La Direction de xxx souhaite renouveler l’accord forfait jours pour les salariés non postés des services administratifs dont la mission rend impossible la prédétermination de la durée du travail nécessaire à sa réalisation, celle-ci pouvant se réaliser, pour partie, en dehors des horaires collectifs de l’entreprise.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail et aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de la Convention Collective Nationale de la production et de la transformation des papiers cartons, peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :
Les salariés cadres (à partir du niveau A, y compris débutant) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Et les agents de maitrise (à partir du coefficient 215) non postés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant et faire l’objet, pour chaque salarié concerné, d’une convention individuelle. Le présent accord sera également remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés dans l’année et répartition
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder le plafond légal de 218 jours. Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Sous réserve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de durées maximales raisonnables de travail, le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause l’autonomie dont les bénéficiaires disposent dans l’organisation de leurs temps de travail, le contrat de travail ou les nécessités de service ou d’organisation peuvent prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Tel est le cas chez xxx dont les horaires collectifs de présence s’étendent de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi pour les salariés non postés.
ARTICLE 3 – Règle applicable aux cas d’arrivée, de départ ou d’absence non prévue en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés (PT) sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Nombre de RTT (jours non travaillés) : il convient de proratiser le nombre de RTT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – RTT – jour(s) de congé supplémentaire.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Ainsi les salariés acquièrent des RTT en fonction de leur temps de travail effectif. Ce faisant le nombre de RTT peut être réduis à la suite d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, proportionnellement à la durée de ces absences.
ARTICLE 4 – Modalités d’évaluation et de suivi
4.1 – Contrôle et déclaratif
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées
, l’amplitude des journées travaillées ainsi que le nombre des journées de repos prises, il est demandé au salarié d’utiliser le logiciel de suivi du temps de travail mis à sa disposition, en y précisant loyalement :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, RTT…
Les heures de début et les heures de fin de journée travaillée.
Ce déclaratif est fait régulièrement et validé mensuellement par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
4.2 - Dispositif d’alerte
Dès lors que le déclaratif ci-dessus :
N’aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.
Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Indépendamment, le salarié en forfait jours pourra à tout moment solliciter, par écrit, un rendez-vous avec son responsable hiérarchique sur toutes difficultés relatives à sa charge de travail et la durée induite, ainsi que la bonne répartition de celle-ci dans le temps.
4.3 - Entretien annuel
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail notamment lors des entretiens individuels annuels. Cet entretien pourra ainsi avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessous seront abordés.
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
ARTICLE 5 – Prise des jours de RTT
5.1-Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit NR le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (=218 – nombre de jour(s) de congé supplémentaire éventuellement dû au salarié)
Le nombre de jours non travaillés (RTT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à NR – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Il est à noter que la totalité des RTT annuels est acquise sous réserve d’avoir exécuté une année complète.
5.2 – Modalités de prise des jours non travaillés
Les jours de RTT pourront être pris à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance d’une semaine minimum et après accord du supérieur hiérarchique par journée complète.
La moitié des jours de RTT annuels devra être prise sur chaque semestre afin de ne pas désorganiser les services.
5.3 - Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord, de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit NR le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait réduit (exemple : « 181 jours »)
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à NR – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours réduit : P – F.
Parmi ces jours de repos, le nombre de jours de RTT payés est calculé au prorata des jours de RTT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 6 - Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congé supplémentaire conventionnels ») +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (RTT, cf. ci-dessus) = Total X jours
ARTICLE 7 – Date d’effet et révision
7.1 - Date d’effet- durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.3- Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
7.4 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de jours de RTT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de jours de RTT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2025
Soit NR le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
25 jours de congés payés
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours (en l’absence de droit à jour de congé supplémentaire)
P (nombre de jours potentiellement travaillés) = 365 – 104 – 25 -9 =227
Le nombre de jours non travaillés (RTT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) = 9 jours en 2025.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux jours de RTT et ne sont pas des RTT au sens juridique.
Exemple avec 1 jour de congé conventionnel :
Forfait jours à 218 jours
RTT : 9 jours
Jours conventionnels : 1 jour
Jours réellement travaillés : 217
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de jours de RTT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos - 181 jours travaillés prévus au forfait - aucun jour conventionnel de congé Soit 46 jours de jours de repos
Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :
Les RTT payés :
181 x 9 /218 = 7,47 arrondis à 7 RTT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
46-7 = 39 jours de repos non payés
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de jours de RTT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas à son profit de jour conventionnel de congé supplémentaire.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 34 RH – 2 JF = 86 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de RTT au regard du nombre de jours restants. 9 RTT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 9 X 122 / 365 = 3,00 arrondis à 3 RTT. Le salarié travaillera effectivement : 86 – 3 = 83 jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de RTT restants en cas d’absence L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jour conventionnel de congés supplémentaire). 210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 RTT. L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de RTT.
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 9 JF + 9 RTT = 261 jours Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025). La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros Le salarié sera payé en septembre : 2528, 80 euros