Accord d'entreprise NORD PAL PLAST

accord d'entreprise permettant le recours au travail continu pour des raisons économiques par avenant 2

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NORD PAL PLAST

Le 04/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT

LE RECOURS AU TRAVAIL CONTINU POUR DES RAISONS ECONOMIQUES

MODIFIÉ PAR AVENANT n° 2 du 4 DECEMBRE 2025

Entre les Soussignés :


La société NORD PAL PLAST,

SAS inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 445034242,
Dont le siège social est situé 10 avenue des sports à LESQUIN 59810,
Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,
Code NAF 38.32Z
CCN des industries et commerces de la récupération (IDCC 637)

D’UNE PART,

ET :

XXX

XXX

En qualité d’élus titulaires au Conseil Economique et Social de l’Entreprise, ayant reçu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


D’AUTRE PART,




ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT


Compte tenu de leur capacité dans l’organisation actuelle, les chaines de production de la Société ne permettent pas de faire face à la totalité des commandes pour l’année 2022.

Par ailleurs, les politiques publiques tendent encore à accroitre la demande en bouteilles de plastique recyclé, de sorte qu’en l’état actuel de son fonctionnement, la Société ne sera pas en mesure de faire face à la demande toujours croissante.

En outre, le principal client de la société, qui exploite la marque d’eau Cristalline, sollicite une livraison de matière première en continu.

Afin de pouvoir faire face à ces commandes et répondre ainsi aux besoins de la clientèle, mais aussi afin de répondre aux enjeux environnementaux importants de l’ensemble de la population, la seule possibilité est de recourir au travail en continu qui déroge à la règle du repos dominical.

Le recours au travail en continu, pour les raisons économiques précitées permettra donc une meilleure utilisation des équipements de production et un maintien du nombre des emplois existants (voire, à l’avenir, un léger accroissement).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la SAS NORD PAL PLAST et plus particulièrement en ce qui concerne ses chaines de production, afin de permettre une meilleure utilisation desdites chaines et pouvoir ainsi faire face à l’augmentation des commandes.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre d’une organisation de la production en cycle de travail continu pour 5 équipes – 7 jours sur 7 et 24h/24, en application de l’article L. 3132-14 du code du travail.


ARTICLE 3 : CYCLE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Il est convenu que les salariés seront répartis en 5 équipes de production, qui effectueront chacune des cycles continus de 10 jours répartis en 6 jours de travail et 4 jours de repos:

2 jours de poste du matin de 5h50 à 14h10
2 jours de poste de l’après-midi de 13h50 à 22h10
2 jours de poste de nuit de 21h50 à 6h10
4 jours de repos.

Chaque poste comprendra 8 heures de travail augmentés de 2 x 10 minutes de regroupement, permettant la passation d’informations entre les parties.

Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés.

Conformément à l’article L. 3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés occupés selon les cycles de 5x8 ne dépassera pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée, temps passé au regroupement inclus.


Les salariés seront informés de leur planning de travail au moins deux mois avant la prise d’effet de celui-ci.

En contrepartie de la mise en place des temps de regroupement, chaque salarié percevra une prime de poste égale à 4€ bruts par poste.

Ladite prime de poste remplaçant la prime de 25€ actuellement versée aux salariés postés.


ARTICLE 4 : REMUNERATION


Conformément à leur contrat de travail, les salariés seront rémunérés sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 h.

Les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées selon les majorations légales et/ou conventionnelles.

Toute heure travaillée le dimanche sera majorée à 100% sauf dispositions conventionnelles plus favorables

ARTICLE 5 : CONGES PAYÉS DES SALARIÉS EN TRAVAIL CONTINU

Le code du travail prévoit que chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillés, dans la limite de 30 jours par an, ou 2.08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours par an.

Il est convenu dans l’entreprise un calcul des jours de congés payés en jours ouvrés, pour tous les salariés.

Compte tenu de l’organisation s’appliquant aux salariés travaillant dans le cadre d’un horaire continu (5x8), qui bénéficient de 4 jours de repos sur un cycle de 10 jours, les 25 jours ouvrés par an correspondent à 22 jours de congés payés effectifs, pour 5 semaines de congés annuels.

Ces 22 jours de congés annuels ne se posent que sur les jours effectifs de travail ; ils peuvent être accolés aux journées de repos appartenant au cycle des 10 jours ».

Compte tenu des nécessités de l’entreprise, Les salariés appartenant à l’équipe PRODUCTION devront poser leurs congés payés de la manière suivante :

  • Deux semaines seront imposées par la direction en juillet ou en aout pour permettre la maintenance des chaines de production.
  • Une semaine sera imposée à l’occasion des fêtes de fin d’année par la Direction pour les nécessités de l’entreprise.
  • En cas d’arrêt de la production programmé pour maintenance en dehors des deux périodes précitées, la Direction pourra imposer les dates de pose de la 4ème semaine de congés payés.

Dans tous les cas, les dates de congés imposés par la Direction pour les nécessités de maintenance seront précisées aux salariés au minimum deux mois à l’avance.

Durant ces périodes de fermeture, seront concernés les salariés des équipes de Production, à l’exclusion des salariés affectés à la maintenance, qui seront mobilisés.

Pourront également être concernés par les périodes de congés payés imposés par la direction les salariés des autres services, notamment le service logistique, en raison du ralentissement de l’activité liée à la maintenance des chaines de production.

Dans tous les cas, les salariés concernés par ces dates de congés imposées seront avertis au moins deux mois à l’avance.


ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CYCLE


Les salariés concernés par le présent accord travaillent par principe en cycle 5x8.

En fonction du niveau d’activité, le cycle 5x8 pourra être interrompu pour un retour au cycle 3x8, sans travail le week-end.

En cas de changement de cycle, le délai de prévenance est d’un mois, après information et consultation des membres du CSE. Ce délai peut être réduit jusqu’à 7 jours de façon exceptionnelle.

Les salariés seront informés de la composition des équipes au minimum 7 jours avant le début de leur cycle. Si la Direction ne pouvait respecter ce délai de 7 jours, les cas particuliers seraient étudiés individuellement, en tenant compte de la vie de famille du ou des salariés concernés. »

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

7-1  Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord modifié qui prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juin 2025, est adopté pour une durée indéterminée.
Il remplace à compter du 1er juin 2025 les dispositions portant sur les mêmes sujets des accords précédents.

7-2 Signataires

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord est signé entre l’employeur et les membres élus au Conseil Economique et Social de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

7-3 Dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DREETS HAUTS DE France, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique,
  • auprès du Conseil de Prud’hommes de LILLE
  • auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • D’une version publiable au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail

Il sera affiché dans les locaux de la SAS NORD PAS PLAST, sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à LESQUIN, le 4 décembre 2025

En 5 exemplaires originaux,


Pour la SAS NORD PAL PLAST

XXX

Directeur

XXX

Elu titulaire au Conseil Economique et social de l’entreprise

XXX

Elu titulaire au Conseil économique et social de l’entreprise

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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