Accord d'entreprise Nipro PharmaPackaging France

Avenant n°3 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel de production au sein de l'établissement du Lucenay-lès-Aix

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Nipro PharmaPackaging France

Le 03/01/2024


AVENANT N°3 RELATIF à la duree et l’amenagement du temps de travail DU PERSONNEL DE PRODUCTION au sein de l’établissement dE LUCENAY les Aix

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Nipro PharmaPackaging France, Société par action simplifiée à associé unique, au capital de 43 071 000.00 euros, dont le siège social est 4 Rue de la Verrerie, 76390 Aumale, immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro B 393 424 775, représentée par son Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,


ET :

Les membres du Comité social et économique (CSE) d’établissement de Lucenay représenté par leurs membres élus titulaire non mandatés.



Ci-après désignés les « les membres du CSE »

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Préambule

Considérant la dynamique croissante des investissements de Nipro et conscients des enjeux liés à une forte concurrence des pays à moindre coût de production, avec une pression à la baisse du marché sur les prix de vente, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin d’analyser les stratégies pour demeurer compétitifs. A la suite des échanges il est apparu évident la nécessité de converger vers le modèle économique de nos concurrents, opérant en 5*8 visant à optimiser l'utilisation du parc machines en ajustant le temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant s’applique au personnel de production de l’établissement de Lucenay qui travaillent en équipes successives, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il s’applique également aux titulaires d’un contrat de travail temporaire.

OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir la durée du travail ainsi que les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année applicables aux salariés visés à l’article 1.

Les dispositions du présent avenant modifient en conséquence les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 25 mai 2000 et de l’avenant n°1 à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 25 mai 2000 pour le personnel salarié de Lucenay Les Aix du 23 mars 2007 relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail du personnel de production de l’établissement de Lucenay.

Plus généralement, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, engagements unilatéraux ou usages ayant le même objet.

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION

Article 3.1 Durée du travail


La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence pour les salariés à temps plein avec un droit complet à congés payés légaux (ce nombre d’heures incluant le travail de la journée de solidarité).

La durée annuelle de référence se déroule du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année.


Article 3.2 Répartition de l’horaire de travail


Le décompte d’une semaine commence le lundi 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail sera, en principe, répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi). Toutefois, le personnel de production pourra être amené, lors des périodes hautes, à travailler également le samedi.


Les parties conviennent que :
  • les heures réalisées entre 35 heures et 35 heures 40 minutes seront compensées par l’octroi de « temps de repos » (cf. §3.4) ;
  • les heures réalisées entre 35 heures 40 et 37 heures 40 (soit 2 heures) seront rémunérées avec une majoration équivalente aux heures supplémentaires (soit 25%) chaque mois. Toutefois, l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires se fera en fin de période de référence (cf. §3.6).

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre entre :
  • la limite supérieure qui est fixée à 48 heures par semaine ;.
  • la limite inférieure qui est fixée à 24 heures par semaine.

Les périodes hautes d’activité seront compensées par les périodes basses d’activité.

La programmation indicative déterminera, en fonction de la charge et des rythmes de travail prévisionnels, la durée prévisionnelle du travail pour chaque semaine de la période de référence.

Le calendrier prévisionnel annuel fixé sera présenté au plus tard le 31 décembre de l’année précédente (N-1) pour information et consultation du Comité social et économique.

Il fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Afin de tenir compte des besoins de l’activité, la programmation indicative pourra faire l’objet de modifications. Ainsi, la durée du travail ou la répartition des horaires de travail pourront être modifiées à la hausse ou à la baisse. En cas de modification du calendrier, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué, sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.

Les modifications seront portées à la connaissance des salariés par note de services et par voie d’affichage sur les lieux de travail dans le respect du délai de prévenance susvisé.

Article 3.3 Temps de pause


Le temps consacré aux pauses est défini comme un temps d’inactivité pendant lequel les salariés ont la maitrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité.

Par conséquent, les parties s’accordent sur le fait que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés en équipes bénéficient d’une pause de 28 minutes au cours de la plage horaire durant laquelle ils occupent leur poste de travail.

Ce temps de pause ne peut pas être fractionné, ni être pris en fin ou en début de poste.

Article 3.4 « Temps de repos »


Le « temps de repos » dont bénéficient les salariés sur une année complète est déterminé en fonction de la durée hebdomadaire de travail fixée, pour la fixation de ce temps de repos, à 35 heures 40 et le nombre de jours de travail.

Ce temps de repos est fixé, sur une année complète, à 4 JRTT auxquels s’ajoutent 2 heures 25 minutes.

3.4.1 Modalités de prises des jours de repos


L’acquisition des JRTT se fera en début de période, soit le 1er janvier de chaque année (ou à la date d’arrivée pour un nouvel embauché). Les JRTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.


Pour des raisons d’organisation, et sauf cas exceptionnel (charge de travail), il est convenu que les 4 jours disponibles du fait de cette organisation, seront positionnés en début d’année selon un calendrier préétablit pour l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres) en dehors de la période allant du 1er juillet au 31 août.

Les JRTT seront pris après accord du responsable hiérarchique.


3.4.2 Modalités de prise des 2 heures 25 minutes de repos


Les 2 heures 25 minutes de repos seront prises selon les modalités suivantes :
  • 1 heure 25 minutes le dernier jour précédent le départ en congés d’été ;
  • 1 heure le dernier jour précédent le départ en congés de fin d’année.

La Direction se réserve la possibilité de faire travailler ces heures et les payer avec la majoration équivalente aux heures supplémentaires (soit 25%).

Article 3.5 Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période


Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de repos. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.

Article 3.6 Heures supplémentaires


3.6.1 Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies :
  • En fin de période de référence : au-delà du plafond annuel de 1.607 heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année et qui ont déjà été rémunérées et à l’exclusion des heures qui ont été compensées par l’octroi de jours de repos.

Les Parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées dans les conditions susvisées à la demande formelle et préalable de l’employeur.

3.6.2 Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré de 25%.


MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES (3x8)

Article 4.1 Définition du travail en 3 équipes successives


Seront définies 3 équipes de travail qui se relaieront sur les mêmes postes de travail au cours de la journée sans se chevaucher : une équipe dite « du matin », une équipe dite « d’après-midi » et une équipe dite « de nuit ».

Equipe 3
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3


Equipe matin


Equipe après-midi


Equipe nuit

Les équipes successives du matin et de l’après-midi alternent selon une programmation horaire par cycle, c’est-à-dire d’une semaine sur l’autre.

L’équipe de nuit reste fixe quel que soit le jour de la semaine.


Article 4.2 Constitution des équipes


La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique.

Article 4.3 Contrepartie en repos aux temps d’habillage et de déshabillage


Les parties rappellent que le temps d’habillage s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié revêt sa tenue de travail dans l’entreprise avant le début de sa journée de travail en dehors de son horaire de travail.

Le temps de déshabillage s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié ôte sa tenue de travail dans l’entreprise après la fin de sa journée de travail en dehors de son horaire de travail.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ; toutefois, il donne lieu à une contrepartie définie sous forme de repos à hauteur de 3 jours de repos pour une année complète de travail.

Article 4.4 Prime de nuit


Les salariés appartenant à l’équipe de nuit bénéficient d’une prime de nuit d’un montant de 20 euros brut / nuit travaillée étant précisé que cette prime sera doublée la nuit du vendredi au samedi, soit 40 euros brut.

Cette disposition se substitue à tout engagement unilatéral et usage ayant le même objet.


ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’AVENANT

Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi par le Comité social et économique de l’établissement.

Pour se faire, un point spécifique sera inscrit, une fois tous les 2 ans, à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du Comité social et économique.

REVISION ET DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé par voie d’avenant conclu dans les conditions et formes prévues par la législation.
Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la législation.
DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccord du Ministère du Travail et au Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis à chaque membre du Comité social et économique pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.


A Lucenay les Aix, le 3/01/2024


Fait en 3 exemplaires originaux.


Pour la Société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Directeur Général

Pour les membres du Comité social et économique d’établissement de Lucenay :







Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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