Accord d'entreprise NOFRA

Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 30/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société NOFRA

Le 30/09/2020




  • Accord relatif à la périodicité de l’entretien professionnel

Entre :

La SAS NOFRA dont le siège social est situé Route de Pontoise à Mery sur Oise (95.540), N° SIRET : 437 577 158 00029, code NAF : 4711D, représentée par agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée la société;
D'une part

Et

La majorité des membres titulaires du CSE
D'autre part

Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions légales, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son responsable : il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L 6315 -1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’entreprise peuvent connaître.





La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Son champ d'application est l’entreprise dans son ensemble et il s’applique à l’ensemble du personnel soumis aux dispositions de l’article L 6315 -1 du code du travail.

Article 1 : DUREE – REVISION – DENONCIATION - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à date de conclusion de l’accord soit le 30 septembre 2020.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L 2261-7 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L 2261-9 du code du travail.

En cas de difficulté d’interprétation, une commission constituée des membres titulaires du CSE et de la Direction assistée d’un collaborateur, sera saisie. La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport faisant part de son analyse et de son avis : ce rapport sera transmis au CSE.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la Commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction.
Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle sera composée des membres titulaires du CSE et de la Direction assistée d’un collaborateur.
Elle sera présidée par la Direction.
Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite de la Direction. Les résultats de cette mission de suivi seront consignés dans un Pv établi par l’employeur. Une fois adopté par la Commission, le PV sera remis au CSE et annexé au PV de la réunion la plus proche dudit CSE.
Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.





Article 2 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS

2.1 Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :
  • Veiller à l’employabilité du salarié
  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles et ses aspirations
  • Faire le point sur le positionnement de l’emploi occupé par le salarié dans l’organisation de son service et ce par application de l’accord relatif à la QVY
  • Définir un projet professionnel ou de formation en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés
  • Initier une démarche de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences et de formation

2.2 Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixé par adaptation des dispositions légales à 3 ans.

Ainsi à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté (soit un entretien à 3 ans et un entretien avec bilan à 6 ans)

2.3 Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
  • Congé maternité
  • Congé parental d’éducation
  • Congé de proche aidant
  • Congé d’adoption
  • Congé sabbatique
  • Période de mobilité volontaire sécurisée visée par L 1222.12 du code du travail
  • Période d’activité à temps partiel au sens de l’article L 1225-47 du code du travail
  • Arrêt longue maladie prévu par l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale
Ou
Au terme d’un mandat syndical,

Il est automatiquement proposé au salarié de tenir un entretien dit de reprise : la tenue de cet entretien est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visée ci-dessus.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de reprise, l’entretien est alors réalisé au terme de la période de trois ans visée ci-dessus.




2.4 Contenu

Cet entretien porte sur :
- le parcours professionnel (poste occupé, positionnement dans l’organisation du service, formations déjà assurées, difficultés rencontrées, besoins de formation)
- la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois
- l’identification des aspirations du salarié
- l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles (avec les actions à mettre en œuvre : mobilité fonctionnelle, formation ...)
- la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE), le compte personnel de formation (CPF) et en particulier les modalités d’activation du compte personnel par le salarié, le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié s’il le désire et d’établir le cas échéant un projet d’évolution professionnelle (reconversion, création d’activité, reprise d’entreprise .....)

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien est complété par une partie bilan professionnel.
Ce bilan est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien « bilan » :

En 2020, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels (dont l’entretien bilan) et apprécié s’il a :
  • Suivi au moins une action de formation
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
Ou S’il a
  • Suivi au moins deux entretiens professionnels (dont l’entretien bilan)
  • Suivi au moins une formation autre qu’une formation dite obligatoire.

A compter de 2021, il s’agira de vérifier si le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’au moins une formation autre qu’une formation dite obligatoire, le droit d’option ne perdurant pas.

2.4 Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat sauf lorsque la loi ou la convention collective le prévoit expressément.

Article 3 : PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord et varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise

  • Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus au plus tard au 31 décembre 2020 : ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens (dont le bilan) avant le 31 décembre 2020.
  • Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans au 31 décembre 2020 : ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant d’acquérir l’ancienneté de 3 ans. Ils bénéficieront d’un entretien « bilan » à leur 6ème année d’ancienneté.


Article 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Direccte (en version papier et électronique) et mis en ligne sur la plate forme du Ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) de manière dématérialisée sous deux formats :
  • version intégrale format PDF
  • version format doc.x sans nom des personnes physiques signataires

Il sera également transmis en version intégrale « papier » au Greffe du Conseil de Prud’hommes par LRAR.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage (direction).


A Mery, le 30 septembre 2020

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