Accord d'entreprise NINKASI FABRIQUES

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société NINKASI FABRIQUES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société NINKASI FABRIQUES

Le 13/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE NINKASI FABRIQUES



ENTRE :

La Société

NINKASI FABRIQUES, dont le siège social 38 place des Pavillons – 69007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro ………………………., représentée par ………………………, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


D’UNE PART

ET :

…………………………………, Membre titulaire (Agent de maîtrise et cadre) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 22 juin 2022,


…………………………, Membre titulaire (Employé) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 22 juin 2022.

D’AUTRE PART



PREAMBULE :


Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité augmenter le nombre d’heures du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société NINKASI FABRIQUES.

En effet, les parties conviennent que des ajustements à l’organisation du travail de certains salariés sont indispensables afin de répondre aux contraintes de la Société.

Les parties se sont rencontrées en date du 17 mai 2024 et du 13 juin 2024. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’articles L.2232-25 du Code du Travail.



CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société NINKASI FABRIQUES, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L. 3121-33 et de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres mesures relatives à l'organisation du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l'organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application


- Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société NINKASI FABRIQUES.

Sont exclus du champ d’application du présent Accord, les salariés qui bénéficient du décompte de leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jour ou d’un forfait « tous horaires ».

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer, à compter du 1er janvier 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés compris dans le champ d'application du présent accord à 350 heures.

La période de référence du contingent annuel est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour l’année 2024, les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent feront l'objet d'une information préalable du Comité social et économique et celles accomplies au-delà du contingent d'une consultation.

Article 4 – Repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourront être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l’accord


Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Interprétation de l'accord et règlement des différends


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la Société.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 9 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A LYON, LE 13 JUIN 2024

En 4 exemplaires

Les membres titulaires du Comité Social et économique

Pour la société

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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