
  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
2. La prise des congés supplémentaires
2.1 La détermination des dates de congés supplémentaires
La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l'accord de la hiérarchie.
Un délai de prévenance de sept jours minimums devra être respecté.
Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n'auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 décembre de chaque année.
A la date du 31 décembre, le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.
2.2 Demande de congés supplémentaires
Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés supplémentaires au moins une semaine avant la date à laquelle ils désirent partir. L'employeur ou le superviseur donnera une réponse au salarié sur sa demande.
A défaut de réponse expresse de l'employeur ou du superviseur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
2.3 Valorisation des congés supplémentaires
Les congés supplémentaires seront valorisés selon la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et la règle du maintien de salaire applicables aux congés payés légaux.
3. Les modalités de décompte des congés supplémentaires
3.1 Décompte en jours ouvrables
Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrables, sur le même modèle que les congés payés légaux.
3.2 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demijournées
L'entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires.
3.3 Les incidences des jours fériés
Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire dans le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires pris par le salarié.
3.4 Les incidences de la maladie
  • Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté.
  • Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :
Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés supplémentaires. L'employeur décide alors des dates du congé reporté.
Lorsque l'arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaires, le salarié bénéficie également d'un droit au report de ses congés supplémentaires lorsqu'il a été empêché de les prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les salariées de retour d'un congé de maternité ou d'adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l'entreprise.
4 — Durée de l'accord révision dénonciation
Le présent accord relatif à l'acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
Il pourra faire l'objet d'une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
4.1 Condition de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d'entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
4.2 Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé@ccords.
Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret 1102006-568 du 17 mai 2006) à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris.
Lieu
Date 4 h/
Signatures


Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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