TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214266346 \h 2 Article 1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214266347 \h 2 Article 2 : CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214266348 \h 2 Article 3 : DUREE- REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc214266349 \h 3 Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc214266350 \h 3 1-LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAGEREF _Toc214266351 \h 4 2-LA REMUNERATION PAGEREF _Toc214266352 \h 4-5 2.1 LE BAREME DES SALAIRES MINIMAS HIERARCHIQUES PAGEREF _Toc214266353 \h 4 2.2 PRIMES ET INDEMNITES PAGEREF _Toc214266354 \h 5 3-AVANTAGES EN NATURE PAGEREF _Toc214266355 \h 6 4-LE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc214266356 \h 6 à 8 4-1FRAIS DE TRANSPORT PAGEREF _Toc214266357 \h 7 4-2 INDEMNITE DE REPAS PAGEREF _Toc214266358 \h 8 4-3INDEMNITE DE NUITE PAGEREF _Toc214266359 \h 8 4-4FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc214266360 \h 8 5-INTERESSEMENT COLLECTIF ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc214266361 \h 9 6-LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214266362 \h 9 à 13 6-1 ABSENCES PAGEREF _Toc214266363 \h 10 6-2 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET POSES D’HEURES PAGEREF _Toc214266364 \h 10-11 6-3 ASTREINTES PAGEREF _Toc214266365 \h 11-12-13 7-CONGES PAYES ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc214266366 \h 133 7-1 LES CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc214266367 \h 144 7-2 MODALITES ET PERIODE DE PRISE DES CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc214266368 \h 144 7-3 MODALITES DE PRISE DES RTT PAGEREF _Toc214266369 \h 155 7-4 CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc214266370 \h 155-16 7-5 CONGES LIES A LA PARENTALITE PAGEREF _Toc214266371 \h 16-17
Entre :
xxxxx représenté par xxxxx, Directrice Générale,
D’une part, Et
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE représenté par xxxxxxxx, membres titulaires représentants du personnel
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de xxxxxxx et est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II- Titre III – Chapitre III du code du travail : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public et notamment en application des articles L 2233-1 – L 2233-2 –L 2233-3, l’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles du décret n° 2011-636 du 8 Juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH, ainsi que dans le cadre de la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220). Selon qu’ils soient désignés en termes d’agents pour le statut fonctionnaire ou salarié pour le statut de droit privé, les dispositions du présent accord s’appliquent : spécifiquement aux agents de la fonction publique territoriale ou spécifiquement aux salariés de droit privé. Le terme « personnel » désigne l’ensemble du personnel, tous statuts confondus.
Article 2 : CONTENU DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu sur les points suivants :
La classification des emplois
La rémunération
Avantages en nature
Le remboursement des frais professionnels
Intéressement collectif et épargne salariale
Le temps de travail
Les congés payés et congés pour évènements familiaux
Article 3 : DUREE- REVISION – DENONCIATION
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les membres signataires de cet accord seront les seuls habilités à signer les avenants éventuels à intervenir. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Afin que le dialogue puisse commencer sans retard dès dénonciation, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui aura dénoncé l’accord. L’accord dénoncé continue toutefois à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord destiné à le remplacer ou à défaut de conclusion d’un nouvel accord, il continuera à s’appliquer pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis. L’application de cet accord conservera sa validité tant qu’un nouvel accord n’aura pas été conclu.
Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à la Commission Paritaire de Branche de la Fédération Nationale des O.P.H, et porté à la connaissance du personnel de xxxxxxxxxx par voie d’affichage et/ou électronique. Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du travail selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil des Prud‘hommes de Chartres. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Fait à Nogent le Rotrou, le En trois exemplaires originaux
xxxxxxxxxxxxxx
La Directrice GénéraleLe Comité Social et Economique
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La classification des emplois est conçue pour donner des références communes, en matière d’emploi et de rémunération, aux organismes publics et coopératifs de l’habitat social et à leur personnel. Elle est le socle des garanties collectives relatives aux emplois qui s’appliquent en particulier sur les rémunérations et leur évolution au sein de chaque organisme. Elle constitue en outre un outil de référence pour le recrutement, l’évaluation annuelle, la formation et l’évolution professionnelle.
La classification des emplois en vigueur à ce jour à xxxxxxxxxxxxx a été validée par l’accord d’entreprise Avenant n°2 Accord collectif d’entreprise – classification des emplois – 2025.
Chaque salarié au moment de son embauche reçoit en complément de son contrat de travail un exemplaire de sa fiche de poste. Cette remise fait l’objet d’une signature.
LA REMUNERATION
2.1 LE BAREME DES SALAIRES MINIMAS HIERARCHIQUES
La rémunération des salariés sous contrat comprend divers éléments qui interviennent dans son calcul.
Rémunération mensuelle brute de base
La rémunération de base garantie, s’entend comme le salaire de base, hors primes et avantage en nature. Les salaires minimas hiérarchiques garantis, conformément au barème de la convention collective nationale des OPCHS, s’entendent comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature. Les montants indiqués dans ce barème sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.
Application du barème national de base dans les offices
Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les offices.
Garantie du salaire minimum hiérarchique
Le salarié qui n’aurait pas perçu au moins le montant de la rémunération mensuelle de base correspondant, dans l’office, à la classification de son emploi a droit au rattrapage du montant non perçu dès le mois suivant la réclamation adressée à l’employeur. La garantie conventionnelle de rémunération minimale ne s’applique pas aux agents relevant de la fonction publique territoriale en position normale d’activité. Toutefois, afin de conserver une bonne cohésion interne des personnels au sein des offices publics de l’habitat les agents de la fonction publique territoriale bénéficiant d’une rémunération inférieure à la rémunération mensuelle brute de base de l’emploi qu’ils occupent, pourront bénéficier dans le cadre des capacités statutaires de la fonction publique territoriale de l’avancement de grade et de promotion interne pour la ramener à un niveau similaire à l’emploi occupé.
2.2 PRIMES ET INDEMNITES
A la rémunération de base garantie peuvent s’ajouter des primes et avantages en nature dont le montant est fixé par le directeur général, dans les limites prévues par l’accord collectif d’entreprise si un tel accord existe. Les rémunérations complémentaires, qui s’ajoutent au salaire minimum hiérarchique fixé par la CCN des OPCHS, sont négociées au niveau de chaque organisme. La négociation annuelle obligatoire est l’occasion d’un examen de l’application des rémunérations complémentaires dans chaque organisme et peut être l’occasion d’une négociation sur le sujet. Les rémunérations complémentaires énumérées ci-après relèvent de la rémunération au sens de l’article R.3232-1 du code du travail et du Chapitre 1er du Titre III du Livre II de la troisième partie du même code pour leur application.
Prime de rendement
A la rémunération de base pour les salariés sous contrat, pourra s’ajouter une prime de rendement au profit des salariés dans toutes les catégories (administratifs, techniques, proximité) en contrat à durée indéterminée, dont le montant individuel est arrêté par le Directeur Général. Le taux de cette part fixe ne pourra dépasser 9 % de la rémunération annuelle brute du salarié. La prime de rendement sera maintenue intégralement pendant les périodes suivantes :
Congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence
Congés de maternité ou paternité, ou congés d’adoption,
Accidents de travail, maladies professionnelles reconnues,
Formation
La prime de rendement sera supprimée pendant les périodes suivantes :
Congés de longue maladie
Congés de longue durée ou de grave maladie
La prime de rendement est suspendue dans les périodes suivantes :
Grève,
Suspension conservatoire,
Exclusion temporaire de l’agent intervenue au titre d’une sanction disciplinaire
Arrêt maladie
D’absence non autorisée
De service non fait
Cette prime sera composée de deux parts :
Une part fixe versée mensuellement sur la base du taux fixé pour chacun des salariés par le Directeur Général, le taux maximum de cette part fixe est de 7 %
Une part variable versée à la discrétion du Directeur Général en une seule fois au plus tard le 30 avril suivant l’année à laquelle elle se rattache au vu de l’entretien annuel d’évaluation et de l’absentéisme du salarié.
L’enveloppe globale affectée à la part variable ne pourra excéder 2 % de la masse globale des rémunérations des salariés en C.D.I
Prime pour travaux salissants
Dans le cadre des missions spécifiques liées à l’activité professionnelle, le personnel de la régie de proximité, est amené à effectuer des travaux salissants donnant lieu à une prime spécifique dont le montant est arrêté dans le contrat de travail et revalorisée sur la base des évolutions appliquées aux rémunérations de base des personnels des organismes publics et coopératifs de l’habitat social.
Prime annuelle
Une prime annuelle est accordée aux salariés sous contrat à durée indéterminée et justifiant de 6 mois d’ancienneté au sein de xxxxxxxxxxxxxx. Cette prime est calculée proportionnellement à leur durée d’activité. Identique pour tous, elle est versée en deux fois (juin et novembre) et ses conditions d’attribution ont été fixées par le Conseil d’Administration du 25 février 2011.
AVANTAGES EN NATURE
Les prestations fournies par xxxxxxxxxxxxxxx à son personnel salarié (logement, avantages annexes (eau, chauffage, électricité…) véhicule, nourriture…) à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à la valeur réelle sont constitutives d’avantages en nature s’ajoutant à la rémunération en espèces et assujettis à charges sociales. L’attribution et, sous réserves des règles spécifiques applicables à certaines catégories de salariés ou pour déterminer le traitement à réserver à l’avantage en nature, les modalités de son évaluation seront prévues dans le contrat de travail. Les avantages en nature concédés aux salariés en raison de leurs fonctions notamment pour en faciliter l’exercice, comme c’est le cas du logement de fonction, constituent un accessoire du contrat de travail. Lorsqu’ils sont sujets à restitution, elle doit intervenir lors de la cessation dudit contrat, dans un délai minimum de 3 mois.
LE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels du personnel de xxxxxxxxxxxxxxxx occasionnés pour les besoins inhérents à l’emploi, notamment les frais de déplacement, de transport et de séjour qui sont exposés à l’occasion de leurs déplacements professionnels, sont remboursés :
- selon les modalités et taux fixés par le présent accord pour les salariés - selon le barème du code de la fonction publique dont ils dépendent et les dispositions de la délibération du conseil d’administration de xxxxxxxx du 24 mars 2016 et du 15 mars 2019 pour les agents.
Le remboursement des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement devra faire l’objet d’un ordre de mission préalablement signé par le Directeur Général ou son représentant sur présentation d’une convocation de l’organisateur.
4-1FRAIS DE TRANSPORT
Le personnel utilisera en priorité un véhicule de service.
Il est rappelé que chaque personnel utilisant un véhicule de service doit compléter le carnet de bord à sa disposition sur lequel est porté le nom de l’utilisateur, l’heure de départ, le lieu, l’heure d’arrivée à destination. Exceptionnellement, l’utilisation d’un véhicule personnel donnera lieu au remboursement kilométrique basé sur : - 100 % du barème URSSAF en vigueur pour les salariés - Selon le barème du code de la fonction publique territoriale et les dispositions de la délibération du conseil d’administration xxxxxxxxx du 24 mars 2016 et du 15 mars 2019 pour les agents. En cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles à la demande de l’employeur, xxxxxxxxxxx s’assurera préalablement de la souscription d’une assurance spécifique à ce titre.
Le décompte des kilomètres :
Les kilomètres se comptent à partir de la commune d’implantation administrative du lieu habituel de travail.
Parking – Autoroute – Taxi – Métro – Bus – RER…
Les frais correspondants seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Train :
Les frais de déplacement se feront sur la base du tarif de 2ème classe et seront remboursés sur présentation des justificatifs
Avion :
Les frais de déplacement se feront sur la base du tarif de la classe économique.
4-2 INDEMNITE DE REPAS
Les frais de repas sont remboursés sur les frais réels engagés : -limités au plafond défini par l’URSSAF majoré de 50 % pour les déplacements à Paris et en Ile de France pour les salariés - Selon le barème du code de la fonction publique territoriale et les dispositions de la délibération du conseil d’administration de xxxxxxxxxxx du 24 mars 2016 et du 15 mars 2019 pour les agents. L’indemnité de repas est allouée lorsque l’agent ou le salarié se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 h et 14 h pour le repas du midi et entre 18 h et 21 h pour le repas du soir.
4-3INDEMNITE DE NUITE
Les frais d’hébergement en cas de grands déplacements seront remboursés sur justificatifs chaque fois que l’aller-retour dans la journée est matériellement impossible.
Nota :
Si l’hôtel et le restaurant sont réservés par un organisateur extérieur, le remboursement est fait au réel sur justificatifs.
Si le restaurant et l’hôtel ne sont pas choisis par un organisateur extérieur, le salarié soumettra préalablement sa demande auprès du service des ressources humaines pour accord. Dans l’hypothèse où le paiement ne pourrait se faire directement par l’employeur, le remboursement au salarié s’effectuera sur présentation d’un justificatif des frais réels engagés.
4-4FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le salarié amené à se déplacer pour participer à un stage de formation est remboursé dans les mêmes conditions que les frais de déplacement énoncés dans les 3 paragraphes ci-dessus exposés sauf s’ils sont pris en charge par l’organisme de formation. Toute demande de remboursement de frais de déplacement doit faire l’objet d’une demande écrite selon le modèle ci-dessous et sur présentation de pièces justificatives pour les frais de transport et d’hébergement (repas, hôtel). Le service des ressources humaines se tient à la disposition de l’ensemble du personnel pour fournir toute explication supplémentaire relative au remboursement des frais de déplacement.
INTERESSEMENT COLLECTIF ET EPARGNE SALARIALE
Le décret n°2011-636 du 8 juin 2011 a prévu la mise en place d’un intéressement collectif dans chaque office public de l’habitat pour l’ensemble du personnel dans le respect des modalités et des principes concourant à la réalisation de la mission de service public des offices publics de l’habitat. Par délibération du 17 décembre 2021, le Conseil d’Administration sur proposition de la Directrice Générale a validé l’accord d’intéressement proposé pour l’ensemble du personnel de xxxxxxxxxxxxxx et étendu au Directeur Général.
LE TEMPS DE TRAVAIL
Hormis les dispositions reconnues d’ordre public par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les règles en matière de durée de travail sont négociées dans le cadre des conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise.
La durée annuelle
La durée légale du travail effectif dans les collectivités territoriales et les établissements publics est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.
La durée hebdomadaire de travail
La durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet. Le décompte du temps de travail s’effectue toutefois sur la base annuelle de 1607 heures. La fixation par l’organe délibérant d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l’octroi de jours de réduction de temps de travail (RTT), afin de respecter la base annuelle légale de 1607 heures. Le nombre de jours RTT que le personnel peut acquérir est abaissé à due proportion en cas d’absence sauf pour les congés annuels (intégrés dans le calcul de 1607 heures), les congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie, des congés pour activités syndicales et tous ceux assimilés à du travail effectif.
Notion de temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’organisme et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La journée de solidarité
Instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 en application du principe posé à l’article L3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est obligatoire. Au sein de xxxxxxxxxx, le lundi de Pentecôte conserve son caractère férié, donc l’application de la journée de solidarité est : •Prise d’une journée de RTT considérée comme travaillée. •Toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, sauf suppression d'un jour de congé annuel.
Les jours RTT
Le nombre de jours de RTT attribués à chaque personnel est déterminé par l’affectation, les missions et le niveau de responsabilité au sein de l’établissement. Les cycles de travail hebdomadaire de xxxxxxxxxxxxx sont soit de 36h, soit 37h50, soit 39h. Le droit à jours ARTT est acquis dès l’instant où le cycle de travail du personnel comporte un nombre d’heures supérieur à 35 h par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 h sont capitalisées pour être transformées en jours de repos supplémentaires dit « jours ARTT ». Le temps de travail annuel de 1607h est calculé comme suit : 365 jours auxquels sont retranchés 52 samedis – 52 dimanches - 25 jours de congés payés légaux- 8 jours fériés en moyenne soit 228 jours travaillés. 228 jours x 7h de travail par jour = 1596h arrondies à 1600h. 1600h + 7h au titre de la journée de solidarité = 1607h /an
Sur la base de l’organisation du travail dans les services de xxxxxxxxxxx, il en résulte le nombre de jours ARTT suivants :
Durée hebdomadaire de travail 39 h 37h5 36 h Moyenne horaire journalière 7,8 h 7,5 h 7,2 h Nb de jours travaillés / agent 228 j Temps réglementaire effectué en 206,02 j 214,26 j 223,2 j Nombre de jours ARTT 21,98 j 13,74 j 4,8 j
Nombre de jours ARTT arrondi à
22 j
14 j
5 j
6-1 ABSENCES
Lorsqu’un personnel est en congé ou absent, quel que soit le motif, la durée de son absence est toujours calculée par rapport à la moyenne annuelle journalière effectuée par le personnel. Le temps passé à la médecine du travail est comptabilisé comme temps de présence. Toute absence pendant le temps de travail doit être exceptionnelle et soumise préalablement (au moins 48 h) au chef de service concerné ou à la Directeur Général. Les retards, absences non autorisées seront sanctionnés conformément aux dispositions prévues par la réglementation.
6-2 HEURES SUPPLEMENTAIRES ET POSES D’HEURES
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’en dehors des plages horaires de travail habituel et à la demande expresse des chefs de service. Par principe, ces heures font l’objet d’une récupération en accord avec le responsable de service en fonction des impératifs du service. Il appartient au responsable de service de veiller à respecter cette nécessité absolue. Tout temps de travail en temps supplémentaire doit être porté sur le document interne de l’établissement et validé par le responsable de service. Tout heure supplémentaire non validée par le supérieur hiérarchique ne sera pas prise en compte. Les récupérations devront être récupérées dans l’année qui suit la réalisation de ces heures. Il est possible de cumuler des heures supplémentaires pour pouvoir récupérer une journée entière de 7 h maximum. A défaut de compensation horaire, à la demande du Directeur Général et dans l’intérêt du service, les heures supplémentaires pourront être rémunérées selon l’article 4 « heures supplémentaires » du Chapitre IV « le temps de travail » de la CCN des OPCHS. Par principe, toutes les minutes supplémentaires au temps de travail effectif à hauteur de 15 minutes, ne seront pas comptées en temps supplémentaire. Toute tentative de fraude sera sévèrement sanctionnée conformément aux sanctions disciplinaires prévues par les textes et l’agent fraudeur pourra être contraint à ne plus en porter sur son crédit d’heures.
Pose d’heures
Les heures déposées sur le temps de travail devront répondre aux règles suivantes (sauf cas de force majeure) :
en cas de besoin d’heures le matin, les horaires devront être posées soit en début de matinée avec un retour sur son poste de travail au plus tard à 9h00, soit en fin de matinée à partir de 11h00
en cas de besoin d’heures l’après-midi, les horaires devront être posées en début d’après-midi avec un retour sur son poste de travail au plus tard 14h30 ou en fin d’après-midi à partir de 16h00
Si des heures devaient être posées entre ces créneaux, il est demandé au personnel de poser ½ journée de CP ou de RTT. Le temps de travail étant annualisé, la journée de temps de travail effectif est de 7 h, par conséquent, toute transformation d’une journée de travail en heures doit être équivalente à 7 h pour une journée complète et 3h30 pour une demi-journée.
6-3 ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le personnel, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’organisme
Les astreintes s’effectuent au sein de l’organisme conformément à l’article 7 Chapitre IV « temps de travail » de la CCN des OPCHS.
Modalités d’intervention pendant les périodes d’astreinte Dans le cadre de ses activités de bailleur social, xxxxxxxxx désigne certains agents (le personnel de la régie d’entretien, la gestionnaire technique et le responsable de service) pour assurer des périodes d’astreinte (soir, week-end et jours fériés). Ces agents ont l’obligation de rester joignables et de pouvoir intervenir dans un délai maximum de
quarante-cinq (45) minutes à compter de la réception d’un appel valide.
Les appels susceptibles de déclencher une intervention en astreinte peuvent provenir :
des locataires,
de la direction de xxxxxxxxxxxxx,
des services de secours, notamment les sapeurs-pompiers,
des forces de l’ordre (gendarmerie),
ou de toute autorité ou service d’urgence compétent.
Le délai d’intervention de
quarante-cinq (45) minutes est impératif et s’applique uniquement aux situations d’urgence technique majeure, définies comme des événements présentant un risque immédiat et avéré pour la sécurité des personnes, des biens ou l’intégrité du patrimoine immobilier, nécessitant une intervention immédiate.
À titre d’exemples, non exhaustifs, ces situations peuvent inclure :
un gros dégât des eaux,
un incendie,
un incident technique grave nécessitant l’intervention des services de secours ou des forces de l’ordre.
La qualification du caractère d’urgence technique majeure et la décision de mobiliser l’agent d’astreinte reposent sur les informations disponibles au moment de l’appel. Cette qualification est contraignante pour l’agent d’astreinte. Tout appel, qu’il entraîne ou non une intervention effective, doit faire l’objet d’une traçabilité, permettant d’en enregistrer la date, l’heure, l’origine, la nature de l’incident et la décision prise par l’agent d’astreinte (document n°2 en annexe). Les agents d’astreinte s’engagent à organiser leur emploi du temps et leur localisation afin de respecter le délai d’intervention fixé. Le non-respect de ce délai, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, pourra être pris en compte dans l’évaluation des obligations liées à l’astreinte. Ces éléments permettront d’assurer le
décompte exact du temps de travail, ainsi que le calcul des droits afférents en matière de rémunération, majorations éventuelles et repos compensateurs, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les astreintes sont planifiées à l’avance sur une base annuelle et donnent lieu au versement d’une compensation financière (prime d’astreinte) dont le montant est fixé dans le contrat de travail et revalorisé selon les évolutions appliquées aux rémunérations de base des personnels concernés.
Heures effectuées et repos compensateur
Les périodes d’astreinte n’ouvrent pas, en elles-mêmes, droit à la comptabilisation
d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectivement réalisées lors d’une intervention sont reconnues comme temps de travail effectif et ouvrent droit à un repos compensateur majoré, conformément aux coefficients définis dans l’accord. Le volume d’heures supplémentaires pouvant être accomplies dans le cadre de l’astreinte est limité à 25 heures par mois. Les heures de récupération seront prises après accord du responsable de service, en fonction des nécessités d’organisation et des besoins du service.
Coefficients de majoration applicables aux heures d’intervention
Période / Créneau horaire
Coefficient de majoration
Du lundi au vendredi – de 17h30 à 22h00 1,25 Du lundi au vendredi – de 22h00 à 8h00 2 Samedi – de 8h00 à 22h00 1,25 Samedi – de 22h00 à 8h00 2 Dimanche et jours fériés – de 8h00 à 8h00 le lendemain 2 Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte.
CONGES PAYES ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les conditions et modalités d’acquisition et de prise de congés payés sont régies par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail.
Les organismes ont la possibilité de fixer certaines règles applicables en la matière, comme les périodes d’acquisition et de prise de congés payés en fonction de leurs spécificités propres, dans les conditions prévues par les dispositions susvisées.
Il est rappelé qu’un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (CET) a été conclu le 12 avril 2023.
7-1 LES CONGES ANNUELS
Le droit à congé est ouvert dès le 1er Janvier ou dès la date d’entrée du personnel.
Pour les agents :
Le nombre de congés annuels en jours ouvrés attribués à chaque agent de xxxxxxxxxxxx est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Ainsi, un agent travaillant à temps complet disposera d’un capital de 25 jours ouvrés de congés annuels à prendre dans l’année. Les agents à temps partiel ayant un cycle de travail inférieur bénéficieront de jours de congés réduits à due proportion (en ne décomptant que les jours pendant lesquels l’agent aurait dû travailler) :
Temps de travail 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Congés en jours 25 22,5 20 17,5 15 12,5
Pour les salariés :
Les conditions et modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont régies par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail comme mentionné au « III. Les congés » du sous chapitre I du Chapitre III « relations de travail » de la CCN des OPCHS
7-2 MODALITES ET PERIODE DE PRISE DES CONGES ANNUELS
Le nombre de jours de congés est porté au crédit du personnel dès le 1er janvier de l’année. Ils doivent être impérativement pris avant le 31 mars de l’année n+1 dans la limite d’un report de 5 jours. Il est imposé de prendre 2 semaines minimum consécutives et 4 au maximum consécutif en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il appartient à chaque responsable de service de veiller à ce que ses collaborateurs aient posés au moins 20 jours des congés de l’année N avant le 31 décembre. Un planning prévisionnel des congés est transmis aux personnels pour les périodes du 1er janvier au 31 Mai, du 1er Mai au 30 Septembre et du 1er Septembre au 31 Janvier. Il devra autant que faire se peut être respecté du personnel au moment du dépôt de la feuille de congé. Seront prioritairement accordés les congés portés sur le planning prévisionnel sous réserve de la continuité du service. Le personnel d’encadrement ou les responsables de service sont garants de l’organisation et de la continuité du service placés sous leur responsabilité. A ce titre, il leur appartient de viser les demandes de congés de ses des collaborateurs. Les propositions de période de congés sont normalement formulées après accord entre les personnels d’un même service. En l’absence d’arrangement permettant d’assurer la continuité du service, il lui appartient au responsable de décider en équité, de se prononcer favorablement ou défavorablement sur les demandes qui lui ont été présentées. Les demandes de congés de plus de 5 jours doivent être déposées au moins 2 semaines avant la période demandée. Les demandes formulées dans un délai inférieur seront néanmoins examinées en fonction des nécessités de service. Le responsable de service devra répondre à cette demande dans les 72 heures. Les demandes de congés annuels d’été devront être déposées avant le 15 mai de l’année en cours et les responsables de service devront répondre avant le 1er juin de la même année. Le congé annuel est accordé par le Directeur Général, après avis du responsable de service, en fonction d’une part du droit acquis par le personnel, et d’autre part, des nécessités d’assurer le service. Le personnel ne peut quitter son service que s’il a obtenu l’accord de son responsable de service ou de la directrice générale. Celui-ci est subordonné au retour de sa demande signée autorisant ce départ.
7-3 MODALITES DE PRISE DES RTT
Les jours RTT ne peuvent être pris par anticipation, ils sont générés chaque mois en fonction de la présence effective et doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Quelque qu’en soit le motif, les jours non travaillés (sous réserve de certaines autorisations d’absence) n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail.
7-4 CONGES EXCEPTIONNELS
Le personnel devra justifier du motif invoqué pour l’obtention de congés exceptionnels à l’aide de tout document officiel pouvant être communiqué et transmis à l’occasion de l’événement concerné (acte de décès, fiche d’état civil, publication de bans, certificat médical,).
Congés pour évènements familiaux
En application de la CCN des OPCHS en vigueur, le personnel des organismes bénéficie, sur justificatif, d’une autorisation d’absence d’une durée de :
- 5 jours pour mariage, remariage, conclusion d’un PACS ; - 3 jours pour chaque naissance d'un enfant survenue au foyer ou l'adoption d'un enfant ; - 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin ; - 12 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; - 2 jours pour le mariage d’un enfant ; - 3 jours pour le décès du père ou de la mère ; - 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ; - 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur ; - 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ; - 3 jours en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant. - 1 jour pour le décès d’un grand-parent (spécificité xxxxxxxxxxx accordée en complément des dispositions de la CCN)
Ces congés pour événements familiaux, décomptés en jours ouvrables, constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle. Dans les organismes au sein desquels le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours ouvrés. Les jours pour évènements familiaux sont pris au moment de l'événement ou dans les 15 jours précédents ou suivants l’événement, sauf dispositions légales contraires, ou accord de l’employeur.
Congés pour enfant malade
Un congé pour enfant malade est accordé jusqu’ à 15 ans révolus, soit jusqu’au 1er jour des 16 ans de l’enfant. Dans la limité de 6 jours ouvrés par an si le conjoint bénéficie de ces dispositions dans son entreprise. Le nombre de jours est porté à 12, si le personnel assure seul la charge de l’enfant ou si le conjoint ne bénéficie pas de telles dispositions dans son entreprise. Ces autorisations spéciales d’absence ne peuvent être accordées que sur justification médicale. A titre dérogatoire ces dispositions peuvent s’étendre jusqu’à la majorité de l’enfant en cas d’hospitalisation, de grave maladie ou d’accident.
Heures de rentrée scolaire
Dans le cadre de la rentrée scolaire des enfants à charges, il est octroyé au personnel :
2 heures pour les enfants scolarisés en maternelle
1 heure pour les enfants scolarisés en primaire
2 heures pour les enfants scolarisés en 6ème
Absences médicales
Don du sang
Il est accordé à chaque personnel qui le souhaite, la possibilité de bénéficier de 90 minutes de son temps de travail pour effectuer un don du sang. Ce bénéfice est accordé sur justificatif et sur accord du responsable hiérarchique dans la limite de 2 dons par an.
Contrôle de la sécurité sociale
Les personnels convoqués à un contrôle organisé par de sécurité sociale tous les 5 ans bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence d’une demi-journée sur présentation de la convocation. Dans ce cas le personnel doit présenter un formulaire de demande de remboursement des salaires fournis par la sécurité sociale.
7-5 CONGES LIES A LA PARENTALITE
Pendant le congé de maternité, de paternité, et d’accueil de l’enfant, les organismes s’engagent à maintenir la rémunération des salariés, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. La durée de ces congés est fixée par le code du travail pour l’ensemble des salariés. A compter du 4ème mois de grossesse, les femmes enceintes se verront bénéficier d’une heure de travail en moins par jour, jusqu’ au terme de leur grossesse. En cas de travail à temps partiel, cette heure sera proratisée au temps réalisé par la femme enceinte.
ANNEXE I : Etat des frais de déplacement et de séjour (sur justificatif)