Accord d'entreprise NICOLAS HEINIMANN EURL

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires conformément à l'article L2253-3 du Code du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société NICOLAS HEINIMANN EURL

Le 04/11/2025













ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au contingent d’heures supplémentaires conformément à l’article L2253-3 du Code du travail



La Société NICOLAS HEINIMANN EURL

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2 000 €
Immatriculée sous le numéro : 753 705 417 au R.C.S. de COLMAR
Code NAF : 43.33Z
Siège social : 4A, rue Joseph de Pauw à MUNTZENHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00032


Ayant également des établissements secondaires situés :

9A, rue du Lt Durrmeyer à JEBSHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00024

1, route de Marckolsheim à ARTZENHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00040


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc209598655 \h 4
TITRE I – GÉNÉRALITÉS PAGEREF _Toc209598656 \h 6
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc209598657 \h 6
ARTICLE 2 – PRINCIPALES SOURCES JURIDIQUES PAGEREF _Toc209598658 \h 6
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc209598659 \h 6
TITRE II – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc209598660 \h 7
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc209598661 \h 7
ARTICLE 2 – DÉCOMPTE ET DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc209598662 \h 7
ARTICLE 3 – RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc209598663 \h 7
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc209598664 \h 8
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc209598665 \h 8
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc209598666 \h 9
ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc209598667 \h 9
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - INTERPRÉTATION PAGEREF _Toc209598668 \h 9
ARTICLE 3 – PORTÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc209598669 \h 9
ARTICLE 4 – RÉVISION PAGEREF _Toc209598670 \h 10
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc209598671 \h 10
ARTICLE 6 – DÉPOT ET ACTION EN NULLITÉ PAGEREF _Toc209598672 \h 11

ANNEXE : PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIES SELON LES MODALITES VISEES AUX ARTICLES R 2232-10 et SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL




Le présent accord a été conclu entre :



La Société NICOLAS HEINIMANN EURL

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2 000 €
Immatriculée sous le numéro : 753 705 417 au R.C.S. de COLMAR

Code NAF : 43.33Z
Siège social : 4A, rue Joseph de Pauw à MUNTZENHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00032
Etablissement secondaire : 9A, rue du Lt Durrmeyer à JEBSHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00024
Etablissement secondaire : 1, route de Marckolsheim à ARTZENHEIM (68320)
SIRET : 753 705 417 00040

Représentée par Monsieur …………………… en sa qualité de Gérant

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »

D'UNE PART,

ET



Et les

salariés de la Société NICOLAS HEINIMANN EURL consultés sur le projet d'accord,



D'AUTRE PART.


Il a été négocié dans le cadre du présent accord des dispositions suivantes en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE



1. Il est rappelé que la société NICOLAS HEINIMANN EURL est une société spécialisée dans les revêtements de sols située à MUNTZHEIM et emploie un effectif habituel de 10,39 salariés déterminée selon les règles du code du travail (effectif exprimé en équivalent temps plein c’est à dire moins de 11 salariés) à la date de conclusion du présent accord.


En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de comité social et économique (CSE), la Direction de la Société NICOLAS HEINIMANN EURL a donc proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la modification du contingent d’heures supplémentaires applicable à la société.

En effet, la conclusion du présent accord collectif a pour objectif de modifier le contingent d’heures supplémentaires actuellement applicable dans l’entreprise, ce afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés.

Le présent accord a notamment pour objet de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société afin d'adapter son organisation du travail aux réalités économiques fluctuantes, aux exigences de sa clientèle, aux contraintes spécifiques des chantiers, ainsi qu’à ses impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose son activité et les aspirations des salariés.

Le présent accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi que de conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

2. Il est rappelé également que la société NICOLAS HEINIMANN EURL est régie à l’heure actuelle par les dispositions des conventions collectives nationales du :


  • Bâtiment – ouvriers : entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (brochure JO n°3193, IDCC n°1596) ;
  • Bâtiment – ETAM (brochure JO n°3002, IDCC n°2609).

La société NICOLAS HEINIMANN EURL étant membre à la date de conclusion de l’accord, d'un syndicat signataire des textes négociés par la branche, les nouvelles dispositions conventionnelles lui sont applicables conformément aux prévisions d’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions.








Il est rappelé aux fins des présentes que les branches du Bâtiment concernant les ouvriers et ETAM a prévu des dispositions spécifiques relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 145 heures et augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé (article 4.1.2 de la convention collective du Bâtiment – ETAM ; article 3.13 de la convention collective du Bâtiment - ouvriers : entreprises occupant jusqu’à 10 salariés).

Toutefois ces dispositions n’étant plus adaptées à la réalité de l’activité de la société et des salariés, l’entreprise NICOLAS HEINIMANN EURL a souhaité négocier le présent accord afin d’adapter la règlementation relative au contingent d’heures supplémentaires à son cas particulier.

3. De plus, en application des articles L.3121-32 et suivants, et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de contingent d’heures supplémentaires.


En conséquence, les stipulations du présent accord se subsistent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de la branche du bâtiment ayant le même objet concernant le contingent d’heures supplémentaires (y compris celles visées aux alinéas précédents).

Les points qui ne sont pas abordés par le présent accord dépendent des conventions collectives précitées et en vigueur actuellement au sein de la société NICOLAS HEINIMANN EURL.

Par ailleurs, le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

4. Les dispositions du présent accord n'entraînent aucune dégradation des conditions de travail, et soulignent que ces dispositions visent à définir, au sein de la Société, une politique sociale commune et cohérente en matière d’heures supplémentaires.


C’est dans cet esprit qu’a été rédigé, proposé aux salariés de l’entreprise et négocié le présent accord.


TITRE I – GÉNÉRALITÉS


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à l’ensemble du personnel.


ARTICLE 2 – PRINCIPALES SOURCES JURIDIQUES


2.1 Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales suivantes :


  • articles L2253-1 et suivants du code du travail ;
  • articles L3121-27 à L3121-40 du code du travail.

2.2 Sans préjudice des dispositions rappelées dans le préambule et à l’article 3 du titre III du présent accord (TITRE III – DISPOSITIONS FINALES / ARTICLE 3 – PORTÉE DE L’ACCORD), il est rappelé que la Société applique les conventions collectives nationales précitées en préambule.


2.3 Le présent accord rappelle l’attachement de l’entreprise aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entend se référer dans le cadre de cet accord à :


  • la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l'entreprise NICOLAS HEINIMANN EURL, titulaires d'un contrat de travail répondant aux exigences du présent accord.

Cependant, sont exclus les salariés relevant des régimes de « forfait en jours sur l’année » (articles L3121-58 à L3121-62 du code du travail) et des cadres « dirigeants » dont les modalités d’organisation du temps de travail sont déterminées par voie d’accords individuels en application de l’article L.3111-2 du code du travail et des dispositions de la convention collective précitée le cas échéant.

Pour la bonne règle, il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, aucun salarié de la société ne relève des régimes de « forfait en jours sur l’année » ou cadres « dirigeants ».

TITRE II – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent titre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société, sans préjudice de ceux exclus à l’article 3 du titre I du présent accord.


ARTICLE 2 – DÉCOMPTE ET DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.


ARTICLE 3 – RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Seules les heures supplémentaires contractualisées (le cas échéant) et celles réalisées à la demande expresse et préalable de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis, sauf celles qui sont contractualisées.

La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, notamment en fonction des besoins de l’activité de la société.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans que celles-ci aient été ordonnées par la Direction. Sans préjudice des dispositions négociées dans les contrats de travail, en aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.








ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 4 ci-dessus, au cas particulier de notre entreprise et à la date de conclusion du présent accord.

En effet, il est précisé que si l’effectif de l’entreprise devait dépassé les 20 salariés dans le futur, cette contrepartie obligatoire sous forme de repos serait fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 4 ci-dessus, ce conformément à l’article L3121-33, 3° du code du travail.

Les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos se matérialiseront par le biais d’un compteur spécifique sur le bulletin de paie et seront pris selon les mêmes modalités et la même procédure que les congés payés.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 2 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - INTERPRÉTATION

2.1 Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission paritaire à défaut de CSE à la date de conclusion du présent accord, composée des deux salariés ayant la plus grande ancienneté spécialement désignée à cet effet, assurera le suivi de l’application de l’accord. En cas d’égalité d’ancienneté, priorité sera donnée au salarié le plus âgé.
Le présent accord prévoit de réunir la dite commission (ou le CSE le cas échéant) une fois par an après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
La Direction communique au CSE (ou à défaut à cette commission) les documents nécessaires.

2.2 Interprétation


En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le CSE ou en l’absence de CSE, la commission paritaire visée dans le cadre du présent article ci-dessus assure cette compétence.


ARTICLE 3 – PORTÉE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.






Le présent accord se substitue aux dispositions prévues par les conventions collectives précitées et référencées actuellement comme suit au jour de la conclusion du présent et à celles pouvant être prévues ultérieurement :

  • L’article 4.1.2 de la convention collective du Bâtiment – ETAM précitée ;
  • L’article 3.13 de la convention collective du Bâtiment – ouvriers précitée ;

dont relève la Société, pour les dispositions ayant le même objet.

Le présent accord renvoie au dispositif rappelé dans le cadre du préambule.


ARTICLE 4 – RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 5 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 6 – DÉPOT ET ACTION EN NULLITÉ
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 (étant précise que la société ne dispose pas de section syndicale).
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de COLMAR.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à MUNTZENHEIM, en deux exemplaires originaux le 4 novembre 2025.

………………………….

Gérant














Annexe : procès-verbal de la consultation des salariés en date du 4 novembre 2025

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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