ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ENTRE : La Société NIPPON SHIKIZAI FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 1 145 000 euros, dont le siège social est sis 73 Rue des Fougères à Saint-Cyr en Val (45), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro RCS n o 799 069 406. Urssaf : 2471703492105. Représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Président, D'une part, Madame y, en qualité de membre titulaire du CSE D'autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE De par la spécificité de son métier, la société NIPPON SHIKIZAI FRANCE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c'est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'imposent l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé. - Article 1 — Salariés concernés Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s'agit des salariés cadres ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. Article 2 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Article 3 — Durée annuelle du travail 3.1 — Forfait de 217 jours travaillés sur l'année La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant de droits à congés payés complets. 3.2 — Calcul annuel du nombre de jours non travaillés Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. 3.3 — Modalités de prise des jours de repos Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée de telle sorte que le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 217 jours par an pour une année complète de travail. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile. S'agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la Direction et dans le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés. 3.4 — Renonciation à des jours de repos A l'initiative du salarié et sous réserve d'une demande préalable suivie de l'accord écrit de la Direction, il est possible de renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre total de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder un maximum de 10 jours supplémentaires. La rémunération pour ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25 0/0. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année lors de chaque rachat de jours de repos. Par ailleurs, les jours de repos doivent être programmés et répartis sur la période de référence afin que le salarié bénéficie de tous ses jours. Si l'organisation du service n'a pas permis la prise de tous les jours de repos, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par la Direction pour programmer ces jours non pris sur la période de référence suivante. Toutefois, l'employeur se réserve le droit de demander au salarié de prendre ses jours de repos avant la fin de l'année, afin de garantir le respect de la réglementation sur le temps de travail et d'assurer le bien-être du salarié. 3.5 — Temps de repos Les cadres autonomes rémunérés selon un forfait en jours ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail hebdomadaire de 35 heures, reposant sur un calcul en heures (contingent d'heures supplémentaires, durées maximales du travail quotidiennes et hebdomadaires, repos compensateur). Par contre, ils bénéficient des repos légaux de 11 heures minimum entre 2 journées de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire. L'amplitude journalière sera de 10 heures maximum. 3.6 — Forfait en jours réduits Dans le cadre d'un travail réduit (équivalent du temps partiel pour les salariés qui ne sont pas au forfait jours), à la demande du salarié et avec l'accord de la direction, il pourra être convenu, par convention individuelle, d'un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 174. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois. Article 4 - Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération Sauf dérogations de droit, telles que visées à l'article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l'interdiction de récupérer les jours d'absence. Les absences justifiées, notamment celles motivées par des raisons personnelles ou familiales (telles que le mariage, la naissance, le décès d’un proche ou toute autre circonstance prévue par la convention collective), ne seront pas déduites du plafond des jours travaillés annuels. Ces absences, lorsqu'elles sont dûment justifiées et acceptées, n'affectent ni le nombre total de jours travaillés requis pour la période de référence ni le calcul des jours de repos auxquels le salarié peut prétendre. Aussi, sans présentation d'un justificatif valable, les absences de toute nature, autres que celles visées ci-avant, seront déduites du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année civile complète d'activité. Article 5 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération En cas d'arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l'année, sera proratisé. Ainsi, en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d'emploi, arrondi à l'entier le plus proche. Article 6 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération. Article 7 - Rémunération La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre, 217. Article 8— Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 8.1 — Le suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document et/ou support digital de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document et/ou support digital de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT. Ce suivi sera validé mensuellement par le responsable hiérarchique. 8.2 — Entretien annuel Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant signé une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique, pouvant inclure la présence du service des Ressources Humaines. L'entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d'amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. 8.3 — Entretien spécifique à la demande de l'employeur L'employeur ou le responsable hiérarchique a la possibilité d'initier des entretiens à tout moment pour évaluer la charge de travail des salariés et s'assurer que les conditions de travail sont adéquates. Ces entretiens peuvent être organisés pour traiter de sujets tels que le respect des durées maximales d'amplitude, la prise de congés ou tout autre facteur pouvant affecter le bien-être et la performance du salarié. Lors de ces échanges, des mesures correctives peuvent être discutées et mises en œuvre si nécessaire, afin de garantir une gestion équilibrée de la charge de travail au sein de l'équipe. 8.4 — Entretien spécifique à la demande du salarié Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours a la faculté de solliciter, à tout moment, un entretien avec son supérieur hiérarchique si des événements particuliers accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique devra, dans un délai raisonnable, organiser cet entretien afin de discuter des préoccupations du salarié et de rechercher ensemble des solutions permettant de normaliser la situation. Article 9— Suivi médical Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail. pc
Article 10 — Droit à la déconnexion Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 7 Janvier 2019, ainsi que de tout texte s'y substituant. Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Article 11 — Durée de l'accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôts prévues à l'article 15 du présent accord. Article 12 — Suivi de l'accord La mise en œuvre de l'accord fera l'objet d'un suivi annuel par le CSE. Article 13 — Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise : Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent Accord. Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas. Article 14 — Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Orléans. L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l'adresse suivante. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Article 15 — Consultation et dépôt En application du décret 11 02018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords ll à l'adresse suivante. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Cyr en Val, le 28 octobre 2024 En deux exemplaires originaux Pour la société, NIPPON SHIKIZAI FRANCE Monsieur x