Accord d'entreprise NORMACHATS INGENIERIE

Un Accord d entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société Normachats Ingénierie

Application de l'accord
Début : 25/09/2024
Fin : 30/11/2024

2 accords de la société NORMACHATS INGENIERIE

Le 10/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE

LA SOCIETE NORMACHATS INGENIERIE



  • La Société NORMACHATS INGENIERIE,

Dont le siège social est situé 7 voie de l'artisanat, 27170 NASSANDRES-SUR-RISLE
Représentée par Monsieur XXXXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


D'une part,


Et :


  • La majorité des membres titulaires du CSE de la Société NORMACHATS INGENIERIE,



D'autre part,




Préambule


Il est rappelé qu’au cours du mois de novembre 2020, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société NORMACHATS INGENIERIE en vue d’instaurer un Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions de l’Ordonnance en date du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Au terme de ces élections, une délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue pour une durée de 4 années.

Le mandat des membres élus à la délégation du personnel au CSE arrivant bientôt à échéance, la Direction de l’entreprise engagera très prochainement un nouveau processus électoral afin que soit procédé au renouvellement de cette délégation du personnel au CSE.

Dans ces conditions, la Direction s’est rapprochée de l’unique membre élu titulaire au CSE de l’entreprise en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de de la Société NORMACHATS INGENIERIE et ce, afin que soit fixé le périmètre de mise en place du CSE au titre du prochain cycle électoral.

C’est dans ce cadre qu’au terme d’une réunion en date du 10 septembre 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties de conclure préalablement un accord de méthode compte tenu tant de l’objet que de la durée du présent accord collectif.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord d’entreprise est applicable à la Société NORMACHATS INGENIERIE.


Article 2. Cadre du dispositif


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.


Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts


Le présent accord collectif a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société NORMACHATS INGENIERIE, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que de la Société NORMACHATS INGENIERIE exerce actuellement son activité sur deux sites géographiques.

A cet égard, il est fait le constat partagé par les parties que ces sites ne constituent pas des établissements distincts au sens de la représentation du personnel au regard du principe d’autonomie de gestion précité, les décisions en matière de gestion du personnel étant centralisées au niveau de l’entreprise et prises par une seule et même Direction.

Dans ces conditions, les parties considèrent :

  • que la Société NORMACHATS INGENIERIE ne comprend aucun établissement distinct,

  • et que, par conséquent, les prochaines élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique seront organisées au niveau de l’entreprise, ce qui sera de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.


Article 4. Modalités de suivi et d'évaluation


Compte tenu de l’objet du présent accord collectif et de sa durée d’application, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.


Article 5. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l’article 8.

Article 6. Durée de l’accord


Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le mandat de la future délégation du personnel au CSE (soit courant 2028).

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 7. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférent date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 8. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de l’Eure,

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service comptabilité.


Fait à Nassandres sur Risle
En 4 exemplaires originaux
Le 10 septembre 2024


Membre titulaire du CSE La Direction

XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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