Accord d'entreprise NICOLAS MOULIN

accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 05/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société NICOLAS MOULIN

Le 04/04/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES




Entre,

L’Entreprise xxx, sous l’enseigne AUTO ECOLE xxxx, dont le siège social est situé à ROUEN (76000), 7 rue des Faulx, représentée par MXXX, en sa qualité de Chef d’entreprise,

ci après dénommée « l’employeur »


Et,

L’ensemble du personnel salarié de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ayant pris sa décision au 2/3 des membres inscrits à l’effectif, lors de sa consultation du 26 mars 2024, dont le procès-verbal d’émargement est annexé au présent accord.

ci après dénommés « les salariés »



PRÉAMBULE


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise xxxx NICOLAS, en l’absence d’instance représentative du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en l’application des articles L.2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En effet, au terme de l’article L3121-30 du Code du travail les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent peut être défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

À défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à

220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.

Dans la branche Automobile (IDCC 1090),

  • Pour tous les salariés :

L’article 1.09 bis – Heures supplémentaires, c – Contingent annuel, du Chapitre I – Dispositions générales, fixe un contingent annuel de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.

Par conséquent, au sein de l’Entreprise xxxx NICOLAS, le contingent fixé par les dispositions conventionnelles à hauteur de 220 heures, trouvait application pour tous les salariés.


Considérant récurrent les contraintes économiques, le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, la Direction a proposé au personnel de se doter d’un accord collectif d’entreprise sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est pour ces raisons que les parties ont décidé de déroger par le présent accord à l’accord de branche prévu par la convention collective de l’Automobile (Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail).

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise xxxx NICOLAS précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise notamment de répondre aux demandes des clients et/ou de pallier aux éventuelles absences.

Article 4. Définition des heures supplémentaires


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires


Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande de l’employeur ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective de l’Automobile (IDCC 1090) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article 1.09 bis – Heures supplémentaires, d – Payement des heures supplémentaires, de la convention collective de l’Automobile.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à compter de la date d’effet du présent accord à 370 heures par an et par salarié et pour sa durée d’application.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. La première année d’application est l’année 2024.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi, sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, en application de l’article L 3132- 4 du Code du travail ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 370 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective précitées, applicables à l’entreprise.

Article 7. Consultation du personnel - Durée


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé totalement ou partiellement, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail et selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, 1 place de la Madeleine, 76000 ROUEN.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ROUEN le 26 mars 2024

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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