Accord d'entreprise NIL

UN AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 08/12/2017

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NIL

Le 24/05/2019


SAS N.I.L
SAS N.I.L
Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail

Avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail

Avenant conclu le 24 mai 2019
Avenant conclu le 24 mai 2019

Avenant portant révision de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

  • Entre les soussignés :

  • LA SAS N.I.L

  • dont le siège social est situé Allée de la Meilleraie, Olonne sur Mer, 85109 LES SABLES D’OLONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 325 114 056 00055, prise en la personne de son Président.

  • Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société N.I.L représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 18 septembre 2018

  • Après avoir rappelé que :

  • PREAMBULE

  • La société N.I.L a, le 8 décembre 2017, conclu, avec les membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel, un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail.
  • Cet accord actuellement en cours, doit, s’agissant de la période de référence du décompte de la durée du travail, être revu aux regards des contraintes inhérentes à l’activité de la société.
  • Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.
  • Les parties susnommées ont ainsi convenues de modifier l’accord du 8 décembre 2017 comme suit, les articles suivants annulant et remplaçant les articles pareillement numérotés de l’accord initial. Les articles de l’accord initial non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.
Et, afin de permettre une application immédiate du présent avenant, il a été convenu de solder les compteurs d’heures individuelles de chaque salarié au 31 mai 2019 de sorte que le présent accord puisse s’appliquer à une situation existante, vierge de toute réclamation individuelle ou collective.

  • Articles modifiés

  • 3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois

  • 3.2.1. Temps complet aménagé sur la période de référence

  • Description: Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. Ce dispositif permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisé des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.

  • La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre annuel courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+.
  • La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
  • La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • une limite maximale fixée à 39 heures par semaine civile,
  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
  • Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.
  • A l’intérieur de ces durées du travail, l’horaire de chaque salarié sera celui communiqué par son responsable hiérarchique ou par le pôle planning (RH).
  • Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 39 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période annuelle de référence, par des périodes de récupération.
  • 3.2.1.1. Heures supplémentaires

  • Constituent des heures supplémentaires :
  • Pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures fixée à l’article 3.2.1 ci-dessus.
  • Au 31 mai de l’année N+1, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.
  • Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 au terme de la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire, qui seront rémunérées au plus tard le mois suivant le mois de leur réalisation.
  • Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.
  • 3.2.2. Temps partiel aménagé sur la période de référence

  • La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 735 heures par an (durée équivalente à 16 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).
  • L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas d’un aménagement variable sur l’année (annualisation).
  • La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • une limite maximale fixée à 34h30 heures par semaine civile,
  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
  • Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.
  • 3.4. Rémunération

  • 3.4.1. Lissage de la rémunération

  • Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.
  • 3.4.1.1. Personnel à temps complet

  • Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.
  • Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées au cours de la période annuelle, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.1.
  • Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au 31 mai de l’année N+1, le paiement de ces heures supplémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation.
  • 3.4.1.2. Personnel à temps partiel

  • Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.
  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2.
  • Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2.
  • Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au 31 mai de l’année N+1, le paiement de ces heures complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation.
  • 4. Contingent d’heures supplémentaires

  • 4.1. Contingent d’heures supplémentaires

  • En application des dispositions des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 3.1.
  • Le décompte s’opère sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Le recours à ce contingent donnera lieu à information des représentants du personnel avant que ne débute la période de référence. 
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • 6. Forfaits en jours sur l’année

  • 6.1. Personnel concerné

  • Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, les cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise de la filière Exploitation qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
  • Sont visés les cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise de la filière Exploitation dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
  • 6.2. Nombre de jours travaillés

  • Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
  • La période de référence est une période annuelle courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Cependant, pour certains cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise de la filière Exploitation, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou des demandes des salariés, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur

    au plafond de 218 jours visé ci-dessus.

  • Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.
  • Pour les cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise de la filière Exploitation, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
  • Suivi du présent avenant

  • Clause de suivi de l’application du présent avenant

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur cet avenant et plus globalement sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
  • La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet avenant et du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
  • Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
  • La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Clause de sauvegarde

  • Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
  • En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
  • Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur au 1er juin 2019.
  • Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
  • Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
  • La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  • Dépôt et publicité de l’avenant

  • Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante : fbengrine@federation-proprete.com.
  • Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
  • Fait aux Sables d’Olonne, le 24 mai 2019 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
  • Les élus titulaires du CSEPour la société N.I.L

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