Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail du personnel posté en 3x8
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise projette la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail. Pour cela, elle a donné l’occasion à ses équipes postées en 3x8 de choisir parmi 2 organisations possibles. Très massivement, leur choix s’est porté sur des semaines de travail de 35h « strictes ». Cet accord couvre les dispositions encadrant ce choix des salariés.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés postés travaillant en production et occupant un poste en 3x8 quel que soit le type de contrat de travail.
ARTICLE 2 – Horaires et organisation
Le temps de travail est sur une période de référence d’une semaine de 35h de présence du lundi au vendredi. Ci-dessous l’organisation d’une équipe sur 3 semaines, la rotation retenue est nuit – après-midi – matin.
Equipes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Nuit 21 h à 5h 21 h à 5h 21 h à 5h 21 h à 5h 16h à 19h Après-midi 13h à 21h 13h à 21h 13h à 21h 13h à 21h 8h à 11h Matin 5h à 13h 5h à 13h 5h à 13h 5h à 13h 5h à 8h
Les salariés seront informés des changements d’horaires possibles, non prévus à la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 7 jours calendaire.
ARTICLE 3 – Heures supplémentaires : décompte et rémunération
3.1 Temps de travail effectif Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Tous les temps de pauses, notamment la pause intercalaire obligatoire de 20 mn minimum continues, indépendamment de son paiement par l’entreprise en application des dispositions conventionnelles opposables à ce jour.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
3.2 - Temps de pause Dès que le temps de travail quotidien atteint ou dépasse un cumul 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes continues. Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles. Notamment pour exemples, le temps pris pour se restaurer, se désaltérer, se reposer ou toute autre activité personnelle, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier. Conformément aux dispositions conventionnelles opposables à ce jour, ce temps de pause intercalaire de 20 mn est rémunéré pour les salariés postés. Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de pause -qui doit impérativement être pris en continu- est payé par application des dispositions de la convention collective nationale et assimilé à du temps de travail effectif par usage. Le maintien de cette disposition est toutefois dépendant des éventuelles évolutions futures de ladite convention collective et/ou d’une décision de l’employeur.
3.3 – Heures supplémentaires Les heures réalisées au-delà des horaires collectifs de travail posté, ou au-delà de la durée légale de travail (heures supplémentaires) seront effectuées à la demande de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaire.
Le décompte des heures en sus ou supplémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence d’une semaine de 35 heures.
Le paiement des heures en sus ou supplémentaires (celles-ci étant impérativement rattachées à des semaines complètes) aura lieu sur le mois où elles sont réalisées ou au plus tard le mois suivant dans le cas où elles seraient effectuées après la clôture de la paie.
ARTICLE 4 – Suivi de la mise en œuvre et clause de revoyure
Un comité de suivi est mis en place avec le CSE suivant le calendrier de revoyure fixé ci-après :
17/06/2025 : 1er point de suivi
09/09/2025 : 2ème point de suivi
02/12/2025 : Revue de l’accord et organisation 2026
ARTICLE 5 – Date d’effet et révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 et fera l’objet d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié concerné. Il est conclu pour une durée d’un an.