NJE, SAS au capital de 125'000.00 Euros, sise au 285 rue de la Font de l’Or, 42110 Cleppé, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 518.176.243.00054, et représentée par M. , gérant de Cuttat SARL, présidente de NJE,ci-dessous « l’employeur » ou « l’entreprise » ;
Et :
Les élus titulaires du CSE, à savoir :- titulaire collège non -cadre- secrétaire du CSE, titulaire collège non-cadre- titulaire collège cadre- titulaire collège non cadreci-dessous « les élus du CSE » ;
Et collectivement «
les Parties ».
Préambule : Compte tenu de l’invalidation en 2014 par la Cour de Cassation des dispositions du forfait cadre de la Convention Collective Nationale étendue de 1998 des Cadres du Bâtiment, et du fait que la CCN de 2004 n’est pas étendue et donc applicable aux seuls adhérents des organisations signataires, l’employeur a décidé d’engager une négociation pour mettre en place un accord d’entreprise afin de permettre l’organisation du temps de travail au forfait jour également pour les cadres. A cette fin, les organisations syndicales représentatives de la branche et les membres titulaires du CSE ont été informés de l’ouverture de cette négociation par courrier recommandés en date du 30 septembre 2025. Aucun syndicat n’ayant mandaté de salarié de l’entreprise pour négocier cet accord dans le délai légal de 30 jours suivant réception de cette notification, l’Employeur a engagé cette négociation avec les élus titulaires du CSE. Les Parties ont choisi de conclure cet accord selon les termes de l’article 3.3 de la CCN non étendue de 2004, donc en termes identiques à ceux déjà applicables pour les ETAM de catégorie F et validé par la Cour de Cassation, mais en modifiant le dernier paragraphe du point 1 pour préciser la période de référence sur l’année civile, l’application du forfait par attribution d’un quota de RTT annuel, et les modalités en cas d’entrées et sorties en cours d’année. Ce paragraphe est écrit en italique.
Convention de forfait en jours des Cadres 1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail. Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant. Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant. La période de référence en vigueur au sein de l’entreprise est l’année civile, et les jours de travail habituels sont les jours ouvrés du lundi au vendredi, avec possibilité de travail le samedi si nécessaire. Chaque début d’année, un nombre de jours de RTT est déterminé en fonction de l’occurrence des jours fériés, afin d’arriver au nombre de jours travaillés voulu au cours de l’année, sur la base d’un congé complet. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce quota de RTT est réduit prorata temporis. Les jours de RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, au cours de la période de référence, sans report ou anticipation possible sur une période précédente ou suivante. 2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser : - les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ; - le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; - la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. 3. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L.3121-45 du code du travail. 4. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. 5. Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 10 %. 6. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
Les termes de cet accord sont approuvés à l’unanimité des élus du CSE et de l’Employeur. Fait le 14/11/2025 à Cleppé,