Accord d'entreprise NIORT OUTLET

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société NIORT OUTLET

Le 09/03/2026


Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre les soussignés,


La Société

NIORT OUTLET 

Dont le siège social se situe : 9 Rue Jean Couzinet
79000 NIORT

N° SIRET : 91197110900028


Représentée par Madame Claire DELHOMMEAU, directrice générale

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif aux conventions de forfait jour sur l’année afin de répondre aux spécificités de l’organisation du travail des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’un régime de travail adapté pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail

Réservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, le forfait jours n’a toutefois pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

Les signataires souhaitent permettre l’accès au forfait jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion.


Article 1 – Salariés concernés


Selon les dispositions de l’article L.3121-58, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les salariés concernés seront les Responsables de Magasin.

Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait jour requiert l'accord écrit du salarié et fait obligatoirement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Article 2 - Conventions individuelles de forfait


Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article ci-dessus, dans le contrat ou par avenant ultérieur, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours, journée de solidarité comprise pour la période déterminée à l’article 5 du présent accord.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Article 3 - Décompte des journées ou demi-journées


3-1 Régime juridique

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale ou conventionnelle du temps de travail,
  • aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés concernés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

L'amplitude de travail des salariés concernés doit toutefois rester raisonnable et la répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


3-2 Temps de repos

Les salariés sont, par contre, soumis aux temps de repos minimaux prévus par le code du travail :
  • un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
  • un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives devra bénéficier aux salariés auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais des temps de repos minima.

Pour les besoins du décompte des journées et demijournées travaillées, la matinée s’entend comme toute période de travail dont la présence effective du salarié prend fin au plus tard à 13h00. L’aprèsmidi s’entend de toute période de travail débutant à partir de 14h00.Toute période de travail accomplie uniquement le matin ou uniquement l’aprèsmidi est décomptée comme une demijournée travaillée. Toute période comprenant à la fois une présence le matin et l’aprèsmidi est décomptée comme une journée entière. Ces plages sont fixées sans préjudice de l’autonomie du salarié dans l’organisation de ses horaires au sein de la matinée et/ou de l’aprèsmidi, conformément au régime du forfait annuel en jours.

Il est également précisé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos pouvant fluctuer d’une année sur l’autre.
Ce nombre se calcule ainsi : nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours inclus dans le forfait – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés ouvrés - nombre de jours fériés chômés ne tombant pas le week-end.
Ces jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En l’absence d’accord, la moitié est fixée au choix du salarié et l‘autre moitié au choix de l’employeur.

Article 4 – Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du code du travail ; les modalités de cette renonciation sont définies par écrit entre les parties.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés avec une majoration de salaire d’au moins 10 %.

Dans le souci de préserver la santé de ce salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.


Article 6 - Suivi de la charge de travail et garanties pour les salariés


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et veille au respect des durées minimales de repos.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillés.

Chaque mois, le salarié remplit un document de suivi, établi par l’employeur et le transmet à son supérieur hiérarchique. Ce document doit faire apparaitre au minimum le nombre et la date des jours travaillés.
Le salarié doit avoir également la possibilité d’indiquer sur ce document ou, en cas de procédure dématérialisée via une adresse mail, toute information complémentaire qu’il jugerait utile.

Le salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou sa direction afin d’aborder
  • sa charge de travail,
  • l’organisation du travail,
  • l’articulation entre activité professionnelle et familiale
  • et sa rémunération.

Le salarié peut également solliciter en cours d’année un entretien avec sa hiérarchie :
  • s’il éprouve des difficultés d’organisation de sa charge de travail,
  • ou s’il est dans l’impossibilité de respecter les repos quotidien et/ou hebdomadaire,
  • ou en cas de tout autre problème lié à son forfait jours.
Le supérieur hiérarchique programmera cet entretien le plus rapidement possible après la sollicitation du salarié et au plus tard dans les 5 jours suivants afin que soit trouvée avec le salarié une solution permettant une durée raisonnable de travail.


Article 7 - Droit à la déconnexion :


Le salarié exerce son droit à la déconnexion selon les modalités définies par l’accord.

Les outils de communication à distance mis à sa disposition (ordinateur et/ou téléphone portable) peuvent être déconnectés par le salarié pendant ses temps de repos. Par ailleurs celui-ci n’a pas l’obligation de prendre connaissance des mails reçus et d’y répondre pendant ces temps de repos.

Cette déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionnée.


Article 8 - Incidences des entrées ou sorties en cours d’année et des absences

8.1 sur les jours de travail :
En cas d’absences, qui ne peuvent pas donner lieu à récupération (notamment la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux), le nombre de jours travaillés est réduit d’autant.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

8.2 sur la rémunération :
Les journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base du salaire mensuel / 21,75 jours pour une journée et sur la base du salaire mensuel / 43,50 jours pour une demi-journée.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui qui aurait dû être effectué, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.

Article 9 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 – Dispositions finales


10-1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel s’étant exprimé, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


10-2 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.

10-3 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

10-4 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

L’employeur peut réviser l’accord en soumettant à ses salariés un avenant de révision. Il devra alors organiser un référendum dans les quinze jours courant à compter de la communication. L’avenant de révision devra être validé par les 2/3 des salariés pour être valide.

10-5 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Deux-Sèvres.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

10-6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Claire DELHOMMEAU, représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Niort, le 9 mars 2026

La Direction

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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