Accord d'entreprise NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

Le 22/05/2026



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026

SOCIETE NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT



Entre les soussignés :

La Société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT représentée par agissant en qualité de Directeur de centre dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part


Et les syndicats :
- CGT, représenté par , en qualité de Délégué syndical
- FO, représenté par, en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12/03/2026, 30/03/2026, et le 22/05/2026 afin d’aborder, après avoir convenu le 20/02/2026 du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part, la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial tous les salariés de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

  • Salaire effectif

  • Augmentation de +1.23%
Pour rappel, la valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de 1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

Par le présent accord, iI est accordé rétroactivement au 1er janvier 2026, une augmentation de +1.23% du salaire de base brut, par rapport aux salaires de base brut du 31/12/2025, aux salariés dont la valeur du point était supérieure au minimum conventionnel au 31/12/2025. Cette mesure sera effective sur la paie du mois de juin 2026.

Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.


  • Clause de revoyure :

D’une part, dans l’hypothèse du renouvellement des marchés suivants :
  • Marché de collecte des ordures ménagères et déchets assimilés sur la ville de Sète et nettoiement des espaces publics de la ville de Sète
  • Marché de collecte des ordures ménagères et assimilés sur les communes de Frontignan, Gigean, Balaruc Le Vieux, Vic La Gardiole et Mireval.

Et d’autre part, à l’issue des négociations actuelles sur les salaires minimum conventionnels au niveau de la branche des activités du déchet, la direction s’engage à rouvrir les négociations.



  • – Salaire effectif – Primes

  • Prime estivale

Pour rappel, la prime estivale mise en place dans le cadre de l’accord NAO 2024 de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT est soumise à deux critères : 1/le nombre de jours travaillés entre le 01/07/N et le 31/08/N et 2/la capacité financière de l’entreprise.

Il est convenu par le présent accord d’assouplir le premier critère à savoir le nombre de jours travaillés entre le 01/07/N et le 31/08/N. A compter de l’année 2026, cette prime ne sera pas versée au-delà de quatre jours d’absence sur ladite période estivale pour tous motifs excepté les congés payés.

  • Primes de vacances

Une augmentation de 100 euros brut par an par salarié est accordée sur la prime vacances mises en place dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en 2025. Celle-ci passe dont de 200 euros brut par an par salarié à 300 euros brut par an par salarié.


2- Temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’un accord relatif au contingent d’heures supplémentaires sera conclu concomitamment à la signature du présent accord afin de faire évoluer le plafond des heures supplémentaires à 220 heures/an.

3 - Partage de la valeur ajoutée

Cette thématique a fait l’objet d’une revendication à laquelle la direction n’a pas donné suite.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » en date du 22/12/2023 en vigueur à la signature du présent accord :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion


2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 5 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 7 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Sète, le 22 mai 2026

Directeur de centreDélégué syndical CGT

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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