Accord d'entreprise NORMANDY COATING

Accord d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail du personnel posté en 3x8

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NORMANDY COATING

Le 12/01/2026



Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail du personnel posté en 3x8

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise, en accord avec les délégués CSE, souhaite renouveler l’organisation du travail en 3X8 mise en place pendant l’année 2025. Le choix est renouvelé sur des semaines de travail de 35h.

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés postés travaillant en production et occupant un poste en 3x8 quel que soit le type de contrat de travail.

ARTICLE 2 – Horaires et organisation

Le temps de travail est sur une période de référence d’une semaine de 35h de présence du lundi au vendredi.
Ci-dessous l’organisation d’une équipe sur 3 semaines, la rotation retenue est nuit – après-midi – matin.

Equipes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nuit
21 h à 5h
21 h à 5h
21 h à 5h
21 h à 5h
16h à 19h
Après-midi
13h à 21h
13h à 21h
13h à 21h
13h à 21h
8h à 11h
Matin
5h à 13h
5h à 13h
5h à 13h
5h à 13h
5h à 8h

Les salariés seront informés des changements d’horaires possibles, non prévus à la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 7 jours calendaire ou en accord avec le salarié sur la base du volontariat.

ARTICLE 3 – Heures supplémentaires : décompte et rémunération


3.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Tous les temps de pauses, notamment la pause intercalaire obligatoire de 20 mn minimum continues, indépendamment de son paiement par l’entreprise en application des dispositions conventionnelles opposables à ce jour.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

3.2 - Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint ou dépasse un cumul 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes continues.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles. Notamment pour exemples, le temps pris pour se restaurer, se désaltérer, se reposer ou toute autre activité personnelle, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Conformément aux dispositions conventionnelles opposables à ce jour, ce temps de pause intercalaire de 20 mn est rémunéré pour les salariés postés.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de pause -qui doit impérativement être pris en continu- est payé par application des dispositions de la convention collective nationale et assimilé à du temps de travail effectif par usage. Le maintien de cette disposition est toutefois dépendant des éventuelles évolutions futures de ladite convention collective et/ou d’une décision de l’employeur.

3.3 – Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà des horaires collectifs de travail posté, ou au-delà de la durée légale de travail (heures supplémentaires) seront effectuées à la demande de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaire ou en accord avec le salarié sur la base du volontariat.

Le décompte des heures en sus ou supplémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence d’une semaine de 35 heures.

Le paiement des heures supplémentaires (celles-ci étant impérativement rattachées à des semaines complètes) aura lieu sur le mois où elles sont réalisées ou au plus tard le mois suivant dans le cas où elles seraient effectuées après la clôture de la paie.

ARTICLE 4 – Date d’effet et révision

4.1 - Date d’effet- durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.3- Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

4.4 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Arques-la-Bataille le 12/01/2026
En 3 exemplaires

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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