Accord d'entreprise NORMANDIE ENTREPOTS

AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/11/2024

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORMANDIE ENTREPOTS

Le 22/07/2025


AVENANT N°1 A ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 NOVEMBRE 2024

Entre :
La société NORMANDIE ENTREPÔTS, SARL dont le Siège Social est situé Parc logistique du Pont de Normandie 76700 Rogerville, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 413 587 973, représentée par ………………, en qualité de Directeur.

D'une part
Et,

Le représentant élus non mandatés, Monsieur ……………. et Madame ………….., en leur qualité de membres du CSE titulaires, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 25 septembre 2023.

D'autre part,


Préambule
Par accord d’entreprise signé en date du 28 novembre 2024, les parties ont mis en place une annualisation du temps de travail établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail.
Il a alors été décidé que la période d’annualisation du temps de travail des salariés concernés serait calculée sur 12 mois consécutifs, pour un exercice social allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, afin de se caler sur la période de prise des congés payés.
Néanmoins, la Direction souhaite réduire cette période de référence au semestre, afin de permettre une remise à zéro des compteurs plus rapide au bénéfice des salariés, tout en préservant ce régime de modulation indispensable aux contraintes de l’activité de NORMANDIE ENTREPÔT.
Aussi, les parties conviennent de ce qui suit, à effet du 1er juin 2025 :
Champ d’application de l’avenant n°1
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de la société NORMANDIE ENTREPÔTS, liés par un contrat de travail à la société, à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes au forfait en jours et des contrats spéciaux réglementés ayant un régime juridique dérogatoire au droit commun (type contrat d’apprentissage).
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux personnels intérimaires.

Article 1 : Durée de travail des salariés en décompte horaire de leur temps de travail
L’article 7 de l’accord du 28 novembre 2024 est modifié comme suit :

7.1. Aménagement du temps de travail au semestre

7.1.1 Principes généraux sur l’organisation du travail au semestre chez NORMANDIE ENTREPÔTS.
La charge de travail peut être soumise à des variations importantes en raison du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité au sein de NORMANDIE ENTREPÔTS.
Pour faire face à cette situation sans léser les intérêts respectifs de l’entreprise et des salariés, il est convenu de recourir au dispositif d’aménagement du temps de travail, permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sous réserve de respecter les plafonds indiqués à l’article 3 de l’accord initial du 28 novembre 2024, afin de l’adapter au rythme de l’activité.
L’aménagement du temps de travail chez NORMANDIE ENTREPÔTS est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures doivent par principe se compenser dans le cadre de la période de référence.
Les périodes de référence sont de 6 mois consécutifs, pour un exercice social allant du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N, puis du 1er décembre de l’année N au 31 mai N+1, afin de se caler sur la période de prise des congés payés.
L’organisation et la répartition du travail se fait prioritairement et autant que faire se peut sur les jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi, hors jours fériés).
Néanmoins, en période de forte activité, le nombre de jours travaillés pourra être porté à 6 jours et/ ou inclure le samedi ou un autre jour habituellement non travaillé.
Le recours au travail un samedi sera possible pour la Direction jusqu’à 12 samedis par exercice social, et sur la base du volontariat au-delà de 12. Le temps de travail réalisé le samedi est inclus dans le calcul de l’aménagement du temps de travail au semestre mais génère une majoration pour travail du samedi de 25% calculée sur le taux horaire brut de base de l’intéressé et réglée avec les variables de paie remontées pour le mois concerné.
Le recours au travail un dimanche et/ ou un jour férié se fera uniquement sur la base du volontariat. Le temps de travail réalisé un dimanche et/ ou jour férié est inclus dans le calcul de l’aménagement du temps de travail au semestre. Il génère, pour l’ensemble des personnels de NORMANDIE ENTREPÔTS quels que soient leurs statuts, les majorations et/ou compensations prévues à ce titre conventionnellement (IDCC 0016) pour les ouvriers ; ces majorations étant réglées avec les variables de paie remontées pour le mois concerné.
Sauf circonstances exceptionnelles et à l’exclusion de la période estivale, les heures réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sont par principe récupérées au plus tard avant le terme du second mois suivant leurs réalisations. Ces récupérations se font selon le choix de calendrier exprimé par le salarié mais obligatoirement avec l’accord de l’employeur si les nécessités de l’exploitation le permettent.
7.1.2 Salariés à temps plein
Le temps de travail annuel contractuel de base des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne par semaine pour un exercice social allant du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N et du 1er décembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (N étant l’année en cours).
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure en période de faible activité à une limite haute en période de forte activité ne pouvant excéder 48 heures exceptionnellement sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont constatées effectivement, décomptées et rémunérées à l’issue de chacune des deux périodes de référence définies ci-dessus et appliquées dans l’entreprise dans les conditions définies ci-après :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, traitées et rémunérées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures/ semaine sur l’exercice social défini ci-dessus, déduction faite le cas échéant des heures de travail effectif réalisées au-delà d’une limite haute hebdomadaire fixée à 43 heures et ayant déjà fait l’objet d’une rémunération en court de période.
En effet, au-delà de cette limite hebdomadaire de 43 heures, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré, majorées à 50%.
Les heures supplémentaires constatées au 30 novembre N sont réglées avec la rémunération du mois de décembre N.
Les heures supplémentaires constatées au 31 mai N+1 sont réglées avec la rémunération du mois de juin N+1.
Elles sont majorées à 25% dans la limite de 8h en moyenne par semaine sur l’exercice social de référence et à 50% au-delà de cette moyenne de 8h.
Par ailleurs, ces heures supplémentaires et leur majoration pourront, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, être en tout ou partie compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre impérativement avant la fin du trimestre suivant la fin de la période de référence.
A contrario, si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période référence, c’est-à-dire si le salarié n’a pas accompli la totalité des heures pour lesquelles il a été recruté et rémunéré :
  • Si c’est du fait de l’employeur, son débit d’heures est transféré sur la période de référence suivante,
  • Si c’est du fait du salarié, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble du personnel est fixé à 188 heures par salarié et par période de référence de 6 mois, telle que fixée dans le cadre du présent avenant à l’accord du 28 novembre 2024.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être soumises à validation préalable du supérieur hiérarchique, sauf circonstances exceptionnelles à justifier a posteriori par le salarié concerné.
Si ces dépassements d’horaires ne sont pas justifiés et autorisés, ils ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et ne seront, par conséquent, pas valorisés.
7.1.3 Salariés à temps partiel 
Dans le cadre du présent avenant, les parties sont convenues de la possibilité de recourir au système de temps partiel aménagé et modulé par période de référence de 6 mois, en complément du régime des temps partiels de droit commun.
Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, sera considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail contractuelle moyenne hebdomadaire est inférieure à la durée légale de 35h.
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure en période de faible activité à une limite haute en période de forte activité ne pouvant excéder 34,9 heures.
Par ailleurs, hormis pour les cas dérogatoires prévus par la réglementation et/ ou si la demande est à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur, les contrats de travail à temps partiel sont également soumis à une durée minimale de travail semestrielle équivalente à 24 heures de travail effectif par semaine, soit 551 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période de référence concernée.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par le présent avenant à l’accord du 28 novembre 2024 ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat de travail et calculée sur la période de référence.
Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail pour un salarié à temps plein.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10% dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle prévue pour la période de référence, et 25% au-delà.
Par ailleurs, ces heures complémentaires et leur majoration pourront, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre impérativement avant la fin du 1er trimestre suivant la fin de la période de référence.
A contrario, si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période référence, c’est-à-dire si le salarié n’a pas accompli la totalité des heures pour lesquelles il a été recruté et rémunéré :
  • Si c’est du fait de l’employeur, son débit d’heures est transféré sur la période de référence suivante,
  • Si c’est du fait du salarié, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Sous réserve des dispositions spécifiques leur étant applicables, les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective, les accords et usages de place ou internes à l’entreprise. Cela concerne notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Enfin, le passage d'un temps partiel « classique » à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année nécessite l'accord du salarié.
7.1.4 Entrées et sorties en cours de période de référence, CDI et Contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) entrant ou sortant en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures pour un temps plein et par la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat pour les temps partiels, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

7.2.Programmation et délais de prévenance

L’entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d’exploitation.
C’est aussi l’employeur qui décide en premier lieu de la nécessité de ne pas affecter un collaborateur, eu égard à sa charge de travail et au respect des plafonds légaux concernant les temps de travail, de ou la nécessité de limiter le dépassement du plafond annuel.
Les métiers de NORMANDIE ENTREPÔTS connaissent une activité fluctuante, dépendante de plusieurs facteurs sur lesquels la Société n’a parfois que peu ou pas de prise (circulation, mouvements sociaux externes à l’entreprise, etc.) et générant un niveau important d’incertitude quant aux volumes et à la régularité de l’activité.
Malgré ces aléas, il rentre dans les obligations de la société vis-à-vis de ses clients de tenir les délais et d’optimiser la qualité du service-rendu.
Pour ces raisons, le salarié sera prévenu de son affectation dès que possible et au plus tard à J-2 ouvrables.
Les parties conviennent qu’il pourra être ponctuellement dérogé à ce délai de prévenance si les circonstances le nécessitent, mais uniquement avec l’accord exprès du salarié.

7.3.Rémunération

7.3.1Lissage de la rémunération de base contractuelle (hors variables)
De façon que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des salariés à temps plein concernés par le présent avenant à l’accord du 28 novembre 2024 sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151,67 heures par mois, indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée et de la rétribution d’un treizième mois chez NORMANDIE ENTREPÔTS.
De même, il est prévu que pour les salariés à temps partiel concernés par le présent avenant à l’accord du 28 novembre 2024, la rémunération sera lissée.
Pour rappel, la durée hebdomadaire de travail applicable à chaque salarié à temps partiel dans la cadre de cet aménagement du temps de travail au semestre est déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de travail définie par les parties au contrat de travail. Elle peut donc être différente pour chaque salarié à temps partiel.
7.3.2Information des salariés
Les salariés déclarent leur durée du travail respective (pointeuse actuellement en place), leurs événements d’absence et toute information qu’ils jugent utiles à leur Responsable de service qui les vérifie et les valide avant de les transmettre, à son tour, pour traitement au service paie.
Chaque salarié reçoit un bilan individuel en fin de période de référence, où lors de son départ s’il quitte l’entreprise entre-temps.
Par ailleurs, le sujet de l’organisation et de la charge de travail est abordé à l’occasion soit d’un entretien individuel, soit d’un entretien professionnel entre le salarié et son Responsable qui pour ce dernier se tient par principe au moins une fois tous les deux ans.
7.3.3.Incidence des absences, des entrées et/ ou sorties en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération moyenne lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur et/ ou à indemnisation seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé, dans la limite de l'horaire de référence lissé.
De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle du travail sera proratisée.
L’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires et celle du taux qui leur est applicable s’effectuera :
  • Pour les salariés à temps plein, par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures ;
  • Pour les salariés à temps partiel, par rapport à la durée hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail, calculée sur la période de travail effectif du salarié concerné.

Lorsque du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période de référence, le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
A la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, si le compte du salarié est créditeur, c’est-à-dire si le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
A la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, si le compte du salarié est débiteur, c’est-à-dire si le salarié n’a pas accompli la totalité des heures pour lesquelles il a été recruté et rémunéré, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

7.4. Prise des récupérations

La prise des récupérations peut se faire soit par journée, soit par demi-journée, soit pour la durée horaire demandée par le salarié concerné. Il est par ailleurs possible d’accoler des jours de récupération et des congés payés.
Pour les récupérations posées à l’initiative du salarié :
  • Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins une semaine à l’avance ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et avec accord de l’employeur ;
  • Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de récupération et cela, dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée.

Les jours de récupération acquis doivent par principe être consommés au cours de la période de référence concernée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7.1.2. et 7.1.3. du présent avenant.

7.5.Journée de solidarité pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail

La journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire et qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Chez NORMANDIE ENTREPÔTS LOGISTIQUE, le lundi de pentecôte est férié non chômé. Les salariés répartissent l’accomplissement de 7 heures de travail effectif sur l’ensemble de l’exercice puis contribuent par la pause de 7 heures de récupération ce jour-là. Si l’activité le nécessite et/ ou s’ils n’ont pas assez de récupérations au compteur, ils peuvent également accomplir cette journée de solidarité en travaillant jusqu’à 7 heures le lundi de pentecôte.
Dispositions finales
Article 2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions entrent en vigueur à effet du 1er aout 2025.
Article 3 : Suivi de l’avenant à l’accord du 28 novembre 2024
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi est mise en place, constituée des représentants élus au CSE ou à défaut par des salariés volontaires.
Cette commission a pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord du 28 novembre 2024 et de ses avenants ultérieurs et joue un rôle d’arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous différends, qu’ils soient d’ordre collectif ou individuel, nés de l’application du présent avenant.
Ce sujet est mis à l’ordre du jour une fois par an au moins.
Article 4 : Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord du 28 novembre 2024 et de ses avenants ultérieurs.
Article 5 : Notification et formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :
  • Une version intégrale signée au des parties au format PDF,
  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
Un exemplaire du présent avenant à l’accord du 28 novembre 2024 sera affiché et diffusé auprès de chacun des salariés de NORMANDIE ENTREPÔTS lié par un contrat de travail au moment de sa conclusion et de sa mise en application.

Fait en 3 exemplaires originaux.
Au HAVRE, le …………………………………………..


La Direction Membres du CSE titulaires

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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