Accord d'entreprise NICOLAS LEBON

Accord entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société NICOLAS LEBON

Le 01/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES


Entre les soussignés :

Monsieur XXXXXXXXX, Agent Général d’Assurances MMA, employeur,

Dont le siège social est situé 74 avenue Albert Thomas, 03100 MONTLUCON
ainsi que l’ensemble des établissements secondaires
Siren MERGEFIELD Nom_entreprise  : 844380337
Code NAF : 6622Z

D’une part,


Et :


L’ensemble du personnel de la Société

XXXXXX ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers


D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La Société

XXXXX consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le soucis de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les dispositions visent à reprendre et améliorer les pratiques déjà existantes au sein de la société. Il est bien entendu rappelé que les modifications induites par le présent accord n’ont pas d’incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu au regard :
  • Des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail ;
  • Des décisions jurisprudentielles qui considèrent que si la durée des congés payés se calcule en principe en jours ouvrables, il est possible de procéder à un calcul en jours ouvrés.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société

XXXXXX, présent au jour de son entrée en vigueur, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la Société (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc..).

Le présent accord s’appliquera automatiquement à tout nouveau salarié de la Société

XXXXXXXX


Article 3 – Modalités d’acquisition des jours de congés payés ouvrés

Article 3.1 – La période de référence
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés est celle allant du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La Société

XXXXXXX, tient à rappeler que cette période d’acquisition ne doit pas être confondue avec la période de prise des congés payés, qui démarre au plus tard le 1er mai.

La Direction et les salariés doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence.
Article 3.2 – La définition des congés payés en jours ouvrés
Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels la Société

XXXXXXXXXXXX est ouverte. Ainsi, les jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.

Dès lors, une semaine civile de congés payés au sein de la Société XXXXXXXXX, équivaut à 5 jours ouvrés.

Dans le cas où le salarié ne travaille que certains jours ouvrés dans la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.
Ainsi, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
Article 3.3 – L’acquisition des congés payés en jours ouvrés
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié de la Société

XXXXXXX, acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (= 2.5*(25/30)).

Ainsi, lorsque le salarié aura travaillé 12 mois au cours de la période de référence, il aura acquis 25 jours ouvrés de congés payés au maximum.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence préalablement définie.
Les absences au titre des congés payés (ou JRTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
Concrètement un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit

25 jours ouvrés au 1er Juin 2025.

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 4 – Modalités de décomptes des jours de congés payés ouvrés

Article 4.1 – La période de prise des congés payés
La Société

XXXXXXXXX, rappelle que la période de prise des congés payés est celle allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

A ce titre, il est rappelé, en vertu de l’article L. 3141-17 du Code du travail, que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés appelé congé principal). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
L’article L. 3141-18 du Code du travail précise que lorsque le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
A l’inverse, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue du congé principal d’au moins dix jours ouvrés, doit obligatoirement être prise durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ainsi, la Société

XXXXXXXXX précise que les salariés sont dans l’obligation de prendre au moins 10 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.

Lorsque la demande de fractionnement du congé principal émane de l'employeur, le salarié a droit à :
  • deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsqu'il prend au moins six jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N ;
  • un seul jour lorsqu'il prend trois, quatre ou cinq jours entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N.
Si le salarié prend moins de trois jours, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.
Les 5 jours de congés payés constituant la 5ème semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires. De plus, ils ne peuvent pas être fractionnés, sauf accord.
En tout état de cause, la période de prise des congés payés sera portée à la connaissance des salariés de la Société

XXXXX, au moins deux mois avant son ouverture.


Article 4.2 – Le décompte des congés payés
Le présent accord précise que la semaine de travail compte 5 jours ouvrés : du mardi au samedi (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Ainsi, pour une semaine de congés payés seront décomptés 5 jours ouvrés.
A titre de rappel, les congés payés sont positionnés uniquement sur les jours travaillés et doivent se poser en journée entière. Ils ne pourront donc pas être positionné en demi-journée, sauf demande d’autorisation préalable auprès de la Direction.
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectue de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. Ainsi, le décompte

commence le premier jour où le salarié devait travailler et fini le dernier jour ouvré avant la reprise.

Cette période de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente malgré un temps de travail différent.
Article 4.3 – Le report des congés payés
En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé maternité, paternité, d’un congé d’adoption ou d’un arrêt maladie ou accident de travail, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris au-delà du 31 Mai.
La société demande à l’ensemble des salariés de prendre l’intégralité des congés payés reportés au maximum au 30 juin de l’année suivante. Un report pourra être accordé au-delà du 30 Juin N+1 uniquement sur demande écrite du salarié et à condition que la demande soit justifiée par une charge de travail importante.
A défaut, les congés payés reportés non pris seront perdus au-delà de la période de report accordée, les congés ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation pendant d’exécution de la relation contractuelle.

Article 5 – Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables

Il appartient à la Société

XXXXXXXXXXX, d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Ainsi, les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieur, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2025.
La Direction garanti aux salariés des droits équivalents à ceux qui résultent du calcul en jours ouvrables. A titre d’exemple :
  • Si un salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2024 : au 1er mai de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 25 jours de congés payés.
  • Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2024 : au 1er mai de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16.66, arrondis à 17 jours de congés payés.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2025 et fera l’objet d’un dépôt tel que prévu à l’article 8 du présent accord.
Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.

Article 7 – Information des salariés

Les salariés de la Société

XXXXXXXXXX, présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau prévu à cet effet.

Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la Société.

Article 8 – Dépôt de l’accord

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux versions ;
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Montluçon, le 1er mars 2025,
En 3 exemplaires,

Pour La Société

XXXXXXX, Pour l’ensemble du personnel,

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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