La SARL NICOLLET, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 393 971 577, dont le siège social est situé 380 Rue Jean Moulin, 07500 Guilherand-Granges, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Article 3 : Ouverture et tenue de compte ………………………………………………………… 4
Article 4 : Alimentation du compte au temps ………………………………………………….... 5 4.1 Alimentation à l’initiative du salarié ………………………………….………. 5 4.2 Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur (en cas de variation d’activité)……………………………………………………………………………. 5 Article 5 : Alimentation en argent………………………………………………………………. 6
Article 6 : Abondement par l’employeur……………………………………………………….... 6
Article 8 : Modalités de conversion des éléments du CET ………………………………….….. 7 8.1 Modalités de conversion du temps en argent …………………………………. 7 8.2 Modalités de conversion de l’argent en temps …………………………………. 8
Article 9 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé ………………………………………... 8 9.1 Nature des congés susceptibles d’être pris ………………………………….. 8 9.2 Rémunération du congé …………………………………………………….. 8 9.3 Retour anticipé du salarié …………………………………………………… 9 Article 10 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate ………………... 9
Article 11 : Information du salarié sur l’état du CET …………………………………………… 9
Article 12 : Cessation et transfert de compte…………………………………………………….. 9 12.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail.. 9 12.2 Cessation du CET..…………………….…………………………………..…. 10 Article 13 : Garanties des droits acquis sur le compte épargne temps …………………………. 10 Article 14 : Durée de l’accord………………………………………………………………….... 10
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.
Les parties visent à permettre aux salariés de cumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes affectées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le compte épargne temps permet aux salariés de cumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :
Cumuler des périodes de droits à congés rémunérés afin de percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée (exemple : congé sans solde, passage à temps partiel, cessation progressive de l’activité…) ;
Obtenir un complément de rémunération (par monétarisation des congés ou jours de repos).
Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires
Le dispositif du compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant une ancienneté minimale de 3 ans .
Article 3 : Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande auprès de la Direction en précisant les modes d’alimentation du compte.
Article 4 : Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux ;
Tout ou partie de congés conventionnels éventuels ;
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour ;
Tout jour acquis au titre des congés d’ancienneté ;
Les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.
L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée, dans la limite des plafonds énoncés à l’article 7.
4.2 Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur (en cas de variation d’activité)
En raison de la nature de l’activité de l’entreprise, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective de travail.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail seront affectées sur le compte épargne temps selon les nécessités de l’entreprise.
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l’employeur en cas de baisse d’activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l’article 5 du présent accord.
Article 5 : Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments de salaire suivants :
Toute prime quelle que soit sa nature (objectifs, 13ème mois, ancienneté, exceptionnelle…), hors astreinte.
La valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant le cas échéant la majoration
Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte.
Article 6 : Abondement par l’employeur
Les parties conviennent qu’aucun abondement ne sera effectué par l’employeur.
Article 7 : Plafond
Les droits affectés annuellement au compte épargne temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants :
La totalité des éléments en temps, transférée dans le compte épargne temps par le collaborateur, ne peut excéder 30 jours par période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année ;
Le montant des éléments en argent, transféré dans le compte épargne temps par le collaborateur, ne peut excéder 4 % du salaire de base brut annuel versé au collaborateur par période annuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Ces plafonds sont augmentés de 50% pour les salariés de plus de 57 ans.
Au-delà de ces plafonds annuels, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont plafonnés globalement et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants :
Les droits épargnés dans le compte épargne temps, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par collaborateur, le plafond de 200 jours sur 5 ans.
Le plafond est augmenté de 50% pour les salariés de plus de 57 ans.
Les droits épargnés dans le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS.
Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 8 : Modalités de conversion des éléments du CET
8.1 Modalités de conversion du temps en argent
Les éléments du compte épargne temps utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congés et ne rentrent pas dans l’assiette de calculs du 10ème de congés payés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mois de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Le collaborateur peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps dans les cas suivants :
Mariage ou PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou dissolution d’un PACS ;
Décès d’un enfant ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Décès du conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
Situation de surendettement ;
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
8.2 Modalités de conversion de l’argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps sont convertis en jours de congés.
Article 9 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
9.1 Nature des congés susceptibles d’être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde de quelque nature qu’il soit : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, familiale, parental, congé de soutien familial, congé de présence parentale ;
D’un passage à temps partiel, étant précisé que le passage à temps partiel devra avoir été validé préalablement par la Direction de l’entreprise ;
D’un congé pour formation ;
D’un congé pour convenance personnelle lequel aura été préalablement validé par la Direction de l’entreprise ;
La cessation partielle ou totale d’activité pour fin de carrière : les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés au cours de la carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une retraite progressive.
Les salariés doivent notifier par écrit leurs dates de départ à la retraite au moins 6 mois avant la date de départ effectif.
9.2 Rémunération du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire de base brut mensuel au moment de la prise de congé, dans la limite du nombre de droits acquis figurant sur le compte, selon la formule suivante :
Moyenne des 12 derniers salaires à la date du calcul / nombre de jours travaillés d’un mois de référence soit 22 jours dans le cadre d’un temps plein
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire de l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à son ancienneté dans l’entreprise.
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire en cas d’absence supérieure à 6 mois, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou de façon plus générale départ volontaire du salarié.
9.3 Retour anticipé du salarié
En cas de souhait du salarié de revenir de façon anticipée dans l’entreprise, son retour sera soumis à l’accord de la Direction.
A défaut, il ne pourra reprendre ses fonctions qu’à l’expiration du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 10 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Article 11 : Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps une fois par an.
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire du salarié.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les périodes d’alimentation en argent et en temps sont ouvertes par l’entreprise deux fois par an.
Article 12 : Cessation et transfert du compte
12.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur à la condition toutefois que les trois parties y consentent.
A défaut, le compte épargne temps est clôturé et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales.
12.2 Cessation du CET
Suite à renonciation individuelle du salarié, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice sous réserve d’en informer son employeur 6 mois à l’avance.
A cet effet, les parties conviendront des dates de congés.
La renonciation au compte épargne temps interdit toute réouverture d’un tel compte avant un délai de 2 ans.
Article 13 : Garanties des droits acquis sur le compte épargne temps
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues par la Loi.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à effet au 1er janvier 2025.
Article 15 : Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est instauré une commission de suivi composée de deux salariés.
Article 16 : Révision
La révision du présent accord sera envisageable à tout moment, en tout ou partie à la demande de chaque partie signataire.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 17 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au même dépôt auprès de la DREETS.
Article 18 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire de cet accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à GUILHERAND-GRANGES, le 26 septembre 2024
SARL NICOLLET,Les salariés à la majorité des 2/3
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