Accord d'entreprise NOR'PAIN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NOR'PAIN

Le 07/04/2020




XXX

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’EXERCICE 2020


Entre : La Société XXX

SAS au capital de XXX €
Dont le siège social est à XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,


Et :L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties concluent cet accord dans un contexte particulier régi par l’accord d’entreprise du 22 Janvier 2001 portant sur la réduction du temps de travail et sur la substitution de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisseries à la convention collective de la Biscotterie.

En rappel du contexte économique :
  • Augmentation du smic au 1er janvier : 1.2%
  • Augmentation des prix à fin février : 0.95%

Nor’Pain a poursuivi l’amélioration de son fonctionnement, la baisse des accidents du travail par l’investissement, la formation et l’organisation, tout en ayant une évolution de ses marchés et de la charge de ses lignes entrainant de nombreux recrutements dans tous les services.
Nous avons lancé avec succès de nouveaux produits à marque xxx.
L’année 2020 va voir se poursuivre nos investissements sur site.

Cette année il a été convenu de faire un effort sur le niveau des augmentations générales ainsi que sur l’accroissement des écarts entre les indices et les positions.
En conséquence les parties s’accordent sur :
  • L’augmentation générale des salaires par rapport à décembre 2019, de 1.2% tous les niveaux et indices, hors OE1 Cible.
  • Une enveloppe de 1% de la masse salariale concernée pour la révision des salaires d’une partie des emplois ouvriers en fonction des postes et des compétences, à effet du 1er juillet 2020 au plus tard.

  • Attribution d’une semaine supplémentaire après 12 ans d’ancienneté au montant de la prime annuelle versée au 31 décembre


En outre, les parties confirment que les informations communiquées en application de l’article L 132.27 du code du travail, lors de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire du 14 février 2020 n’appellent pas de commentaire particulier. Ces informations ont notamment concerné la durée effective du travail, l’évolution de l’emploi et du temps partiel, des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, les prévisions d’emploi, la formation et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En application des articles L 132.27, L 132.28 et L 132.29 du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions de cet accord forment un tout indivisible.

Un exemplaire papier et une version sur support électronique du présent accord seront adressés par la Société à la Direction du travail de ROUEN ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original est établi pour chaque signataire.


Fait à xxx

Le 7 avril 2020

Pour l’organisation syndicale,Pour la société,
Monsieur xxxMonsieur xxx
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