RELATIF À LA DURÉE ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société NICOX SA, immatriculée au RCS sous le n° 403 942 642, dont le siège social est situé Sundesk Sophia Antipolis – Emerald Square – Bâtiment C – Rue Evariste Galois – 06410 BIOT, relevant de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176), représentée par Madame XXXXXX, VP Finance & HR, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après « la Société », D’une part,
ET
Le personnel de la société NICOX SA, auquel le présent projet est proposé conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et appelé à se prononcer sur son approbation,
Ci-après « le Personnel », D’autre part.
PRÉAMBULE
Un accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été conclu le 15 décembre 2014 au sein de l’UES alors constituée entre la société NICOX SA et la société NICOX PHARMA.
Compte tenu de l’évolution de l’effectif et de l’organisation de NICOX SA, ainsi que de la nécessité d’adapter et de simplifier le cadre collectif applicable à l’organisation du temps de travail, la Société a décidé de procéder à une remise à plat du dispositif issu de cet accord.
Dans ce contexte, la société NICOX SA a dénoncé cet accord le 8 septembre 2026.
Afin d’organiser la fin de ses effets et de mettre en place un cadre plus simple à compter du 1er janvier 2027, la Société propose le présent accord de substitution au Personnel. Compte tenu de l’effectif habituel inférieur à onze salariés et de l’absence de délégué syndical, sa validité est subordonnée à son approbation par les deux tiers du Personnel.
À compter du 1er janvier 2027, le forfait annuel en jours des salariés éligibles sera organisé sur le fondement de l’accord-type du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés de l’industrie pharmaceutique, mis en œuvre par une décision unilatérale distincte de l’employeur.
Les salariés qui ne relèvent pas du forfait annuel en jours seront soumis aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables à leur situation.
Article 1 – Objet et substitution
À compter du 1er janvier 2027, le présent accord se substitue intégralement, dans le périmètre de la société NICOX SA, à l’accord collectif du 15 décembre 2014, dont toutes les stipulations cessent de produire effet pour l’avenir.
Les droits et obligations se rattachant à une période antérieure au 1er janvier 2027 demeurent régis par les règles qui leur étaient applicables lors de leur naissance. Les stipulations contractuelles individuelles conservent leur portée propre tant qu’elles n’ont pas été valablement modifiées.
Article 2 – Cadre applicable à compter du 1er janvier 2027
À compter de cette date : Les salariés remplissant les conditions du forfait annuel en jours pourront relever du dispositif de l’accord-type du 15 mars 2018, selon les choix précisés par la décision unilatérale de l’employeur et sous réserve d’une convention individuelle écrite ; Les autres salariés relèveront d’un décompte horaire de leur durée du travail conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables ; Le régime de 37 heures assorti de jours de repos prévu par l’accord du 15 décembre 2014 ne sera pas maintenu automatiquement.
Article 3 – Dispositions transitoires
L’accord collectif du 15 décembre 2014 demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. Les jours travaillés, jours de repos, congés, absences, récupérations et autres droits se rattachant à l’année 2026 seront vérifiés et, le cas échéant, régularisés selon les règles alors applicables.
À compter du 1er janvier 2027, aucun nouveau droit ne pourra être acquis sur le fondement de l’accord collectif du 15 décembre 2014.
Article 4 – Fermeture annuelle
La Société pourra décider chaque année d’une fermeture collective entre Noël et le jour de l’An.
Les dates seront fixées après consultation du CSE, lorsqu’il existe, et information des salariés dans les délais applicables.
Les jours ouvrés de fermeture seront, par principe, imputés sur les congés payés.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours n’auront pas vocation à couvrir systématiquement cette fermeture.
La situation d’un salarié ne disposant pas d’un solde suffisant sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 5 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé selon les modalités légales applicables à la date envisagée ; tant que la Société demeure dépourvue de délégué syndical et compte moins de onze salariés, tout avenant de révision est soumis à l'approbation des deux tiers du Personnel dans les conditions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Il peut être dénoncé, moyennant un préavis de trois mois, par l'employeur ou collectivement par les salariés représentant les deux tiers du Personnel, dans les conditions de l'article L. 2232-22 du Code du travail. Toute dénonciation fait l'objet des formalités de notification et de dépôt légalement requises.
Article 6 – Modalités d'approbation par le Personnel
Le projet a été communiqué individuellement à chaque salarié le 10 septembre 2026, au moins quinze jours avant la consultation organisée le 29 septembre 2026 à 10h00, au siège de la Société, par vote à bulletin secret sous urne, en l'absence de l'employeur, sur la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d'accord collectif de substitution relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail proposé par la société NICOX SA, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027 ? »
Le résultat fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord et porté à la connaissance du Personnel.
Article 7 – Prise d’effet, dépôt, publicité et information
Après son approbation, le présent accord fait l'objet des formalités légales de dépôt (téléprocédure du ministère du travail, greffe du conseil de prud'hommes) et de publicité, et est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par mail.
Le présent accord, la décision unilatérale relative au forfait annuel en jours et les conventions individuelles de forfait constituent des actes distincts et complémentaires, prenant effet simultanément le 1er janvier 2027.
Formalisation de l'approbation du Personnel
Projet communiqué le 10 septembre 2026 — Consultation organisée le 29 septembre 2026.
Effectif total : 4 salariés
Participants : 4 salariés
Votes favorables : 4
Votes défavorables : 0
Votes blancs ou nuls : 0
Le projet ayant recueilli l'approbation de 4 salariés sur 4, soit au moins les deux tiers du Personnel, le présent accord est valablement conclu conformément à l'article L. 2232-22 du Code du travail.
Fait à BIOT, le 29 septembre 2026.
Pour NICOX SA
Madame XXXXXXVP Finance & HRSignature :
Pour le Personnel : l’approbation résulte du procès-verbal de la consultation du 29 septembre 2026 ; aucune signature individuelle des salariés n’est requise.
Annexes :
Annexe 1 – Procès-verbal de consultation du 29 septembre 2026
Annexe 2 – Modalités d'organisation de la consultation communiquées le 10 septembre 2026.