Accord d'entreprise NISACOL

accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 03/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société NISACOL

Le 30/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES







ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NISACOL


SAS Immatriculée sous le numéro SIRET 82089381600018
Siège social : 2 B rue Raoul Bosio – 06300 NICE
Représentée par M. en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « La société  »


D’une part



ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel



D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION


Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui prévoient que le contingent annuel d'heures supplémentaires qui détermine un volume d’heures supplémentaires par salarié et par an, est fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche ( C. trav. art. L.3121-33, I-2°). L'accord d'entreprise ou d’établissement fixant le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche l'emporte sur ce dernier, quelle qu'en soit la date de conclusion.

La convention collective applicable à la société est la convention collective nationale du commerce de détail des fruits, légumes, épiceries et produits laitiers (IDDC : 1505).

La convention collective nationale fixe à 150 heures par an le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui fixé par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits, légumes, épiceries et produits laitiers.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société et ayant le même objet.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, excepté les cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours.

Article 3. Contingent d’heures supplémentaires


3.1 Définition


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite une contrepartie obligatoire en repos s’impose.


3.2 Champ d’application


Le contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la durée légale du travail.

Les salariés en forfait annuel en jours sont donc exclus.


3.3 Période de référence


Il est précisé que la période de 7 jours consécutifs qui constituent la semaine, cadre du décompte des heures supplémentaires, se calcule du lundi au dimanche.


3.4 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié.

Le contingent se calcule selon la période de référence suivante : année civile.

Le contingent doit être décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait donc en aucune manière être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à l'autre.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.
Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Certaines heures, bien que travaillées, ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :
  •  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (art. L 3121-16 du code du travail) ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;
  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l’emploi ;
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
  • les heures effectuées au titre des dispositifs exceptionnels de monétisation des temps de repos 

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE s’il existe.


3.5 Majoration des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées à hauteur de 25%.


3.6 Contrepartie obligatoire en repos


Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en sus de la rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel font l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel, s’ils existent.

Le volume de cette contrepartie correspond à 100% des heures accomplies au-delà du contingent annuel.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sauf si le droit restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il est demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le salarié est informé soit de l'accord, soit, après consultation des délégués du personnel, s’ils existent, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum de 2 mois après son ouverture.





Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.


La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.


4.2. Mission.


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et notamment de la mise en œuvre du contingent d’heures supplémentaires, de leur suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie


4.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par le représentant légal de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6. Dénonciation et révision.


Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 7. Ratification par le personnel


Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 8. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé à la Direccte compétente via la plateforme dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.



Article 9. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.


Fait à Nice
Le 30 novembre 2020



Pour le personnel de l’entreprisePour la société
(ci-joint le PV de dépouillement)Monsieur
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