Accord d'entreprise NILLOR

Accord d'entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NILLOR

Le 31/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS

ENTRE :

La Société NILLOR

D'une Part,


ET :

Le membre titulaire du CSE de la Société NILLOR,

(derniers PV d’élections joints)

D’autre part,



PREAMBULE

La Société NILLOR a souhaité réaffirmer son souhait de favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs en apportant une réelle souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société.

Le présent accord a pour volonté de repréciser le contexte d’application du forfait annuel en jours mis en place au sein de l’entreprise par accord collectif.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

Pour plus de facilité, la période de référence pour le forfait jours étant l’année civile, tous les décompte de jours travaillés et de repos s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

La Société NILLOR appliquera donc les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, convention à laquelle elle est soumise, relatives aux forfaits jours, contenues dans l’accord initial du 14 décembre 2001 modifié par avenants successifs (30 avril 2016, 18 avril 2018 et 19 décembre 2018) et pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui suivent.

Le présent accord se substitue et annule et remplace les dispositions contenues dans l’accord du 13/01/2022 signé au sein de la Société FILMOLUX, dont la date de validité expire au 23 janvier 2025 et notamment l’existence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
En conséquence, les salariés de la Société NILLOR ne pourront plus agrémenter de compte épargne temps au sein de l’entreprise.


ARTICLE I CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT

Il est rappelé que peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps :

  • Horaire, calendrier des jours et demi-journées de travail
  • Planning des déplacements professionnels

en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail pré établie.

Il est rappelé que, pour ce qui concerne les non-cadres, répondent à ces conditions les seuls postes suivants :

  • Technico et attachés commerciaux
  • Techniciens itinérants

ARTICLE II APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR LE FORFAIT JOURS


Le forfait jours mis en place au sein de la convention du commerce de gros correspond à un forfait de 216 jours travaillés par année civile complète (journée de solidarité incluse).
Il est précisé que, par simplification, le nombre de jours de repos d’un salarié ayant travaillé l’année complète sera de 12 jours.

ARTICLE III RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié en forfait en jours qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de la Société, renoncer à une partie de ses journées de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite de 7 jours par année de référence.

L’accord relatif au rachat des jours de repos doit être établi par écrit. Il est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié doit en faire la demande au moins deux semaines avant la fin de la période à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235 jours.

ARTICLE IV DROIT A LA DECONNEXION.


Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés peuvent être amenés à utiliser des smartphones, ordinateurs portables et autres.

Le présent article a pour vocation à rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail. La Société NILLOR recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou communications téléphoniques hors temps de travail.
Elle demande donc à tous ses salariés de respecter ces bonnes pratiques afin de permettre de mieux concilier vie professionnelle/vie personnelle.

ARTICLE V : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée d’un membre de la Direction et d’un membre du CSE se réunira dans le cas d’alertes répétées sur l’application de cet accord.

ARTICLE VI : REVISION — DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Ioi.

ARTICLE VII : PUBLICITE - DEPOT

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version
sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-
Etienne


ARTICLE VIII : SIGNATURES


Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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