Accord d'entreprise NIPPON SHIKIZAI FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la renonciation aux congés de fractionnement

Application de l'accord
Début : 02/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NIPPON SHIKIZAI FRANCE

Le 01/04/2025








ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord vise à simplifier la gestion des congés au sein de la société X et à offrir aux salariés davantage de flexibilité dans l’organisation de leurs congés. En concertation avec les représentantes élues des salariés, il est décidé que les salariés renoncent aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.
En effet, lorsqu’une partie du congé principal est prise en dehors de la période légale, la loi prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires, dits congés de fractionnement. Toutefois, l’article L. 3141-21 du Code du travail permet d’y déroger par accord d’entreprise.
Cette renonciation permet aux salariés de mieux organiser leurs congés selon leurs besoins, tout en facilitant la gestion collective des absences au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X.

Article 2 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Par le présent accord, les salariés renoncent aux jours de congés supplémentaires accordés au titre du fractionnement, prévus à l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 4 – Suivi de l’accord
La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE.
Article 5 – Révision
La révision du présent accord pourra être engagée selon les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, qui définit les parties habilitées à initier cette procédure. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé conformément aux modes de négociation dérogatoires prévus par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords".
Article 7 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords".
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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