ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Nikon Europe BV, Société néerlandaise immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 894 078 484, dont le Siège Social est sis Burgerweeshuispad 101 - Tripolis 100 - 1076ER AMSTERDAM (Pays-Bas), qui possède une succursale en France, Nikon France, sis 191 rue du Marché Rollay – 94504 CHAMPIGNY-SUR-MARNE Cedex, dûment représentée aux fins des présentes par ………………………………………………………………,
d’une part,
ET :
……………………………………………, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique (CSE) dûment mandatée par la CGT à cet effet.
d’autre part.SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Préambule PAGEREF _Toc99529620 \h 2 Article 2.Fixation du périmètre du CSE PAGEREF _Toc99529621 \h 2 Article 3.Durée et nombre de mandats successifs des élus au CSE PAGEREF _Toc99529622 \h 2 Article 4.Représentants Syndicaux au CSE PAGEREF _Toc99529623 \h 3 Article 5.Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc99529624 \h 3 1.Convocation aux réunions PAGEREF _Toc99529625 \h 3 2.Participants aux réunions PAGEREF _Toc99529626 \h 3 3.Périodicité des réunions PAGEREF _Toc99529627 \h 4 4.Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc99529628 \h 4 5.Formation des membres de la délégation du personnel du CSE PAGEREF _Toc99529629 \h 5 Article 6.Consultation du CSE PAGEREF _Toc99529630 \h 5 1.Délais impartis au CSE pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes PAGEREF _Toc99529631 \h 5 2.Conditions de recours à une expertise PAGEREF _Toc99529632 \h 5 3.Périodicité et contenu des consultations récurrentes du CSE PAGEREF _Toc99529633 \h 5 Article 7.Bons de délégation PAGEREF _Toc99529634 \h 6 Article 8.Consultation du CSE et approbation de l’accord par voie de référendum PAGEREF _Toc99529635 \h 7 1.Information et consultation du CSE PAGEREF _Toc99529636 \h 7 2.Approbation de l’accord par les salariés par voie de référendum PAGEREF _Toc99529637 \h 7 Article 9.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc99529638 \h 7 Article 10.Révision PAGEREF _Toc99529639 \h 7 Article 11.Dénonciation PAGEREF _Toc99529640 \h 8 Article 12.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc99529641 \h 8
Préambule
Suite à la fusion-absorption de la Société Nikon France SAS dans Nikon Europe BV au 1er avril 2021, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) signé le 9 avril 2019 est rendu inapplicable. Les Parties se sont ainsi réunies afin de négocier un nouvel accord de mise en place du CSE.
Les Parties entendent rappeler que cet accord, conclu dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires, constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE
de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018
En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du CSE peut porter, à titre d’exemple, sur les thèmes suivants :
la fixation du périmètre du CSE
la durée du mandat des membres du CSE
le fonctionnement du CSE
le contenu et la périodicité des consultations récurrentes
Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
Fixation du périmètre du CSE
A ce jour, la Société est composée des 2 établissements suivants :
Etablissement de Champigny-sur-Marne (94500)
Etablissement de Paris (75006)
En l’absence d’autonomie de gestion du Responsable de l’établissement de Paris, et dans la mesure où la gestion du Personnel est assurée exclusivement au niveau de l’établissement de Champigny, cet établissement n’a pas la qualité d’établissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du code du travail.
Par conséquent et conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble de ces deux établissements.
Durée et nombre de mandats successifs des élus au CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à trois ans.
La composition (le nombre de représentants) et le volume total d’heures de délégation sont fixés par les articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail. A la signature de l’accord, compte tenu de l‘effectif actuel de l’entreprise, en
application des dispositions légales, l’instance doit être composée de 5 titulaires et 5 suppléants, représentant 95 heures de délégation par mois.
Les membres du CSE bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heures de délégation.
Les heures passées en réunion du CSE sur convocation de la Direction, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont, par conséquent, pas déduites des heures de délégation.
Représentants Syndicaux au CSE
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE conformément à l’article L.2324-2 du code du travail.
Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative sans participer aux votes.
Conformément aux dispositions légales, et compte tenu du seuil d’effectif de la Société à la date de signature du présent accord, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 12 heures.
Les heures passées en réunion du CSE sur convocation de la Direction, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.
Fonctionnement du CSE
Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire dans un délai d’une semaine avant la réunion.
Les convocations aux réunions sont envoyées aux membres du CSE par courrier électronique avec l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ainsi que l’ensemble des documents qui seront présentés en réunion ou mis en ligne sur le Base de Données Economique et Sociales (BDES). Les membres suppléants sont en copie de ces convocations à titre informatif.
Les parties soulignent que les convocations, agendas, pièces attachées sont strictement réservés à la réalisation de leurs missions dans le cadre du CSE.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
L’ordre du jour est également communiqué notamment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion dans le cadre des réunions où leur présence est prévue par la loi.
Participants aux réunions
Participent aux réunions du CSE :
La Direction et ses représentants dans la limite de trois collaborateurs
Les membres titulaires et suppléants élus du CSE
Les représentants syndicaux
Toute personne, invitée par la Direction et/ou les Représentants au CSE selon l’ordre du jour de la réunion.
Les dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail prévoient que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Cependant, afin de faciliter la participation de tous les membres aux réunions et de garantir un dialogue social élargi à tous les membres de l’instance, il est convenu entre les Parties que les suppléants pourront également assister aux réunions du CSE.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du CSE, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive bénéficiera du même crédit d’heures que le membre titulaire qu’il remplacera pendant la période équivalent au préavis de fin de contrat.
Lors des réunions visées à l’article L.2315-27 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 I du code du travail, également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
En outre, il est fait application de l’article L.2314-3 II du code du travail, s’agissant de l’invitation possible de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Périodicité des réunions
Les Parties conviennent que le CSE se réunit une fois tous les deux mois.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions, à l’initiative de son Président, ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.
Au moins quatre des réunions du CSE devront porter chaque année sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’ordre du jour sera distinct pour les questions traitant des questions hygiène et sécurité.
Recours à la visioconférence
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-4 du code du travail, il est possible afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les membres devant assister aux réunions (tant côté Direction que côté membres du CSE), de recourir à la visioconférence pour réunir le CSE.
Afin de faciliter plus encore la participation des membres du CSE, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence au-delà des trois réunions annuelles prévues par les dispositions légales.
A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du CSE, conformément à l’article L.2315-4 du code du travail. Cet accord pourra préciser les modalités de recours.
Formation des membres de la délégation du personnel du CSE
La formation des membres élus de la délégation du personnel du CSE aux thèmes des conditions de travail et d’hygiène et de sécurité, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée maximale de cinq jours.
Les Parties conviennent expressément que la formation des membres du CSE sera destinée à l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel, et sera organisée dans la continuité de la mise en place de l’instance.
Consultation du CSE
Délais impartis au CSE pour émettre son avis dans le cadre des consultations récurrentes
Dans le cadre des trois consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, les Parties conviennent que le CSE disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la remise ou de la mise à disposition aux membres des informations écrites, dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles ci-dessous.
Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :
Dans la base des données économiques et sociales
Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement
Les membres du CSE sont en tout état de cause informés par e-mail de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet e-mail permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus dès lors que les informations servant de support à la procédure d’information et consultation auront été mises à disposition.
De même, et dans le cadre des trois consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, les Parties conviennent que le CSE pourra rendre un avis exprès sur une partie seulement des thèmes qu’elles couvrent.
Il est convenu entre les Parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci (dans la limite de 15 jours) par commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction.
Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le CSE, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.
Conditions de recours à une expertise
Le CSE peut recourir à plusieurs types d’expertises (article L.2315-7 et suivants du code du travail). Le financement de l’expertise est pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.
Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le CSE aura recours à l’assistance d’un expert prévu par le code du travail, les délais prévus à l’article ci-dessus seront prolongés de 30 jours.
Périodicité et contenu des consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l'article L.2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Pour rappel, l’article L.2312-17 du code du travail dispose que le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Les Parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Contenu : Les informations remises dans le cadre de la consultation le sont conformément aux dispositions de l’article L.2312-25 du code du travail.
Périodicité : la consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l’information du CSE.
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Contenu : conformément au premier alinéa de l’article L.2312-24 du code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Les Parties précisent que dans le cadre de cette consultation, est également établie la liste des emplois sensibles et en transformation.
Périodicité : les Parties conviennent que la consultation aura lieu une fois tous les trois ans.
Les Parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modifications apportées aux orientations stratégiques de l’entreprise qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du CSE serait susceptible de devoir être réalisée dans le cadre de ses attributions consultatives générales.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Contenu : les Parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes : le rapport égalité entre les femmes et les hommes, le plan de formation pour l’année N, le bilan de formation de l’année N-1 et le bilan des conditions de travail et d’hygiène et sécurité.
Périodicité : la consultation se fera annuellement.
Bons de délégation
Les heures de délégations accordées et prises en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre aux Responsables de Service d’organiser leur activité, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences liées à l’exercice d’un mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures, et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Un délai de prévenance de huit jours sera appliqué en cas d’annualisation ou de mutualisation du crédit d’heures.
Les bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat.
A son retour, après avoir fait viser son bon de délégation par son Responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction, le collaborateur le transmet au Département Ressources Humaines chargé de l’enregistrement des pointages. Consultation du CSE et approbation de l’accord par voie de référendum
Information et consultation du CSE
Les dispositions du présent accord ont été soumises à l’avis du Comité Social et Economique, qui a rendu un avis favorable en date du 31 mars 2022.
Approbation de l’accord par les salariés par voie de référendum
A la suite du recueil de l’avis du CSE et de la signature de l’accord par l’élue du CSE mandatée, en application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail, la validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Un référendum sera organisé par la Direction dans les deux mois qui suivront la signature de l’accord par l’élue mandatée, dans le respect des principes généraux du droit électoral, afin de soumettre à l’approbation des salariés les dispositions du présent accord. Une note interne, remise à l’élue mandatée, déterminera les modalités d’organisation du référendum. Les salariés recevront une information complète, quinze jours au moins avant la tenue du scrutin. Entrée en vigueur et durée de l’accord
En cas d’approbation des salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Si l’approbation des salariés à leur majorité des suffrages valablement exprimés n’était pas reçue, le présent accord ne pourrait entrer en vigueur, et ne produirait alors pas ses effets. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal, diffusé dans l’entreprise par tout moyen et annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt auprès de l’autorité administrative. Ce procès-verbal est également adressé à l’organisation syndicale ayant mandaté l’élue du CSE. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque acteur habilité à négocier l’avenant de révision, en application des dispositions légales en vigueur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, en respectant un délai de préavis de trois mois. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire de l'accord sera communiqué aux représentants du Personnel élus et porté à la connaissance du Personnel.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.