Accord d'entreprise N.I.L.

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société N.I.L.

Le 21/07/2020


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Accord d’entreprise relatif a la durée du préavis de rupture du contrat de travail
Société N.I. L
Accord d’entreprise relatif a la durée du préavis de rupture du contrat de travail
Société N.I. L
Accord conclu le …..2020

Accord conclu le …..2020



Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail
Société N.I. L
Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail
Société N.I. Lcentercenter


Accord conclu le …..2020
Accord conclu le …..2020


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u
1. Champ d'application4

1.1. Personnels concernés4

1.2. Ruptures concernées5

2. Durée du préavis4
3. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise5
4. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord5
5. Clause de sauvegarde5
6. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord6
7. Dépôt et publicité de l’accord6

Accord d’entreprise

relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail

  • Entre les soussignés :

  • LA SAS N.I.L

  • dont le siège social est situé Allée de la Meilleraie, Olonne sur Mer, 85109 LES SABLES D’OLONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 325 114 056 00055, prise en la personne de son Président,

  • Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société N.I.L représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 18 septembre 2018,

  • Après avoir rappelé que :

  • La société N.I.L intervient sur le marché du service de la propreté des entreprises.
  • Elle fait application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
  • Les salariés de la société sont tenus de respecter, lorsqu’ils quittent volontairement leur emploi, des préavis de rupture dont la durée se révèle inadaptée aux contraintes du marché de l’emploi.
  • Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation destinée à revoir la durée de préavis de rupture de certaines catégories de salariés, dans des hypothèses limitées de rupture de contrat de travail.
  • Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  • 1. Champ d'application

  • 1.1. Personnels concernés

  • Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée appartenant à la filière exploitation Agents de service et Chefs d'équipe.
  • Ainsi, il s’applique aux salariés de la filière exploitation appartenant à l’un des 4 niveaux suivants :
  • les emplois du 1er niveau : les agents de service,
  • les emplois du 2ème niveau : les agents qualifiés de service,
  • les emplois du 3ème niveau : les agents très qualifiés de service,
  • les emplois du quatrième niveau : les chefs d’équipe.
  • 1.2. Ruptures concernées

  • Les dispositions du présent accord est applicable aux seules ruptures de contrat de travail à durée indéterminée intervenant à l’initiative du salarié et communément qualifiées de « démission ».
  • 2. Durée du préavis

  • En cas de rupture du contrat de travail par le salarié, un préavis est dû par l’intéressé.
  • La durée de préavis est d’un mois.
  • Le point de départ du préavis est fixé à la date à laquelle le salarié notifie à l'employeur sa décision de rompre le contrat.
  • La date à retenir sera donc :
  • - en cas de démission par lettre recommandée, la date de présentation de la lettre,
  • - en cas de démission avec remise directe de la lettre contre décharge, la date de signature de la décharge par l'employeur.
  • Ce délai d’un mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification de la démission. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
  • Dans le cas où le salarié ne respecte pas le préavis, sauf commun accord, l’intéressé devra à la société N.I.L une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.
  • 3. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l’application du présent accord.
  • La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de la nouvelle durée du préavis sur les salariés ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société.
  • 4. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
  • La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • 5. Clause de sauvegarde

  • Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
  • En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
  • 6. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur au 1er juin 2020.
  • Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
  • Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
  • La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  • 7. Dépôt et publicité de l’accord

  • Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
  • Fait aux Sables d’Olonne, le 21 juillet 2020 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
  • Les élus titulairesPour la société N.I.L
  • Le présent accord contient 6 pages toutes paraphées par les parties signataires

    Mise à jour : 2020-07-30

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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