Accord d'entreprise NGE BATIMENT

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NGE BATIMENT

Le 01/04/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

UES NGE BATIMENT


Entre les sociétés ci-après désignées composant une Unité Economique et Sociale :


  • La Société NGE BATIMENT, société par actions simplifiée au capital de 6 837 180 euros, dont le siège social est situé à MERNEL (35), immatriculée à l’URSSAF de Bretagne sous le numéro 537000000540451275, code APE 4120B, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 950 033 555 000 26,
  • La Société MENUISERIE CARDINAL, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé à MAURE DE BRETAGNE (35), immatriculée à l’URSSAF de Bretagne sous le numéro 537000000502506012, code APE 4332A, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 500 808 845 000 35,

Représentées par Monsieur agissant en qualité de de NGE BATIMENT, et Président de MENUISERIE CARDINAL,

D’une part


Et,


Le syndicat , représenté par Monsieur, délégué Syndical au sein de l’UES, dûment habilité aux fins des présentes,


D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction des sociétés NGE BATIMENT et MENUISERIE CARDINAL composant une UES représentée par agissant en qualité de et le Délégué Syndical se sont réunis le 4 mars, le 18 mars et le 1er avril 2025.

Lors de ces réunions, étaient également présent :

Au terme des différentes rencontres, les parties ont abouti à un accord sur un texte conventionnel commun constituant par la présente un procès-verbal d’accord.

Les parties au présent accord conviennent que les titres I, II et III soient occultés et qu’ils ne fassent donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.




















TITRE 1 – MESURES SALARIALES


TITRE 2 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS


  • Indemnités de petits déplacements





  • Indemnité de déplacement avec retour quotidien





  • Indemnité de grand déplacement




TITRE 3 – INDEMNISATION DES REPAS



TITRE 4 – TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les élus conviennent de réfléchir à une meilleure prise en compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
Ainsi, il est décidé d’harmoniser le nombre de RTT des ETAM et des cadres au niveau de ce qui se pratique chez NGE.

A ce titre, à compter du 1er juin 2025, tous les ETAM verront leur nombre de jours de RTT passer à 10, dont la journée de solidarité.
Les contrats de travail pour les ETAM de niveau inférieurs à F conclus à partir de cette date tiendront compte de cette évolution et seront décomposés avec un temps de travail de 39h par semaine et une rémunération incluant 2,29 heures supplémentaires. Le bulletin de paie mentionnera l’acquisition de 0,83 jours de RTT/mois.

En outre, afin de se conformer aux calendriers NGE, la période de prise des jours de RTT se fera du 1er mars N au 28 février N+1.
Pour l’année de signature du présent accord, en phase transitoire, les collaborateurs ETAM pourront ainsi prendre 10 jours entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2026.

En outre, afin de renforcer la prise en compte de l’équilibre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs d’encadrement de chantier (dont la liste sera communiquée lors de la réunion de CSE du mois d’avril 2025), il est décidé par le présent accord que les ponts seront considérés comme des autorisations d’absences payées, sans venir en déduction des compteurs RTT. Enfin, ces mêmes collaborateurs auront la possibilité de demander, en fin de période, le paiement de 5 jours maximum (bulletin de salaire du mois de février).

En ce qui concerne les cadres, il est prévu par le présent accord de porter à 10 jours de repos par an, étant considéré que la période de prise sera désormais alignée avec celle du groupe NGE (du 1er mars N au 28 février N+1). Ainsi, pour l’année en cours, en phase transitoire, les collaborateurs cadres seront autorisés à prendre 10 jours de repos (dont la journée de solidarité) entre le 1er avril 2025 et 28 février 2026.

Enfin, par le présent accord, il est convenu de mettre fin à l’usage existant dans l’entreprise consistant dans le décompte des jours d’autorisation d’absences légaux et conventionnels, et d’inclure dans le calcul de ces jours les jours ouvrables.


TITRE 5 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte d’une nécessaire harmonisation avec le groupe NGE sur les calendriers de modulations et d’alimentation des comptes épargne temps, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la période de modulation et de l’harmoniser à celle du groupe NGE.

Les dispositions relatives au temps de travail des collaborateurs ouvriers sont régies par un accord de modulation en date du 12 juin 2020.

Par le présent accord, il est convenu que la période de modulation sera harmonisée avec celle du groupe NGE, avec un début de période de modulation au 1er mars de l’année N et une fin de période de modulation au 28 février de l’année N+1.

En revanche, il est prévu deux acomptes sur le versement des heures supplémentaires :
  • Un premier paiement du solde des heures stockées sur le compteur de modulation sera versé avec la paie du mois de juillet, pour les salariés ayant un compteur supérieur à 60h
  • En complément, un deuxième acompte sera possible sur la paie du mois de décembre, pour les salariés en faisant expressément la demande (avec un minimum de 7h devant rester sur le compteur de modulation). Cette demande devra être formulée via un formulaire qui sera présenté à l’occasion d’une réunion CSE.
  • Le solde des heures sera réglé en fin de période de modulation, soit sur le bulletin de salaire du mois de février.

Un avenant à l’accord de modulation sera établi pour formaliser ces nouvelles dispositions.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de signature de l’accord, avec un dispositif transitoire pour l’année 2025/2026, le calendrier de modulation de la période actuelle s’étendant donc à titre dérogatoire du 1er janvier 2025 au 28 février 2026.

TITRE 6 – COTISATIONS RETRAITE DURANT RETRAITE PROGRESSIVE

Pour les salariés en retraite progressive, les cotisations retraite seront assises sur la base du salaire qui serait versé pour une activité à temps plein. La part salariale et patronale résultant de ce supplément de cotisations sera prise en charge par l’entreprise, et elle permettra au salarié de bénéficier d’une meilleure pension de retraite lors de son départ définitif de l’entreprise.

TITRE 7 – MESURES DESTINEES A ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS DETENTEURS D’UNE RQTH


Les parties au présent accord rappellent leur engagement en faveur des salariés détenteurs d’une RQTH.
Il est rappelé l’existence d’une journée d’autorisation d’absence pour accompagner les démarches administratives en cas de démarche pour obtenir une RQTH.

En outre, les parties prévoient de tester deux nouveaux dispositifs, visant à mieux accompagner les collaborateurs détenteurs d’une RQTH, pour une durée déterminée de 1 an, avec une entrée en vigueur au 1Er juin 2025.

L’entreprise s’engage à tester et mettre en place, dans l’année 2025, le dispositif CESU Handicap à destination des collaborateurs détenteurs d’une RQTH (pris en charge à 100% par l’employeur).
Une présentation du dispositif par EDENRED sera effectuée lors d’une réunion du CSE.
L’entreprise teste un dispositif pour une meilleure prise en charge des frais de mutuelle des salariés détenteurs d’une RQTH (base travailleur isolée).
Il est prévu, à titre expérimental, pour les salariés détenteurs d’une RQTH, d’une prise en charge par l’entreprise à 100% de la cotisation mutuelle salarié à hauteur de la cotisation de base travailleur isolé. La Direction présentera le projet au CSE en 2025, afin d’initier une période de test pour une durée de 1 an à compter du 1er juin 2025.

Un bilan de ces actions sera présenté dans le cadre de la commission économique, égalité professionnelle, formation et handicap du CSE, et porté à l’ordre du jour d’une réunion de CSE, afin de décider ou non de reconduire ce dispositif.

TITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».


Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.


Fait en trois exemplaires originaux,
A, le 1er avril 2025



Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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