La SOCIETE NICOLLIN SAS dont le siège social est 37 rue Carnot 69190 SAINT-FONS, prise en ses établissements du Blanc - Mesnil et du Bourget, représentés par X agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Le syndicat UFTAD représenté par son délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, M X,
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
Suite à la demande formulée par le Syndicat UFTAD, le seul Syndicat représentatif à l’établissement NICOLLIN du BOURGET et du BLANC – MESNIL, la direction a convié l’ensemble de la délégation UFTAD afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires NAO 2024.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN du BOURGET et du BLANC MESNIL et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissements du BOURGET et du BLANC MESNIL.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
Il est rappelé que la valeur du point conventionnel minimum a été porté à 18.30€ au 01/01/2024 issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchet, soit une augmentation de 2.6%. Il est accordé à compter de la signature du présent accord, une augmentation du salaire de base brut de 2.6% rétroactive au 1er janvier 2024 à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle.
Clause de revoyure : Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2024 si les négociations de salaire au niveau de la branche aboutissaient à une nouvelle revalorisation au cours de l’année 2024.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
– Salaire effectif – Primes
Harmonisation de La Prime Vacances :
A compter de 2024 l’ensemble des salariés des établissements du Bourget et du Blanc Mesnil bénéficieront au mois de juin d’une prime vacances calculée sur la base de
20% du montant annuel des congés payés selon la formule :
Rémunération brute de Juin N-1 à Mai N X 10% X 20%
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise – égalité HF
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Cette thématique n’a fait l’objet d’accord entre les parties et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
IV/ ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Les parties conviennent de porter la subvention des œuvres sociales à 1.2% de la masse salariale dès l’année 2024.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET RÉVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DÉPÔT ET MESURES DE PUBLICITÉ
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.