Accord d'entreprise NORMANDIE CONSEIL MEDIAS

Accord collectif Incapacité-Invalidité-Décès NON CADRES

Application de l'accord
Début : 10/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS

Le 10/06/2025


Accord collectif
« Incapacité – Invalidité - Décès »




ENTRE LES SOUSSIGNES



La société Normandie Conseil Médias, dont le siège social est situé au 97, Boulevard de l’Europe 76100 ROUEN, immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro B 824 485 270, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après «la société»,


d'une part,


ET

Les représentants du personnel suivants :
  • X

d'autre part.


















Après avoir rappelé que :



Les représentants du personnel dans l’entreprise et la direction se sont réunis afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Normandie Conseil Médias que ne sont pas affiliés à l’AGIRC, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis le 07 février 2019.







C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,



Article 1 : Objet


L’objet du présent accord précise le régime « incapacité, invalidité, décès » collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Article 2 : Bénéficiaires


Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés relevant des articles 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés relevant des articles 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 3 : Le caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.
Elle résulte de la signature du présent accord par les représentants du personnel dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Garanties


Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4°, L.862-4 et L.871-1du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 5 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du régime « incapacité, invalidité décès » sont exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale de la façon suivante :


Tranche A
Part salariale
0,18%
Part patronale
0,21%
Cotisation globale
0,39%

La tranche A correspond à la rémunération inférieure à 1 plafond de sécurité sociale.
Le plafond de la sécurité sociale est fixé annuellement, par arrêté. A titre informatif, il est fixé à 47 100 € pour l’année 2025.

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.

Article 6 : Portabilité des droits


Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés et de leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
-d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les plus brefs délais suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 8 : Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise /Intranet.

Article 9 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 10 juin 2025

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité


Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des représentants du personnel dans l'entreprise.
 
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
 
 
A Rouen, le 10 juin 2025
 
 
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 



Pour la S.A.S « Normandie Conseil Médias », représentée par la personne de Monsieur X, Directeur Général



Madame X, représentante du personnel

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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