ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE :
La Société NORMA SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 352 739 411 R.C.S. METZ, dont le siège social est situé 1, Terrasse Porte des Vosges, 57400 SARREBOURG, Représentée par , en qualité de Directeur des Achats France, dûment habilité, dénommée ci-dessous « L’entreprise », d’une part,
ET
Les membres élus titulaires du comité économique et social :
d’autre part,
dénommés conjointement « Les Parties »
PREAMBULE
Les Parties se sont réunies les 17.10.2023, 02.11.2023 et 10.11.2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire dont l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
A l’issue des discussions, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord en faveur de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et s. du code du travail.
Consciente de l’importance de la prévention des situations de risques au travail, les Parties réaffirment leur volonté de définir une politique de prévention des risques professionnels efficace et durable. Le présent accord vise à développer des actions à court, moyen et long terme dans une démarche d’amélioration continue, afin de prévenir les risques liés à certaines tâches et situations de travail, tant physiques que psychiques, et les supprimer, ou à défaut les réduire.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Définition et identification des facteurs de risques professionnels au sein de l’entreprise
En application de l’article L. 4161-1 du Code du travail, constituent des facteurs de risques professionnels, les facteurs listés ci-dessous.
Un diagnostic a été réalisé afin d'identifier, d’analyser et de classer parmi ces risques et au regard des seuils d’expositions mentionnés dans le code du travail, ceux existants dans l'entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.
Ce diagnostic est le suivant :
Facteurs de risques
Seuils réglementaires
Identification des postes éventuellement concernés
Intensité
Durée minimale
Manutention manuelle de charges définies à l’article R. 4541-2
Pas de seuil réglementaire défini par le Code du TravailRisque identifié dans le DUERP • Caissie(ère) ELS• Caissier(ère) ELS Principal(e)• Responsable de magasin adjoint(e)• Responsable de magasin• Préparateur de commandes• Cariste
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1
Pas de seuil réglementaire défini par le Code du Travail /
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées
Pas de seuil réglementaire défini par le Code du Travail /
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1
Interventions ou travaux exposant à une pression d'au moins 1200 hectopascals par an 60 interventions ou travaux/an /
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L 3122-5
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 100 nuits/an • Préparateur de commandes
Travail en équipes successives alternantes
Communément appelé "travail posté" impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 30 nuits/an /
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plusTemps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute 900 heures par an • Caissie(ère) ELS• Caissier(ère) ELS Principal(e)• Responsable de magasin adjoint(e)• Responsable de magasin• Préparateur de commandes
Tous les articles mentionnés dans le présent article sont issus du Code du travail.
Les seuils réglementaires aux facteurs de risques sont atteints pour les postes de préparateur de commandes exercés en zone surgelé pendant plus de 900h/an et les postes de préparateurs de commandes dans la zone fruits et légumes pour ceux réalisant plus de 100 nuit/an. Les autres postes ne sont pas soumis aux seuils réglementaires des facteurs de risque.
Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, sont mises en place les mesures suivantes :
Article 2. Mesures et actions de prévention
Article 2-1. Mesures au titre des adaptations/aménagements des postes de travail
Objectif : Réduire l’exposition des salariés aux facteurs de risques liés aux températures extrêmes.
Mesure : Engagement à veiller au bon renouvellement des équipements protecteurs contre le froid en tenant compte de leurs évolutions techniques.
Objectif chiffré à l’issue de l’accord : 100% des équipements protecteurs examinés annuellement et renouvelés au besoin.
Indicateur chiffré : Nombre d’équipements renouvelés chaque année.
Article 2-2. Mesures au titre de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Objectif : Limiter les effets négatifs du travail de nuit
Mesure : L’entreprise veillera à la sensibilisation des travailleurs à une bonne hygiène de vie : alimentation et gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit.
Objectif chiffré à l’issue de l’accord : Réalisation d’une action au moins auprès des nouveaux embauchés travaillant de nuit dans l’année de leur recrutement et au moins une action tous les deux ans auprès des travailleurs de nuit de manière générale, relative à la bonne hygiène de vie et au travail de nuit. Ces campagnes pourront prendre la forme de formations, d’affichages, de distribution de documentations, …
Indicateur chiffré : Nombre d’actions réalisées annuellement ou tous les deux en l’absence de nouvelle embauche sur un poste de nuit.
Article 2-3. Mesures au titre de l’amélioration des conditions de travail
Objectif : Au niveau de la prévention de la pénibilité liée à la manutention manuelle de charges, réduire autant que possible le poids maximal sans assistance (notamment mécanique) et en limitant le poids manipulé par une femme ou un homme.
Mesure : Engagement de limiter, sauf exception, à 25 kg pour un homme et 20 kg pour une femme le poids unitaire porté par une seule personne sans aide à la manutention.
La mesure vise à limiter les situations où un salarié est amené à porter ponctuellement des produits dont le poids est proche ou atteint cette valeur plafond. Par ailleurs, dans les situations où le poids unitaire porté est proche ou dépasse ces plafonds, il est rappelé la possibilité pour les salariés de se faire assister par d'autres salariés.
Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : 80 % au moins des produits supérieurs à ces valeurs manipulés avec aide.
Indicateur chiffré : moyens, notamment matériels, mis en œuvre pour atteindre l'objectif.
Article 2-4. Aménagement des fins de carrière des salariés exposés aux risques professionnels
Objectif : Permettre aux salariés affectés à un poste de nuit ou exposé aux températures extrêmes de poursuivre leur activité professionnelle tout en allégeant les contraintes.
Mesure : Pour les salariés d'au moins 55 ans comptant au moins 15 ans années d'exposition soit au travail de nuit, soit aux températures extrêmes en l’occurrence froide, possibilité de demander respectivement le passage en horaire de jour, l’affectation à une zone de travail différente au sein de l’entrepôt, dans la mesure du possible et selon les possibilités des services.
Objectif : 100% des demandes seront étudiées
Indicateur chiffré : nombre de demande, nombre de salarié bénéficiant de ce dispositif
Article 3. Information, sensibilisation et mobilisation de l’ensemble des acteurs
L’ensemble des mesures évoquées ci-dessus fera l’objet d’une communication et d’une sensibilisation régulière, dans le but de mobiliser l’ensemble des salariés concernés.
Article 4 – Suivi des actions définies dans le présent accord
Les parties conviennent que les actions définies dans cet accord feront l’objet d’un bilan annuel. Ce bilan sera l'occasion d'analyser :
l'état des mesures mises en œuvre,
le taux de réalisation des objectifs,
les difficultés rencontrées,
les solutions envisagées pour y faire face.
Article 5. Clause de sauvegarde – duree et suivi de l’accord
Dans le cas d’une modification de la réglementation applicable ou de la Convention Collective Nationale du « Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire », avec effet pendant la période de validité du présent accord et visant ces dispositions, les parties s’engagent, à l’initiative de la plus diligente, à se rencontrer pour adapter lesdites dispositions.
L’ensemble des dispositions ci-dessus prendra effet à compter du jour de la signature du présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 10-11-2026 et peut être résilié à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 2 mois. Article 6. Dépôt de l’accord Le présent accord sera transmis à la DREETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Sarrebourg, le 10-11-2023 en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties. Cet accord comporte 5 pages, chacune paraphée par les parties.
Pour la sociétéPour le CSE Directeur des AchatsLes membres titulaires