Accord d'entreprise NORD AMENAGEMENT CONSEIL

Accord de mise en place d'un CSE commun

Application de l'accord
Début : 03/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société NORD AMENAGEMENT CONSEIL

Le 17/09/2025


Accord relatif à la mise en place d’un

Comité Social et Économique (CSE) commun


Entre les soussignés :
La société XXXXXXXXXXX, nom commercial XXXXXXXXXXX,Société par Actions Simplifiée, au capital de XXXXXXX (XXXX€uros), dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président,
ci-après désignée « l’Employeur »,
Et :
Monsieur XXXXXXXXXXXX,
désigné conformément à l’article L2313-9 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical,
ci-après désigné « le Représentant des salariés »,

Préambule

La société XXXXXXXXXXX, nom commercial XXXXXXXXXXX, comprend à ce jour 40 salariés, dont 2 alternants, répartis sur plusieurs entités ou établissements partageant une direction commune, des locaux communs, une organisation mutualisée et des services supports communs.
Conformément aux dispositions des articles L2313-8 et L2313-9 du Code du travail en vigueur au 27 juin 2025, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Économique (CSE) commun afin d'assurer une représentation cohérente et efficace des salariés.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) commun couvrant plusieurs entités distinctes de l’entreprise, dans la mesure où celles-ci partagent un fonctionnement économique et social commun. Cette structure commune permet de garantir la représentation collective des salariés à travers une instance unique, simplifiant le dialogue social tout en répondant aux obligations légales.



Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux entités suivantes :
-

XXXXXXXXX – Siret : XXXXXXXXXXXXX –

-

XXXXXXXXX – Siret : XXXXXXXXXXXXX –

-

XXXXXXXXX – Siret : XXXXXXXXXXXXX –


Ces entités partagent une direction commune, un système de gestion RH unifié, des services supports mutualisés et, le cas échéant, des locaux communs. Elles constituent un ensemble cohérent en termes de gestion du personnel, justifiant ainsi la mise en place d’un CSE commun.

Article 3 – Composition du CSE

Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, pour un effectif total inférieur à 50 salariés, le Comité Social et Économique sera composé de :
- 2 membres titulaires,
- 2 membres suppléants.
Cette composition pourra être adaptée lors du renouvellement de l’instance si les effectifs franchissent un seuil supérieur. Le CSE disposera des moyens et prérogatives prévus pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 4 – Organisation des élections

Un protocole d’accord préélectoral (PAP) sera proposé :
- en priorité aux organisations syndicales représentatives au niveau national, qui seront invitées à négocier ce protocole (même si elles ne sont pas présentes dans l’entreprise),- à défaut, si aucune organisation syndicale ne répond à l’invitation dans les délais, les modalités électorales seront fixées par décision unilatérale de l’employeur (DUE), conformément à l’article L2314-6 du Code du travail.
Ce PAP ou, le cas échéant, la DUE fixera les modalités pratiques du scrutin : calendrier, modalités de vote, composition du bureau de vote, listes électorales, etc.

Article 5 – Intégration de nouvelles entités

En cas de création ou de rattachement d’une nouvelle entité juridique ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise, celle-ci sera intégrée par voie d’avenant au présent accord.
L’avenant devra être négocié et signé conformément aux dispositions des articles L. 2222-3 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion, à la révision et à la dénonciation des accords collectifs.

L’intégration d’une nouvelle entité devra, dans tous les cas, répondre aux critères suivants :
- Direction commune ou coordination fonctionnelle,
- Locaux, outils ou services partagés,
- Intégration dans les processus RH ou organisationnels existants.

Conformément aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du Code du travail, une information-consultation préalable du CSE sera réalisée sur le projet de rattachement et ses conséquences pour les salariés.
Si les conditions de représentation du personnel sont modifiées, l’accord collectif devra être révisé pour assurer la conformité avec les règles de mise en place et de fonctionnement du CSE (articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires, selon les modalités légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet pendant une durée de 12 mois à compter de la date de la dénonciation.
Durant cette période, les parties signataires s’engagent à ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera :
- déposé sur la plateforme TéléAccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ,

- transmis à la DREETS compétente (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités),
- porté à la connaissance des salariés via un affichage dans les locaux et/ou diffusion par voie électronique.
Fait à XXXXXXX, le XXXXXXXXXEn 3 exemplaires originaux.Pour l’Employeur :XXXXXXXXX, Président, signaturePour le Représentant des salariés mandaté :XXXXXXXXX, XXXXXXX, signature

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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