La société nobilia France, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 915 387 344, dont le siège social est situé 17 avenue de Strasbourg, ZAC Parc des Collines II – 68350 Brunstatt-Didenheim, représentée aux présentes par … ;en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
la société »
D’une part, et
membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Préambule et objet de l’accord PAGEREF _Toc179898953 \h 3 1.1 - Objectifs poursuivis PAGEREF _Toc179898954 \h 3 1.2 - Cadre légal PAGEREF _Toc179898955 \h 3 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc179898956 \h 3 Article 3 Conditions de mise en place : conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc179898957 \h 4 Article 4 – Durée du travail PAGEREF _Toc179898958 \h 4 4.1- Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc179898959 \h 4 4.2 – Embauche ou rupture en cours d’année PAGEREF _Toc179898960 \h 5 4.3 – Absence du salarié PAGEREF _Toc179898961 \h 5 4.4 – Nombre et modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc179898962 \h 5 Article 5 – Rémunération PAGEREF _Toc179898963 \h 7 Article 6 – Modalités de suivi et de contrôle et garanties du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc179898964 \h 7 6.1 – Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc179898965 \h 7 6.2 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail PAGEREF _Toc179898966 \h 7 6.3 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc179898967 \h 8 6.4 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179898968 \h 8 Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc179898969 \h 8 7.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc179898970 \h 8 7.2 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc179898971 \h 8 7.3 – Formalité de dépôt PAGEREF _Toc179898972 \h 9
Article 1 – Préambule et objet de l’accord
1.1 - Objectifs poursuivis
Compte tenu de l’activité de la société, il est apparu nécessaire de mettre en place des conventions de forfait jours afin de mieux concilier les nécessités organisationnelles et l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Cet accord définit les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, pour les salariés de la société remplissant les conditions requises. Dans ce contexte de flexibilité et d’autonomie, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, le droit à la déconnexion et la procédure d’alerte interne institués par le présent accord, concourent à cet objectif.
Le présent accord prévoit, par ailleurs, les mesures mises en œuvre au sein de la société pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.
Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet au jour de sa conclusion.
1.2 - Cadre légal
En application de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, dont l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les signataires ont décidé de mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Cette négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le processus de négociation dérogatoire instauré par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et renforcé récemment par la loi du 29 mars 2018. Conformément à l’article L. 2232-23-1 I 2° du Code du travail, cette négociation peut, dans une entreprise de 11 à 49 salariés dépourvue de délégué syndical, être effectuée avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Concernant les points éventuellement non-traités par le présent accord, il est convenu de l’application directe des dispositions issues des dispositions du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société, entrent donc dans le champ d’application de l’article précité, les catégories de salariés exerçant les fonctions support liées aux opérations des clients et nécessitant donc une parfaite autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, telles que la formation, la logistique, la pose magasins, les projets de développement commercial, e-commerce et solutions digitales notamment. Les salariés ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus ne pourront pas conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus. Aux termes de cet article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Article 3 Conditions de mise en place : conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la société au salarié concerné. L’accord écrit du salarié est donc requis pour la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la signature de signature du présent accord. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comporteront les mentions exigées par le Code du travail, à savoir notamment :
Caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
Le nombre d’entretien de suivi organisés ;
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
L’éventuelle possibilité pour le salarié de renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et de percevoir une indemnité en contrepartie.
Article 4 – Durée du travail
4.1- Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence définie ci-après, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année de référence - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés dans la société, ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours compris dans le forfait, soit 218 jours
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
4.2 – Embauche ou rupture en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
4.3 – Absence du salarié
En cas d’absence, les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (par exemple : congé sans solde), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non-assimilées à du temps de travail effectif. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le montant de cette indemnisation est calculé sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La retenue par jour se détermine en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
4.4 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
4.4.1 – Acquisition des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés. Ainsi pour l’année 2026 : Pour un total de 365 jours : - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congé légaux (calculés en jours ouvrés, donc du lundi au vendredi inclus) - 5 jours de congé supplémentaires offerts par nobilia (calculés en jours ouvrés, donc du lundi au vendredi inclus) - 9 jours fériés qui ne tombent pas le week-end (10 en Alsace-Moselle) = 221 - 218 jours travaillés par an = 4 jours de repos, 3 en Alsace-Moselle. Le nombre exact varie chaque année, en raison du caractère commun ou bissextile de l’année, du nombre exact de jours de week-end dans l'année et des jours fériés français tombant un jour de semaine. En cas d’embauche en cours d’année de référence, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur cette période.
4.4.2 – Modalités de prise des jours de repos Les repos accordés aux salariés concernés par le présent accord sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Les jours de repos seront fixés à l’initiative du salarié, après validation de son supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai de 15 jours calendaires préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services. Les jours de repos doivent être pris avant le 31 décembre de l’année de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos non pris pendant la période de référence seront définitivement perdus et ne pourront lieu à aucune indemnité.
4.4.3 – Renonciation à une partie des jours de repos Le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut travailler au-delà de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est 10%. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. En cas de renonciation, un accord écrit doit intervenir entre le salarié et l’employeur, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail. Ce dernier devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours, il ne peut être reconduit de manière tacite.
4.4.4 – Limites à la durée du travail Les salariés doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont le dimanche ;
Des jours fériés, chômé dans la société (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans la société.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5 – Rémunération
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle fixe forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6 – Modalités de suivi et de contrôle et garanties du forfait annuel en jours
6.1 – Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera en jours et le cas échéant en demi-jours. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Un bilan du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié sera établi par la société à la fin de chaque année de référence, afin que puisse être appréciée l'amplitude habituelle des journées de travail et qu'il puisse être remédié aux éventuels excès. Ces états annuels permettront notamment de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
6.2 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec Directeur Général nobilia France.
6.3 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
Le document individuel de suivi susmentionné permet de signaler le non-respect des temps de repos ou une charge de travail excessive.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci en informera immédiatement son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrés dans un entretien, sans attendre l'entretien annuel. De même, si des anomalies sont constatées dans le décompte des temps, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
6.4 – Droit à la déconnexion
Une bonne utilisation des outils numériques doit être visée, tout en préservant la santé au travail L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Il est donc rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion des outils professionnels de communication à distance pendant leurs heures de repos, de congé ou pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail. La communication électronique interne et externe doit ainsi avoir lieu pendant le temps de travail. Par conséquent, les salariés ne doivent ni consulter, ni traiter immédiatement les mails reçus en dehors de leur temps de travail. Ces mails doivent être traités dans le cadre du temps de travail uniquement. Les différents interlocuteurs sont par ailleurs invités à utiliser l’option « envoi différé » pour éviter la réception de mails à des heures non convenables au regard de ce qui précède.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
7.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions mentionnées à l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l’accord et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.3 – Formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la société. Conformément à l’article D.2231-2 du code précité, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire sera par ailleurs affiché sur la plateforme intranet la société à laquelle l’ensemble des salariés a accès. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Brunstatt-Didenheim, le 19 novembre 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société nobilia France
Directeur Général
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,