ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’EXERCICE 2025
Entre : La Société XXX
SAS au capital de 765 000 € Dont le siège social est à XXX Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro XXX
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,
D’une part,
Et :L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties concluent cet accord dans un contexte particulier régi par l’accord d’entreprise du 22 Janvier 2001 portant sur la réduction du temps de travail et sur la substitution de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisseries à la convention collective de la Biscotterie.
En rappel du contexte économique :
Augmentation du smic au 1er novembre 2024 : 2%
Augmentation des prix à fin novembre 2024 : 1,10%
XXX a poursuivi l’amélioration de son fonctionnement, la baisse des accidents du travail par l’investissement, la formation et l’organisation, tout en poursuivant la réorientation de ses marchés et la charge de ses lignes. Nous avons poursuivi cette année encore nos recrutements dans tous les services. L’année 2025 va voir se poursuivre nos investissements sur le site.
En conséquence les parties s’accordent sur :
Augmentation générale de 1.5% pour tous les salariés (hors OE1 Cible) au 1er janvier 2025.
Revalorisation de la prime de transport à hauteur de 30%
La mise en place des tickets restaurant pour l’ensemble du personnel n’étant concerné par l’IFP.
En outre, les parties confirment que les informations communiquées en application de l’article L 132.27 du code du travail, lors de la 1ère réunion de négociation annuelle obligatoire du 12 novembre 2024 n’appellent pas de commentaire particulier. Ces informations ont notamment concerné la durée effective du travail, l’évolution de l’emploi et du temps partiel, des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, les prévisions d’emploi, la formation et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
En application des articles L 132.27, L 132.28 et L 132.29 du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions de cet accord forment un tout indivisible.
Un exemplaire sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure teleaccords.travail-emploi.gouw.fr ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Dieppe.
Un exemplaire original est établi pour chaque signataire.
Fait à XXX, le 15 janvier 2025
Pour l’organisation syndicale FO,Pour la société, XXXXXX