Accord d'entreprise NGTV EXPERIENCE

Accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société NGTV EXPERIENCE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société NGTV EXPERIENCE

Le 12/03/2020


Accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail
au sein de la société NGTV EXPERIENCE

Entre les soussignés :

  • La

    société NGTV EXPERIENCE, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 1, Rue Gen Petit, 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 821 548 468, représentée par xxxxxxxx, en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,



D'une part,

Et

  • Les salariés de la société NGTV EXPERIENCE, consultés selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail


D'autre part,


Il a été conclu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc31793515 \h - 4 -
Article 1 – Cadre juridique PAGEREF _Toc31793516 \h - 4 -
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc31793517 \h - 5 -
Chapitre I - Notions PAGEREF _Toc31793518 \h - 5 -
Article 3 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc31793519 \h - 5 -
Article 4 - Semaine civile PAGEREF _Toc31793520 \h - 5 -
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc31793521 \h - 5 -
Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc31793522 \h - 5 -
Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc31793523 \h - 6 -
Article 8 - Temps de pause PAGEREF _Toc31793524 \h - 6 -
Article 9 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc31793525 \h - 6 -
Article 9.1.Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc31793526 \h - 6 -
Article 9.2.Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc31793527 \h - 6 -
Article 10 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc31793528 \h - 7 -
Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société NGTV PAGEREF _Toc31793529 \h - 8 -
Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine PAGEREF _Toc31793530 \h - 8 -
Article 11.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc31793531 \h - 8 -
Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc31793532 \h - 8 -
Article 12 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année PAGEREF _Toc31793533 \h - 8 -
Article 12.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc31793534 \h - 9 -
Article 12.2. Période de référence annuelle PAGEREF _Toc31793535 \h - 9 -
Article 12.3. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc31793536 \h - 9 -
Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail PAGEREF _Toc31793537 \h - 9 -
Article 12.5. Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc31793538 \h - 10 -
Article 12.6. Rémunération PAGEREF _Toc31793539 \h - 10 -
Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc31793540 \h - 10 -
Article 12.8. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés PAGEREF _Toc31793541 \h - 10 -
Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc31793542 \h - 11 -
Chapitre III - Dispositions spécifiques aux salariés en forfait en jours PAGEREF _Toc31793543 \h - 12 -
Article 13 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc31793544 \h - 13 -
Article 14 - Conditions d’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc31793545 \h - 13 -
Article 15 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc31793546 \h - 13 -
Article 16 - Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc31793547 \h - 14 -
Article 17 - Forfait annuel en jours « réduit » PAGEREF _Toc31793548 \h - 14 -
Article 18 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc31793549 \h - 15 -
Article 19 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc31793550 \h - 15 -
Article 20 - Entretien individuel PAGEREF _Toc31793551 \h - 16 -
Article 21 - Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc31793552 \h - 16 -
Article 22 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc31793553 \h - 17 -
Chapitre IV– Dispositions finales PAGEREF _Toc31793554 \h - 17 -
Article 23 - Durée d'application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc31793555 \h - 17 -
Article 24 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc31793556 \h - 17 -
Article 25 - Révision, dénonciation PAGEREF _Toc31793557 \h - 17 -
Article 26 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc31793558 \h - 18 -

Préambule :
La société NGTV EXPERIENCE a pour activité principale le développement, la commercialisation et l’installation de technologies de vidéo intelligente permettant notamment l’analyse des performances sportives des utilisateurs des clubs de sport équipés.
Compte tenu de l’activité de la société NGTV EXPERIENCE, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail en adéquation avec l’organisation et les fluctuations d’activité de la société, tout en prenant en considération les attentes des salariés.
Dans ce cadre, en application des dispositions des articles L.3121-44 et L.3121-58, le présent accord retient le principe d’une durée du travail de :
  • 35 heures dans le cadre de la semaine ;
  • 35 heures en moyenne dans le cadre de l’année ;
  • et de 218 jours travaillés par an pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.

Les parties entendent mettre en place cette organisation pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés en instaurant un régime adapté et protecteur.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la société ayant le même objet.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’accord

  • des dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NGTV EXPERIENCE.
Il est rappelé que les cadres dirigeants et les mandataires sociaux sont exclus de l’application du présent accord.
Chapitre I - Notions
Article 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 4 - Semaine civile
Les parties conviennent que, dans le cadre de l’organisation et du décompte de la durée du travail, la semaine de référence débute le lundi à 0 heure et prend fin le dimanche à 24 heures.
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail
Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 10 heures maximum.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

En tout état de cause, l’amplitude journalière ne peut pas excéder 13 heures.
Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Article 8 - Temps de pause
Le temps de pause, défini comme le temps durant lequel le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le collaborateur en accord avec son responsable de service en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect des dispositions légales instituant un temps de pause minimal de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.
Article 9 – Heures supplémentaires
Article 9.1.Heures supplémentaires et contingent
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos.
Article 9.2.Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux majorations légales.

Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée ou demi-journée.
L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos ainsi que la vie privée du salarié et accorde à ce titre au salarié un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps de repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication et de ne pas être sollicité.
Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateurs, tablettes, téléphones, ou la consultation des courriels professionnels.
Constituent notamment des temps de repos :
-les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
-les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;
-les jours de congés et les jours fériés ;
-les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ensemble des acteurs de la société doit respecter ces temps de repos.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques mis à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré de ces outils, et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société NGTV
Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine
Article 11.1. Le personnel concerné
Sont notamment concernés :
  • le personnel administratif non cadre
  • le service informatique
  • le service R&D non cadre
  • le service communication non cadre
  • […]

La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des organisations.
Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail
Pour le personnel des services définis ci-dessus, la durée du travail est appréciée sur la semaine.

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.
L’horaire hebdomadaire peut être réparti entre tous les jours de la semaine selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs.
Article 12 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail notamment liées aux contraintes qu’implique l’activité de la société.

Cette organisation a pour effet d’apprécier la durée du travail, non plus sur la semaine, mais sur l’année.
La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif.
Il est expressément rappelé que les astreintes et leurs modalités de règlement sont traitées en dehors de ce dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.
Article 12.1. Le personnel concerné
Sont à ce jour concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année :
  • les techniciens, installateurs
  • […]

La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des organisations.
Article 12.2. Période de référence annuelle
La période d’annualisation s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre d’heures de travail sur l’année s’élève à 1 607 heures (correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures).
Article 12.3. Organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning de travail sont amenés à varier en fonction de la charge de travail.

La programmation indicative des horaires de travail fait l’objet d’une planification mensuelle communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié au-delà des durées maximales de travail.
Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail
  • Toute modification du planning de travail se fera par information individuelle sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.
Article 12.5. Décompte de la durée du travail
Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.

Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.
Article 12.6. Rémunération
Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera ainsi lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures (équivalent à 35 heures hebdomadaires).

Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période en prenant en compte les taux de majoration afférents.
Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à l’issue de la période de référence, au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence annuelle.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.
Article 12.8. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.
Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel
Aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail des salariés à temps partiel peut également être organisé sur une période de référence supérieure à la semaine.

  • Durée du travail et période de référence

La durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La programmation indicative des horaires de travail fait l’objet d’une planification mensuelle communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.

Toute modification du planning de travail individuel se fera par information individuelle sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.

  • Décompte de la durée du travail

Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.

Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.

  • Rémunération

Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est ainsi lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen sur la période de référence.

  • Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence et donne lieu aux majorations de salaire légales.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures en moyenne calculée sur la période annuelle.

  • Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.
Chapitre III - Dispositions spécifiques aux salariés en forfait en jours
Le présent accord fixe les modalités du recours à des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société NGTV EXPERIENCE.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au dispositif du forfait annuel en jours.
La présente partie de l’accord s’applique au personnel de la société NGTV EXPERIENCE défini à l’article 13, que l’embauche ait eu lieu avant ou après la conclusion du présent accord.
Article 13 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • les cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés non-cadres, quelle que soit leur classification, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 14 - Conditions d’application du forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié dans la limite du plafond défini par le présent accord

  • la rémunération correspondante
Article 15 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle pour le décompte du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 16 - Nombre de jours compris dans le forfait
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, le salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe, dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré.
L’estimation du nombre de « JRS » sera calculée au début de chaque période de référence pour une année complète ou lors de l’embauche du salarié lorsqu’elle intervient en cours de période.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation préalable avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, de façon isolée ou être accolés entre eux et/ou à d’autres congés.
Le salarié informe la Direction de la société NGTV EXPERIENCE au moins 7 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soit pris sur l'année civile.
Par exception, les jours de repos supplémentaires non pris dans les délais impartis seront reportés dans les cas suivants :
  • en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée à une maladie, professionnelle ou non, et à un accident du travail

  • en cas de prise des jours de repos supplémentaires rendue impossible du fait d’une absence liée au congé maternité

Dans ces hypothèses, les jours de repos supplémentaires devront être pris dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période de suspension du contrat de travail.
Article 17 - Forfait annuel en jours « réduit »
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours « minoré », c’est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 18 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le temps de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail

Ils prennent toutefois toute disposition :
  • pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • pour assurer leur activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement,

  • pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés devront remettre un relevé mensuel tel que défini à l’article 9 faisant état des journées et demi-journées travaillées, des congés et du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 19 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés par la remise mensuelle par les salariés à la direction de la société NGTV EXPERIENCE d’un relevé individuel indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jour de repos supplémentaire, repos hebdomadaire,…) d’autre part.
Ce relevé individuel intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.


Ce relevé individuel de suivi, visé chaque mois par la Direction de la société NGTV EXPERIENCE, permet :
  • de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos des salariés,

  • de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires,

  • de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
En cas de constat d’anomalies, la Direction de la société NGTV EXPERIENCE organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 20 - Entretien individuel
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec la Direction de la société NGTV EXPERIENCE.
Au cours de cet entretien individuel sont évoquées les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la rémunération.
Cet entretien, basé notamment sur les documents mensuels de suivi remplis par le salarié, est l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En complément de cet entretien, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point sur leur charge de travail avec la Direction de la société NGTV EXPERIENCE, en cas de surcharge ou de difficulté.
En cas d’alerte émise par un salarié, celui-ci sera reçu dans un délai de 8 jours ouvrables.
Toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail sera arrêtée d’un commun accord et fera l’objet d’un compte rendu écrit.
Article 21 - Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
Le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis du temps de présence dans la société au cours de l’année de référence, auquel seront ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.
Article 22 - Modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence
Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
Les absences non rémunérées feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Chapitre IV– Dispositions finales
Article 23 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020 après avoir été ratifié par au moins deux tiers du personnel de l’entreprise lors du scrutin organisé le 12 mars 2020.
Article 24 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord après la prise d'effet des nouveaux textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 25 - Révision, dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.


Ainsi, l’accord peut être dénoncé :

  • à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail

  • à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve que les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. En outre, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 26 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.



Fait à BRON, le 12 mars 2020


En 3 exemplaires originaux,



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Monsieur xxxxxxxxxx - Président
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