Accord d'entreprise NIKON FRANCE SAS (Egalité Prof H-F - Accord)

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

10 accords de la société NIKON FRANCE SAS (Egalité Prof H-F - Accord)

Le 21/12/2017


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


ENTRE
La société …………………….., dont le siège social est au
………………………
représentée par son Président, ………………………………….

D’UNE PART,


Et

La section du syndicat ….. représentée par son délégué, …………………………………….

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle tenue en vertu du Livre Deuxième du code du travail traitant de la négociation collective et des conventions et accords collectifs de travail.

PREAMBULE :

Dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties ont fait le constat que les processus de gestion des Ressources Humaines mis en place dans l’entreprise s’appliquent globalement de manière identique pour les femmes et les hommes.

Cet accord affirme la volonté des signataires de continuer à promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre des relations individuelles et collectives du travail.
Il réaffirme que ces principes sont une richesse de complémentarité, d’équilibre social, d’efficacité économique et que leur respect conduit à augmenter la motivation, le présentéisme, l’attractivité et l’attachement à la société et à ses valeurs.

Il est également précisé que la politique de rémunération de Nikon France s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions légales relatives au principe de non-discrimination en matière de rémunération individuelle ou collective.

Toute action visant à corriger les éventuelles disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.

Ainsi, dans le respect des obligations sociales, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé et présenté chaque année au Comité d’Entreprise.
Ce bilan constitue un diagnostic de situation et sert pour le suivi périodique des actions mises en œuvre.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :





Article 1 : Recrutement

Nikon France s’engage à ce que son processus de recrutement qu’il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Ce processus retient des critères fondés sur l’exercice des compétences requises.

Dans ce contexte, les offres d’emploi sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour favoriser l’égalité des chances d’accéder à tous les postes à pourvoir dans l’entreprise, les femmes et les hommes bénéficient d’un processus de recrutement identique.

Lors du processus de recrutement, le nombre de candidatures examinées de femmes et d’hommes, à compétences, expérience et profils équivalents, reflétera autant que possible la part respective des femmes et des hommes sur l’ensemble des candidatures reçues.

Nikon France s’efforce de garantir ainsi la mixité dans l’ensemble de ses métiers et dans l’exercice des responsabilités.

Article 2 : Formation

L’entreprise réaffirme sa volonté de maintenir et de développer les compétences des salariés, par la mise en place d’actions de formation s’inscrivant notamment dans les objectifs de l’accord.

Les actions de formation doivent bénéficier, indifféremment, aux femmes et aux hommes.

La formation contribuera à maintenir des conditions de polyvalence permettant l’accès des femmes et des hommes à des emplois variés.

Article 3 : Promotion professionnelle

Les femmes et les hommes sont en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilité. Les promotions ne prendront pas en compte les éventuels congés familiaux de longue durée.

Article 4 : Rémunération

La politique de rémunération de Nikon France et sa mise en œuvre s’inscrivent dans le respect du principe de non-discrimination en matière de rémunération, individuelle ou collective, notamment en raison du sexe.

Les parties ont analysé les écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Il apparaît sur les statistiques salariales que selon les niveaux et échelons, l’un ou l’autre sexe peut sembler plus favorisé. Les parties constatent qu’en fait cette apparence est la conséquence que les uns et les autres n’occupent pas des emplois identiques bien que relevant des mêmes indices.
En conséquence, les parties conviennent qu’il serait irréaliste de vouloir obtenir une totale égalité par niveau et échelon.
Au regard des documents fournis à …........, celui-ci ne peut ni affirmer ni infirmer qu’il y ait une différence de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les parties constatent que la politique d’embauche et de promotion au sein de l’entreprise est diversifiée et exclut toute forme de discrimination, qu’elle soit sexuelle, raciale, religieuse, etc…

Article 5 : Congé de maternité et de paternité

La Convention Collective de laquelle relève l’entreprise a prévu le maintien du salaire pendant les congés maternité pour les femmes ayant au moins un an d’ancienneté.

Cette même Convention est muette concernant les congés de paternité.

Dans un souci d’égalité, Nikon France s’engage à ce que le salaire net soit maintenu en cas de congé de paternité pour les salariés ayant plus d’un an de présence au sein de la société à la date de naissance de l’enfant.

Article 6 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

La société Nikon France propose, dans le but de développer des solutions permettant de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, la possibilité d’aménager son temps de travail lors de la maladie d’un enfant.

A ce jour, la convention collective prévoit que chaque salarié peut bénéficier d’une absence pour s’occuper d’un enfant malade et ce dans la limite de quatre jours par an.
Ces journées d’absence pour enfant malade sont rémunérées à 50%.

Afin de limiter les pertes de salaire du fait de ce type d’absence, les salariés auront la possibilité de pouvoir récupérer la perte de rémunération en travaillant un temps proportionnel à l’absence non rémunérée, soit une demi-journée.
Chacune de ces demi-journées de travail, qui selon le mode de gestion de temps de la personne concernée pourra être effectuée par heure entière ou directement par demi journée, devront impérativement l’être dans la limite des dates d’arrêté de paie selon le calendrier communiqué en début d’année.

Article 7 : Entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. L’accord prendra effet au 1er janvier 2018.

Article 8 : Dépôt et affichage

Conformément aux dispositions législatives, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires pour remise aux signataires et pour les dépôts suivants :

  • un exemplaire signé destiné à la Direction Départementale du Travail
  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Champigny, le 21 décembre 2017





Pour ………………
………………………
Délégué syndical
Pour ……………………………
………………………………..
Président


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