le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Soit 5 signatures favorables, pour un effectif de 5salariés.
Ci-après dénommés "Les Salariés",
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont bien satisfaites.
Article 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L.3312-1 et suivants du Code du Travail régissants l'intéressement des salariés, vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêt existant entre l'Entreprise et les salariés.
Il a pour objectif, la motivation de tous, et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'entreprise en associant l'ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.
Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité pour l'entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et les salariés ont retenu comme critères de calcul, des éléments (indiqués à l’article 6) qui leur apparaissent comme étant les meilleurs pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Ces modalités de répartition, précisées à l’article 7 du présent accord, semblent à l'entreprise et aux salariés le mieux correspondre à la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer : - La durée et le cadre d’application de l’accord, - Les modalités d’intéressement retenues, - Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de I’intéressement, - L’époque des versements, - Les modalités d’information collective et individuelle du personnel, - La procédure convenue pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord, - Les formalités de publicité.
Article 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
2.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 01/10/2023
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur les trois exercices suivants :
exercice ouvert le 01/10/2023 et clos le 30/09/2024
exercice ouvert le 01/10/2024 et clos le 30/09/2025
exercice ouvert le 01/10/2025 et clos le 30/09/2026
Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le 1er jour du septième mois qui suit l'ouverture du premier exercice.
En application de l’article L3312-5 du code du travail, le présent accord pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans. Cette tacite reconduction ne pourra s’appliquer qu’à défaut de :
dénonciation ou de demande de renégociation de la part de l’employeur dans les trois mois précédant le terme de l’accord ou de chaque période de renouvellement,
demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord ou de chaque période de renouvellement par l’une des parties habilitées (la majorité des 2/3 des salariés). La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la reconduction du présent accord sera effectuée par la partie la plus diligente à la DIRECCTE, dans les mêmes conditions que le dépôt du présent accord.
2.2Modifications, dénonciation
L’accord peut être modifié ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires de l’accord initial dans les mêmes conditions de forme et de délais que celles ayant présidé sa mise en place.
Si l’avenant ou la dénonciation intervient dans la première moitié de l’exercice de calcul, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice de calcul en cours. S’il intervient postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice de calcul suivant.
La dénonciation unilatérale d’un accord d’intéressement n’est possible qu’en cas de contestation de la D.I.R.E.C.C.T.E. dans les conditions prévues à l’article L3345-2 du code du travail (*).
(*) Renégociation d’un accord en cas de contestation « L'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales. »
2.3Notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)
Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE du département où il a été conclu, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L3314-4 du code du travail.
Article 3 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT / PLAFONDS
3.1Régime social
En l’état actuel de la législation, les primes versées aux bénéficiaires en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale. Elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et de toute autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations sociales.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur dans l'Entreprise au moment de la mise en place de l’accord et soumis à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale. Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord.
3.2Régime fiscal
Les primes d’intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu et devront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale sauf investissement de celle-ci dans le PEE ou le PEI ou le PERCO dans les 15 jours suivant son versement.
3.3Contribution Sociale Généralisée (CSG) et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
En application des lois de finances de 1991 (pour la CSG) et de 1996 (pour la CRDS) les sommes allouées au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
3.4Forfait social
Les sommes versées au titre de l’intéressement sont assujetties au forfait social.
3.5Plafonds
a) individuel :
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. (Article L.3314-8 du Code du Travail) Ce plafond est calculé au prorata temporis lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise.
b) collectif :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne saurait excéder 20 % du total des salaires bruts annuels versés au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires visés à l’article 4, et imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Article 4 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Conformément à l’article L3312, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 250 salariés, sont également bénéficiaires des dispositions du présent accord d’intéressement : le chef d’entreprise ou, s’il s’agit de personne morale, son président, directeur général, gérant ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce).
Si l’effectif de l’entreprise était amené à être supérieur à 250, alors pour rentrer dans le champ d'application des accords d'intéressement, il serait nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d'un contrat de travail respectant les formes notamment d'approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l'égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire.
Article 5 – MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ACCORD
En cas de disposition légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues si les dispositions législatives le permettent.. La remise en cause, totale ou partielle, des exonérations fiscales et sociales patronales en vigueur, à la date de conclusion de l’accord, entraînerait l’imputation des charges sociales ou fiscales supplémentaires sur l’intéressement dû au personnel. Dans les deux cas, les sommes nouvellement à la charge de l’entreprise viendront en diminution du résultat de la formule de calcul.
Article 6 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
L’intéressement sera déclenché et déterminé en fonction du résultat de l’entreprise :
Si la marge brute globale des soldes intermédiaires de gestion est au moins égale à
281 000 € pour l’exercice 2023/2024
295 000 € pour l’exercice 2024/2025
309 705 € pour l’exercice 2025/2026
Alors l’enveloppe globale d’intéressement sera valorisée en fonction du nombre de jours de présence des salariés bénéficiaires ou non de l’intéressement sur l’exercice de calcul.
La valeur de référence du jour de présence est de 1000 euros pour 261 jours soit 3.8314 euros par jour de présence.
Par exemple, s’il y a un total de 1044 jours de présence sur l’exercice (4 personnes à temps complet sans absence), l’enveloppe globale à répartir sera de 1044 jours x 3.8314 euros = 4000 euros.
Pour ce calcul, la définition du jour de présence est la même que celle utilisée à l’article 7 pour le calcul de la répartition de l’enveloppe en fonction du temps de présence. Les périodes d’absence assimilées par la Loi à des périodes de présence seront décomptées comme des jours de présence.
Le cas échéant, l’enveloppe globale d’intéressement sera réduite afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
Article 7 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article ci-dessus est répartie comme suit :
pour 10% de façon uniforme (chaque bénéficiaire percevant la même somme quels que soient sa rémunération ou son temps de présence),
pour 90% en fonction des jours de présence de chaque salarié bénéficiaire pendant la période de calcul.
Les périodes d’absences mentionnées aux articles L1225-17, L1235-37 (congé de maternité et d’adoption) et L1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en est de même pour les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, congés de deuil, périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Sont également prises en compte toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (conges payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes, congés de formation dans le cadre du plan de formation).
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Article 8 - VERSEMENT DE LA PRIME
8- 1 – Modalités de versements : Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition d’intéressement, le bénéficiaire est informé, par la remise ou l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au litre de l’intéressement.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple et au plus tard le 15ème jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice (soit le 15 mai de l’année pour un exercice clôturé en décembre de l’année précédente).
A l’occasion de la répartition de la prime d’intéressement, chaque bénéficiaire dispose
d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter de la date d’envoi de la fiche informative de l’intéressement, cachet de la Poste faisant foi), pour demander :
•soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS, •soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite collective (ou retraite collective Inter entreprises) si un accord est mis en place.
8- 2 – Délais de versements
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 6 et 7, sera versée
au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947. (Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, mais ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Article 9 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
Chaque bénéficiaire peut individuellement décider de verser tout ou partie de sa prime individuelle d’intéressement dans le PEE ou PEI ou PERCO(I) qui sera conclu ultérieurement.
La prime individuelle d’intéressement affectée au PEE/PEI ou PERCO(I) dans les conditions fixées par le code du travail, est exonérée d’impôt sur le revenu (ou, selon le cas, déduite de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux) dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur a la date d’investissement de I’intéressement. Ces sommes doivent être versées dans le plan dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues. Les modalités de fonctionnement du plan seront définies dans le règlement du PEE ou PEI ou PERCO(I) qui sera conclu ultérieurement.
Article 10 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL
10.1Information collective
L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc disposant des pouvoirs prévus par la loi. A ce titre, les représentants élus du personnel vérifient l’exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition de l’accord, au minimum une fois par an. En l’absence d’instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise ou Délégués du Personnel), cette commission sera composée d’un représentant de la Direction, qui en sera Président, et par deux salariés, désignés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise soit : Jean-François Ségard et Quentin Petit
Si cette désignation fait défaut, quelle qu’en soit la raison, les deux salariés les plus anciens, non représentants de la Direction, seront membres d’office de la commission.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
10.2Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale. Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés.
Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, une notice d’information sur la conclusion du présent accord et donnant toutes les précisions utiles (modalités de calcul et de répartition) sera remise à chaque salarié bénéficiaire.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant toutes les informations prévues par l’article D3313-9 du code du travail, notamment : - le montant global de l’intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l’intéressé, - le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, - les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, (lorsqu’un PEE sera mis en place dans l’entreprise).
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. La remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
10.3Information lors du départ du bénéficiaire
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses droits. Il devra, en outre, communiquer à l'employeur, une adresse à laquelle il, peut être joint ainsi que les changements éventuels qui pourraient intervenir. Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue à l’article 8 du présent accord. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme d’un délai de trente ans.
Article 11 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceront d'y apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, il sera fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'Entreprise.
Article 12 - DEPOT
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord qui doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours suivant le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture de l’exercice. Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé,
en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) : une version sur support papier signée des parties (en recommandé AR) et une version sur support électronique en format pdf et une version sous format docx à l’adresse : dd-76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
A Rouen le 30 mars 2024Le 30 mars 2024
Pour l'EntreprisePour l'autre partie signataire
LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L'ACCORD D’INTERESSEMENT
Les salariés de l'entreprise EDICARTO dont le Siège Social est à : 57 Rue Saint Hilaire, 76000 ROUEN
décident de ratifier l'accord d’intéressement qui leur a été présenté ce jour.
Nom *
(en majuscules)
Prénom
Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Soit 5 signatures, pour un effectif de 5 salariés.
Les salariés ont donc ratifié l'accord d’intéressement à la majorité des deux tiers du personnel. ______________________________________
* Indiquer la liste du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise